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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-801

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics et organismes reconnus d’utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l’environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux mutuelles à raison d’œuvres d’assistance et aux associations d’intérêt général ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ; ».

II. – Le I s’applique aux dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2019.

Objet

 Les débats en première lecture à l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, qui ont conduit à l'adoption de l'article 16 septies, ont fait apparaître la volonté de compléter, de manière équilibrée, le champ des organismes d'utilité publique éligibles à l'exonération des dons et legs en matière de droits de mutation à titre gratuit, prévue à l'article 795 du code général des impôts (CGI). Il s'agit de le rapprocher en partie des domaines d'activité des organismes éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu pour dons, prévue à l'article 200 du CGI, tout en préservant la spécificité de cette exonération totale de droits de mutation à titre gratuit, qui doit rester ciblée sur des objectifs de politique publique majeurs.

En conséquence, le présent amendement vise à traduire cette extension mesurée, tout en améliorant la cohérence et en simplifiant l'organisation de l'article 795 du CGI.

Par souci de lisibilité, les dispositions en faveur des dons à des établissements publics ou à des organismes reconnus d’utilité publique sont regroupées au sein d’un même alinéa, au 2° de cet article, à l'exception des activités d'enseignement supérieur qui font l'objet de son 5°. Au 4° figurent les organismes dont l'éligibilité est admise sans l'exigence de reconnaissance d'utilité publique, c’est-à-dire les mutuelles, auxquelles sont ajoutées les associations d'intérêt général ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.

Le champ des activités exercées par les organismes éligibles reconnus d'utilité publique est, quant à lui, rapproché de celui de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons, en reprenant pour l'essentiel les termes du b du 1 de l’article 200 du CGI. Sont ainsi éligibles l'ensemble des organismes reconnus d'utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l'environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.