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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-966

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE et MM. COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-3-… – Les indemnités qui peuvent être dues aux collectivités territoriales comprises dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont contractualisées, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, avec la collectivité concernée.

« Toutefois, en cas de désaccord, la fixation du montant de l’indemnité fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. »

II. – L’article 1582 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sources d’eaux minérales », sont insérés les mots : « et les communes comprises dans le périmètre de protection déterminé à l’article L. 1322-3 du code de la santé publique » ;

b) Après les mots : « percevoir une surtaxe », sont insérés les mots : « répartie entre elles » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositifs de plusieurs propositions de loi déposées, notamment en 2013 (n°773) et en 2016 (n°58), visant à instaurer une indemnisation des communes au titre des périmètres de protection de l’eau.

Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, l’établissement de périmètres de protection est obligatoire autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine. L’article L1321-2 du code de l’environnement définit trois périmètres de protection concentriques correspondant à 3 niveaux de prévention : un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection éloignée. Ces derniers ont pour objectifs d’assurer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et de prévenir les causes de pollution.

Néanmoins, il n’est pas rare que la mise en place de ces périmètres occasionne d’importantes contraintes aux collectivités et ce, alors même que les captages d’eau sont exploitées pour l’approvisionnement de collectivités voisines. L'article L1321-3 prévoit déjà la possibilité d'indemniser les propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau.

Le présent amendement vise donc à rendre possible l’indemnisation des communes ou leurs groupements dans les cas où la création de périmètres de protection autour d’un captage d’eau créé un préjudice.

Dans cet objectif, il prévoit d’instaurer un dispositif d'indemnisation des communes sur les territoires desquelles un captage d'eau potable est opéré (I).

Il prévoit également (II) la faculté pour les communes comprises dans le périmètre de protection des sources d'eau minérales de percevoir, au même titre que les communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sources, la surtaxe prévue à l'article 1582 du code général des impôts.


    Irrecevabilité LOLF