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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-666 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, CAPO-CANELLAS et MOGA, Mmes GUIDEZ et PERROT, M. LEFÈVRE, Mmes de la PROVÔTÉ et MORHET-RICHAUD, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. HOUPERT, Mme GRUNY, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. SAVARY et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention exploitation de haute valeur environnementale, conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, la référence : « au I » est remplacé par les références : « aux I et I bis » ;

3° Au IV, les mots :« du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des exploitants dans l’agriculture durable.

Il existe aujourd’hui un crédit d’impôt pour les exploitants passant à l’agriculture biologique ; il n’y a pas de raisons qu’il n’y en ait pas pour l’agriculture durable.

Accélérer l’engagement d’une exploitation agricole ou viticole dans une démarche durable est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique, dans la plupart des cas, de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Par exemple, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de soutenir ces exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité et de pallier ses contraintes, il est proposé d'atténuer le coût administratif de la certification environnementale.

Ce crédit d'impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 visée à l’article D 617-4 du code rural, dans le but d'inciter le plus grand nombre d'exploitants à s'engager dans cette démarche. Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations agricoles toutes filières confondues avaient obtenu la certification de troisième niveau, pour un potentiel de 12 000 exploitations, aujourd’hui encore au deuxième niveau.

Si le Gouvernement souscrit pleinement à l’Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 qui prévoit le développement du label haute valeur environnementale, pour atteindre 50 000 exploitations certifiées en 2030, il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d’impôt serait accordé uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF