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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-174

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Objet

Amendement de clarification.

Le malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts renvoie à la définition des véhicules de tourisme donnée par l’article 1010 du même code relatif à la taxe sur les véhicules de société.

Dès lors, il n’est pas nécessaire de faire figurer la référence « aux véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes », visant les pick-ups à double cabine, pour que lesdits véhicules soient dorénavant soumis au malus.