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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-856

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DECOOL, CAPUS et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73-… – I. – La cession à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant mentionné au 1 du II de l’article 73 ouvre droit à un crédit d’impôt.

« II. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée de dix ans.

« III. – Pour chaque exercice, le montant du crédit d’impôt mentionné au même I s’élève au montant de l’impôt sur le revenu dû par le cédant au titre du remboursement des sommes transmises.

« IV. – Pour l’application du présent article, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le représentant de l’État dans le département. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à ouvrir le débat parlementaire sur la question de la transmission des exploitations agricoles.

Il n’existe pour l’heure aucun dispositif fiscal qui a pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre du nouveau dispositif d’épargne de précaution.

Lors des premières années d’installation il est difficile de se constituer sa propre épargne de précaution. Il est essentiel de rendre attractif pour les cédants la transmission de l’épargne de précaution à de nouveaux installés.

Cet amendement conditionne le bénéfice d’un crédit d’impôt à la réalisation d’un plan de règlement échelonné et à la transmission au profit d’un nouvel installé. Le montant de ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dont le cédant est redevable chaque année au titre des sommes perçues pour le remboursement de l’épargne transmise.

Est qualifié de « nouvel installé », toute personne qui s’installe pour la première fois en tant de chef d’exploitation et qui a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.


    Irrecevabilité LOLF