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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-984

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LÉONHARDT, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GABOUTY, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La neuvième ligne du tableau constituant le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimée ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4331-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-… – I. – Une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, uniquement pour la catégorie d’hébergement cité au II du présent article, peut être instituée par délibération prise par le conseil régional avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les conseils régionaux peuvent instituer la taxe de séjour forfaitaire pour 2019 par délibération jusqu’au 1er février 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« II. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté par délibération du conseil régional conformément au barème suivant :

« (En euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

« Les limites de tarif mentionnées au tableau constituant le deuxième alinéa du présent II sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par la collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le deuxième alinéa du présent II, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des régions ayant institués la taxe de séjour forfaitaire.

« III. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe ;

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil régional en application du I ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« IV. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil régional, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 % et 50 %.

« V – Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant les bassins d’habitat aux bassins d’emploi et aux dépenses visant à accompagner les territoires dans leur stratégie de développement économique et à encourager l’implantation d’entreprises en périphérie des grandes villes dans l’objectif de diminuer les parcours domicile/travail. »

Objet

Cet amendement a pour objet de changer l’affectation de la taxe sur les meublés touristiques non classés dite plus communément taxe « AirBnb ».

Aujourd’hui, ce sont les communes dans lesquelles sont localisés les meublés touristiques qui perçoivent cette recette. Elles bénéficient donc en majorité aux collectivités territoriales déjà très bien loties en matière d’infrastructures.

Cet amendement vise à rendre l’affectation de cette taxe plus juste avec un partage de son produit à l’échelle régionale. Les conseils régionaux auront la charge de consacrer les crédits de cette nouvelle recette pour favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant les bassins d’habitat aux bassins d’emploi et pour accompagner les territoires dans leur stratégie de développement économique visant à encourager l’implantation d’entreprises en périphérie des grandes villes dans l’objectif de diminuer les parcours domicile/travail.


    Irrecevabilité LOLF