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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-724

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MAGNER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, en distinguant les personnes physiques des personnes morales et, pour ces dernières, les différents statuts juridiques ».

II. –  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2019, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Objet

En 2013, la Cour des comptes avait mis en évidence certaines pratiques d’établissement de crédit portant atteinte à la protection des épargnants en matière de gestion des comptes bancaires inactifs. Elle avait estimé à 1,2 milliard d’euros les encours et avoirs bancaires non réclamés.

La loi n ° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence est venue remédier à ces dysfonctionnements en ce qui concerne les personnes physiques.

Le présent amendement propose d’adapter ce dispositif afin de permettre au fonds pour le développement de la vie associative de récupérer les dépôts et avoirs des associations en déshérence.

Dans ce but, il est indispensable de distinguer les comptes inactifs des associations. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’obliger les établissements de crédits à distinguer les comptes des personnes physiques des comptes des personnes morales et, parmi ces derniers, ceux des associations.

L’objectif à rechercher, à l’issue de la prescription légale, serait  de verser les sommes qui figurent sur les comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale destiné à financer le fonds de développement de la vie associative.

Malheureusement, un tel amendement serait irrecevable au titre de l’article 40 de la constitution, car le fléchage de recettes vers un fonds est interprété comme une incitation à la dépense supplémentaire.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose que le gouvernement étudie cette question et remette à la représentation nationale un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Il serait temps que l’argent des associations en déshérence profite aux associations, par le biais du fonds de développement de la vie associative !


    Irrecevabilité LOLF