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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-768 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. DURAN et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. BOUTANT, Mmes CONWAY-MOURET, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et MADRELLE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et ROSSIGNOL, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2335-16, il est inséré un article L. 2335-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-… – À compter de l’exercice 2019, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’elles supportent pour se mettre en conformité́ avec les obligations qui leur incombent en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population des communes, est égale à 5 € par habitant compris entre le 1er et le 999ème habitant, à 2 € par habitant compris entre le 1000ème et le 4999ème habitant, à 1 € par habitant compris entre le 5000ème et le 9999ème habitant, à 0,1 € par habitant compris entre le 10000ème et le 99999ème habitant, à 0,01 € par habitant au-delà̀ du 100000ème habitant. » ;

2° Après l’article L. 5211-35-2, il est inséré un article 5211-35-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-… – À compter de l’exercice 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité́ propre reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’ils supportent pour se mettre en conformité́ avec les obligations qui leur incombent en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population totale des communes membres de ces établissements publics, est égale à 1 € par habitant compris entre le 1er et le 14999ème habitant, à 0,5 € par habitant compris entre le 15000ème et le 49999ème habitant, à 0,1 € par habitant compris entre le 50000ème et le 99999ème habitant, à 0,01 € par habitant au-delà̀ du 100000ème habitant. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles, vient de préciser en droit français un certain nombre de dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. 

Dans le cadre de la discussion parlementaire, le Sénat avait fait plusieurs propositions afin de tenir compte de la situation particulière des collectivités locales, et notamment de celle des plus petites communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en zones rurales, afin de bénéficier d’un accompagnement spécifique et d'une dotation au titre des charges qu'elles allaient supporter pour se mettre en conformité́ avec cette nouvelle règlementation. Ces amendements, pourtant parfaitement cohérents avec les missions de service public exercées par ces acteurs publics locaux, et nécessaires du fait de ces charges nouvelles qui s'ajoutent à une longue liste de transferts non compensés, ont malheureusement tous été́ rejetés en dernière lecture. 

La mise en place du RGPD pour les collectivités locales, et notamment les plus petites, s’annonce comme difficile, longue et coûteuse. Les risques contentieux auxquels elles sont désormais exposées ne peuvent ni être ignorés, ni minimisés.  C'est pourquoi, il serait judicieux de réintroduire par cet amendement une disposition de nature à faciliter l’application des règles relatives à la protection des données à caractère personnel par les collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 23).