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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-140

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

d’un contrat, marché ou bail en cours d’exécution signé à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé

II. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.

Objet

L’Assemblée nationale a complété le dispositif initial en introduisant une exemption pérenne de l’encadrement de la déductibilité pour les intérêts afférents à des infrastructures publiques de long terme.

Cette possibilité est offerte par la directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale dite « ATAD », laissant les États membres libres de définir le champ de cette exemption.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale se caractérise toutefois par son caractère très large : l’exemption concerne à la fois les contrats, marchés et baux déjà conclus et ceux à venir.

Au contraire, l’exemption déjà appliquée actuellement est circonscrite aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du « rabot » résultant de la loi de finances pour 2013. En effet, l’objectif ayant présidé à l’introduction de cette exemption tenait à la protection des situations acquises.

En revanche, pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur du « rabot », le législateur n’avait alors pas prévu d’exemption, de sorte que l’équilibre financier défini dans le contrat intègre l’effet de l’encadrement général de la déductibilité des charges financières.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale conduirait donc à une majoration initiale du coût du contrat et à l’érosion pérenne de l'assiette de l’impôt sur les sociétés résultant de cette exemption.

Dans un double objectif de stabilité juridique et de préservation des recettes fiscales, il est donc préférable de circonscrire l’exemption de l’encadrement de la déductibilité des charges financières au mécanisme actuellement prévu, c'est-à-dire aux seuls contrats, baux et marchés déjà conclus.