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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1067

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies.

Objet

L’article 18 crée une nouvelle déduction qui se substitue aux actuelles déductions pour investissement (DPI) et déduction pour aléas (DPA) et qui a pour objectif d’inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.

Afin de prévenir tout comportement de surinvestissement, la nouvelle mesure comporte un mécanisme qui exclut du champ d’application de l’article 151 septies du code général des impôts (CGI), exonérant les plus-values réalisées par les contribuables dont les recettes n’excèdent pas certaines limites, les cessions d’immobilisations acquises dans les vingt-quatre mois précédent la cession et lors d’un exercice au cours duquel la déduction a été rapportée.

Pour assurer que cette mesure ne sanctionne que les situations abusives, le présent amendement prévoit une mesure de tempérament. Ainsi, le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI continuera de s’appliquer aux plus-values constatées en cas de décès de l’exploitant, de son départ à la retraite, de la transmission à titre gratuit de l’exploitation, de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société ou de la dissolution de la société agricole.

Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire ou la société bénéficiaire des apports serait lié au cédant ou à l’apporteur, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien ne pourra pas bénéficier du dispositif d’exonération si la cession intervient dans un délai de deux ans décompté en tenant compte de la période pendant laquelle le bien a appartenu au précédent cédant ou apporteur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).