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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-809

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux deuxième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente.

II. – Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) À la première phrase, après les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »

Objet

Pour les cessions de titres de participation intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, le présent article 12 prévoit de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat des groupes fiscaux la quote-part de frais et charges comprise dans le résultat de leurs membres à raison des plus-values correspondantes. S’agissant des plus-values et moins-values de cessions de titres neutralisées au cours d’exercices ouverts avant cette date, ce même article 12 prévoit d’appliquer cette quote-part au montant de la plus-value brute afférente aux mêmes titres lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire.

Cet amendement complète l’article 12 notamment pour maintenir la dispense de quote-part de frais et charges qui existe actuellement lorsque la cession des titres résulte d’une fusion entre membres d’un même groupe, placée sous le régime spécial des fusions (prévu à l’article 210 A du code général des impôts).

Le présent amendement procède également à des coordinations nécessaires.