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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-667

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. LONGUET


ARTICLE 16 QUATER


I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 12,8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

L’article 200 A du code général des impôts prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30% comprenant un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8% et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% à la suite de la hausse du taux de CSG intervenue au 1er janvier 2018..

Lors de la discussion de la loi de finances pour 2018, les députés ont adopté un amendement alignant sur ce taux global de 30% le taux d’imposition des contrats d’assurance-vie de moins de huit ans, quel que soit le montant des primes, lesquels en l’absence de cet alignement auraient été imposés plus lourdement.

En l’état actuel des textes, les gains retirés lors de la clôture ou du retrait de sommes d’un PEA ouvert depuis moins de cinq ans demeureraient soumis à des prélèvements fiscaux et sociaux à un taux global de 39,7% ou de 36,2% selon que la clôture ou le retrait intervient respectivement dans les deux ans de l’ouverture du plan ou entre deux et cinq ans de cette ouverture.

Le PEA serait donc le seul produit d’épargne à risque à être plus lourdement taxé que les autres, ce qui est en totale contradiction avec l’objectif affiché par le gouvernement de favoriser le placement en actions.

Le présent amendement, dans un souci de cohérence et de logique, propose d’appliquer aux gains de clôture ou de retrait de sommes de PEA ouverts depuis moins de cinq ans, le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8%, pour atteindre 30% avec l’ensemble des prélèvements sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).