Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-766

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, CONWAY-MOURET, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. MADRELLE, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et ROSSIGNOL, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V bis de l’article 1379-0 bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

2° Après le même V bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises, et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. 

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent paragraphe. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

3° Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C est abrogé.

Objet

La modification de la répartition de l’IFER relative aux éoliennes terrestres réalisée par l’Assemblée nationale en première lecture vise à garantir un minimum de 20% du montant aux communes accueillant des éoliennes. 

Cet amendement prévoit que le plancher de 20% soit un minimum pour les habitants de la commune d’implantation mais aussi pour les communes limitrophes, dont les administrés sont les plus exposés aux impacts visuels des éoliennes. Il s’agit ici d’étendre le champ de l’attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent » au cas général – sans toutefois lui fixer de plancher.


    Irrecevabilité LOLF