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Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 )

N° 1

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une durée minimale et maximale d’exercice des fonctions dans une même juridiction. 

Les durées maximales d'exercice des fonctions sont déjà fixées dans l’ordonnance statutaire à l’égard des fonctions spécialisées, des fonctions de chef de cour et de juridiction, et des fonctions de conseillers et avocat général référendaires à la Cour de cassation. 

La généralisation de la limitation de la durée d’exercice à toutes les fonctions n’apparaît pas opportune dans le cadre de la loi de programmation pour la justice consacrée au renforcement de l’organisation des juridictions. En particulier, les fonctions non spécialisées ne présentent pas le même risque d’atteinte à l’indépendance compte tenu de la diversité des postes pouvant être occupés. En outre, une telle limitation conduirait à une gestion rigidifiée des ressources humaines. De telles modifications ne peuvent être entreprises sans une réflexion plus globale notamment sur le déroulement de carrière des magistrats. Cette réflexion s’inscrit dans le 6ème chantier de réforme que souhaite lancer le gouvernement. Elle sera menée dans le cadre de la loi organique qui suivra l’adoption de la loi constitutionnelle réformant le Conseil supérieur de la magistrature. Ces travaux nécessiteront une large concertation. 

Dans le même sens, la mise en place d’une durée minimale fixée dans l'ordonnance statutaire ne doit pas contrevenir à l’impératif d’assurer le service public de la justice sur l’ensemble du territoire français. En effet, le maintien de l’ensemble des implantations par le projet de loi de programmation pour la justice doit être accompagné d’une gestion des ressources humaines de la magistrature souple, permettant de pourvoir aux postes présentant un défaut d’attractivité. Dans certaines régions, la nomination pour une durée incompressible de trois ou quatre ans serait de nature à accroître le défaut d’attractivité. 

Enfin, les dispositions transitoires prévues dans le II sont de nature à porter atteinte à l’inamovibilité des magistrats du siège. Ces nouvelles règles ne peuvent s’appliquer qu’aux magistrats nommés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, afin que les magistrats nommés aient été pleinement informés de la limitation dans le temps de ces fonctions. Le dispositif prévu présente un risque important de censure de la part du Conseil Constitutionnel.






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N° 2

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer, par coordination avec l’amendement de suppression de l’article 1er A, le dispositif de nomination prévue lorsque la durée maximale des fonctions est atteinte.   

Des durées maximales d'exercice des fonctions spécialisées sont déjà fixées dans l’ordonnance statutaire pour les magistrats exerçant des fonctions spécialisées, des fonctions de chef de cour et de juridiction, et des fonctions de conseillers et avocat général référendaires à la Cour de cassation. Un dispositif de double nomination est prévu tant pour les chefs de cour et de juridiction, que pour les magistrats exerçant des fonctions spécialisées. 

La généralisation de la limitation de la durée d’exercice à toutes les fonctions n’apparaît pas opportune dans le cadre de la loi de programmation pour la justice consacrée au renforcement de l’organisation des juridictions. En particulier, les fonctions non spécialisées ne présentent pas le même risque d’atteinte à l’indépendance compte tenu de la diversité des postes pouvant être occupés. En outre, une telle limitation conduirait à une gestion rigidifiée des ressources humaines. De telles modifications ne peuvent être entreprises sans une réflexion plus globale notamment sur le déroulement de carrière des magistrats. Cette réflexion s’inscrit dans le 6ème chantier de réforme que souhaite lancer le gouvernement. Elle sera menée dans le cadre de la loi organique qui suivra l’adoption de la loi constitutionnelle réformant le Conseil supérieur de la magistrature. Ces travaux nécessiteront une large concertation.






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N° 3

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « de premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, »

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la création d’une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection, indépendante de la juridiction supprimée. Il remplace ainsi les fonctions de « magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance » par les fonctions de « magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection ».






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N° 24

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les avocats inscrits depuis au moins cinq années à un barreau. La condition d’âge prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux avocats. »

Objet

L’article 22 de l’ordonnance statutaire des magistrats du 22 décembre 1958 prévoit que peuvent intégrer directement le corps judiciaire, les personnes, âgées au moins de 35 ans, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l’ordonnance (conditions de nationalité, de diplômes et de moralité) et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

Afin d’apporter une réponse au manque d’effectifs de magistrats, cet amendement tend à promouvoir une passerelle entre les professions d’avocat et de magistrat. Ainsi, les avocats pourraient intégrer directement le corps judiciaire, sans condition d’âge, après avoir exercé durant au moins 5 années.






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N° 4

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif permettant au président d’une juridiction de désigner un magistrat du siège ayant prêté serment depuis moins de trois ans pour prêter son concours à un autre magistrat pour la préparation de la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie. 

Ce dispositif remet en cause l’aptitude aux fonctions judiciaires des auditeurs de justice à l’issue de leur formation à l’Ecole nationale de la magistrature. Il est de nature à porter atteinte à l'indépendance d'un jeune magistrat qui n'exercerait pas la plénitude de ses attributions. Il relève plutôt d’un mécanisme particulier de double saisine relevant de l’organisation judiciaire.






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N° 5

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le renvoi pour l’évaluation des chefs de juridiction aux critères de nomination que la Commission entend introduire dans l’ordonnance statutaire. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement proposant de supprimer les critères de sélection des chefs de cour et de juridiction. 

La loi organique du 8 août 2016 a déjà précisé les conditions d’évaluation des chefs de juridiction. L’article 12-1 de l’ordonnance statutaire dispose ainsi que doivent être pris en considération leur capacité à gérer et à animer une juridiction. 

La proposition de fixer dans la loi organique l’ensemble des critères de recrutement des chefs de juridiction n’est pas opportune au regard du niveau de norme et risque d’engendrer une certaine rigidité dans la gestion des ressources humaines et des difficultés à pourvoir les postes de chefs de juridiction présentant un défaut d'attractivité.

 






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N° 6

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mention dans l’ordonnance statutaire d’une formation spécifique dans les six mois de leur installation des chefs de cours et de juridiction à l’exercice de leurs fonctions ayant pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction ainsi que la fixation du programme de cette formation par décret. 

La formation des chefs de cours et de juridiction est déjà fixée par l’article 50-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature modifié par le décret n° 2017-894 du 6 mai 2017 qui a introduit l’obligation pour un nouveau chef de cour ou de juridiction de suivre dans les six mois de son installation une formation spécifique à l’exercice de ses fonctions.






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N° 7

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de nommer les auditeurs de justice, jugés aptes à la sortie de l’école pour exercer des fonctions judiciaires, à un premier poste de « magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée » dont la liste est fixée par décret en CE. 

Cet article remet en cause l’aptitude aux fonctions judiciaires des auditeurs de justice à l’issue de leur formation à l’Ecole nationale de la magistrature. Il est de nature à porter atteinte à l'indépendance d'un jeune magistrat qui n'exercerait pas la plénitude de ses attributions. 

En outre, cet article aurait pour conséquence d’engendrer une inégalité de traitement entre les auditeurs de justice et les stagiaires issus des concours complémentaires ou de l’intégration directe qui ne sont pas couverts par le champ d’application de ce nouvel article. Les premiers suivent pourtant une formation beaucoup plus longue.






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N° 8

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller et d’avocat général référendaires à la Cour de cassation. 

L’instauration de durées minimales pour l’ensemble des fonctions n’apparaît pas opportune. 

Dans la pratique, une durée minimale de trois années est déjà fixée pour les postes de conseiller et avocat général référendaires, sauf situations exceptionnelles. 

En outre, la dérogation proposée fixe des critères peu précis qui sont susceptibles d’occasionner une rupture d’égalité dans leur application, d’alourdir le travail du Conseil supérieur de la magistrature et de multiplier les risques de recours.






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N° 9

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’introduction dans l’ordonnance statutaire des critères d’appréciation par le Conseil supérieur de la magistrature des qualités requises pour être nommé chefs de juridiction. 

La fixation de critères dans la loi organique pourrait rigidifier la procédure de nomination pour les présidents et d'avis pour les procureurs de la République. Elle pourrait également s'analyser comme une marque de défiance à l'égard du Conseil supérieur de la magistrature et nuire à l’attractivité des postes de chefs de juridictions tant au siège qu'au parquet dans les petites et moyennes juridictions en province.






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N° 10

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une durée minimale de trois ans d’exercice des fonctions de chefs de juridiction. 

De manière générale l’instauration de durées minimales pour l’ensemble des fonctions ne doit pas contrevenir à l’impératif d’assurer le service public de la justice sur l’ensemble du territoire français. En effet, le maintien de l’ensemble des implantations par le projet de loi de programmation pour la justice doit être accompagné d’une gestion des ressources humaines de la magistrature souple, permettant de pourvoir aux postes présentant un défaut d’attractivité. Dans certaines régions, la nomination pour une durée incompressible de trois ou quatre serait de nature à accroître le défaut d’attractivité. 

En outre, dans la pratique, une durée minimale de trois années est déjà fixée pour les postes de chefs de juridiction, sauf situations exceptionnelles. 

Enfin, la dérogation proposée fixe des critères peu précis qui sont susceptibles d’occasionner une rupture d’égalité dans leur application, d’alourdir le travail du Conseil supérieur de la magistrature et de multiplier les risques de recours.






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N° 11

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection » ; 

2° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection ».

Objet

Cet amendement maintient la suppression de la fonction statutaire de magistrat en charge du service d’un tribunal d’instance. Il prend en compte, en coordination avec les amendements introduits dans le projet de loi de programmation pour la justice, la création d’une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection, indépendante de la juridiction supprimée. Il remplace les fonctions de « juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » ou de « juge chargé du service d’un tribunal d’instance » par les fonctions de « juge des contentieux de la protection ». 

Compte-tenu des spécificités de ce contentieux en lien avec l’ordre public de protection, il est apparu opportun de conserver la spécialisation de magistrats dans certains contentieux, s’agissant du domaine des tutelles, du surendettement, des baux d’habitation ou encore des crédits à la consommation. Ces magistrats pourront bénéficier d’une formation spécifique dans leurs domaines d’intervention. 

Par ailleurs, le présent amendement vise à supprimer l’instauration d’une durée minimale d’exercice des fonctions spécialisées de quatre années proposée par la Commission. La mise en place d’une durée minimale fixée dans l'ordonnance statutaire ne doit pas contrevenir à l’impératif d’assurer le service public de la justice sur l’ensemble du territoire français. Une telle durée de quatre années risque d’engendrer une désaffection importante pour les fonctions spécialisées, et en particulier dans les juridictions peu attractives. Des auditeurs de justice, magistrats peu expérimentés pourraient alors y être nommés. En outre, en pratique, une durée de deux années est déjà imposée par le Conseil supérieur de la magistrature et la direction des services judiciaires.






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N° 12

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une Cour d’appel proposée par la Commission. 

L’instauration de durées minimales pour l’ensemble des fonctions n’apparaît pas opportune et ne doit pas contrevenir à l’impératif d’assurer le service public de la justice sur l’ensemble du territoire français. En effet, le maintien de l’ensemble des implantations par le projet de loi de programmation pour la justice doit être accompagné d’une gestion des ressources humaines de la magistrature souple. 

En outre, dans la pratique, une durée minimale de trois années est déjà fixée pour les postes de chefs de cour, sauf situations exceptionnelles. 

Enfin, la dérogation proposée fixe des critères peu précis qui sont susceptibles d’occasionner une rupture d’égalité dans leur application, d’alourdir le travail du Conseil supérieur de la magistrature et de multiplier les risques de recours.






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N° 13

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’introduction dans la loi organique de la fixation des critères d’appréciation par le Conseil supérieur de la magistrature des qualités requises pour être nommé chefs de cour. 

La fixation de critères dans la loi organique pourrait rigidifier la procédure de nomination pour les premiers présidents et d'avis pour les procureurs généraux. Elle pourrait également s'analyser comme une marque de défiance à l'égard du Conseil supérieur de la magistrature.






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N° 14

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général d’une Cour d’appel proposée par la Commission. 

L’instauration de durées minimales pour l’ensemble des fonctions n’apparaît pas opportune et ne doit pas contrevenir à l’impératif d’assurer le service public de la justice sur l’ensemble du territoire français. En effet, le maintien de l’ensemble des implantations par le projet de loi de programmation pour la justice doit être accompagné d’une gestion des ressources humaines de la magistrature souple. 

En outre, dans la pratique, une durée minimale de trois années est déjà fixée pour les postes de chefs de cour, sauf situations exceptionnelles. 

Enfin, la dérogation proposée fixe des critères peu précis qui sont susceptibles d’occasionner une rupture d’égalité dans leur application, d’alourdir le travail du Conseil supérieur de la magistrature et de multiplier les risques de recours.






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N° 15

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une durée minimale d’exercice des fonctions de président ou de procureur de la République d’un tribunal de grande instance placés hors hiérarchie, proposée par la Commission. 

L’instauration de durées minimales pour l’ensemble des fonctions n’apparaît pas opportune. 

Dans la pratique, une durée minimale de trois années est déjà mise en oeuvre pour les postes de chefs de juridiction, sauf situations exceptionnelles. 

En outre, la dérogation proposée fixe des critères peu précis qui sont susceptibles d’occasionner une rupture d’égalité dans leur application, d’alourdir le travail du Conseil supérieur de la magistrature et de multiplier les risques de recours.






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N° 16

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. »

Objet

Cet amendement fixe les nouvelles compétences des magistrats exerçant à titre temporaire, en coordination avec les amendements introduits dans le projet de loi de programmation pour la justice. Il prend en compte la disparition des fonctions de juge chargé du service d’un tribunal d’instance, et la création d’une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection, indépendante de la juridiction supprimée. 

En outre, afin de permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire, dont bon nombre sont d’anciens juge de proximité, de continuer à exercer certaines fonctions en matière civile à juge unique, il est prévu qu’ils puissent être nommés pour connaître d’une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Cette formulation apparaît conforme aux exigences du Conseil constitutionnel quant à la limitation de la part des fonctions judiciaires pouvant être attribuées aux magistrats non professionnels.






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N° 17

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; 

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal de grande instance » ;

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, en coordination avec l’amendement présenté à l’article 4, la limitation de l’intervention des magistrats exerçant à titre temporaire conformément à la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel en la matière. 

Cette limitation est fixée au tiers des services dans lesquels ils sont affectés lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. 

De surcroît, il retire la référence au tribunal de première instance qui ne correspond pas au choix du gouvernement quant à l’organisation des juridictions de première instance.






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N° 18

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la référence au tribunal de première instance et de restaurer la dénomination de « tribunal de grande instance ». Le tribunal de grande instance est en effet bien identifié par les justiciables et un changement du nom de cette juridiction affaiblirait sa visibilité ainsi que la lisibilité de l’organisation judiciaire. Par ailleurs, le maintien de la dénomination actuelle permet de sécuriser la constitutionnalité de la disposition, les termes de « tribunal de grande instance » étant cités à l’article 65 de la Constitution.






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N° 19

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 38-2 l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après le mot : « Paris » sont insérés les mots : « et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ».

Objet

Amendement de coordination avec celui portant création du parquet national antiterroriste dans la loi ordinaire. 

L’amendement modifie donc l’article 38-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, afin de créer les fonctions de procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris.

 






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N° 20

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la référence au tribunal de première instance et de restaurer la dénomination de « tribunal de grande instance ». Le tribunal de grande instance est en effet bien identifié par les justiciables et un changement du nom de cette juridiction affaiblirait sa visibilité ainsi que la lisibilité de l’organisation judiciaire. Par ailleurs, le maintien de la dénomination actuelle permet de sécuriser la constitutionnalité de la disposition, les termes de « tribunal de grande instance » étant cités à l’article 65 de la Constitution.






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N° 28

11 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


A. - Alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Au trente-neuvième alinéa et

B. - Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l'article 9...

Objet

Amendement de correction de deux erreurs matérielles.






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(n° 12 , 11 )

N° 21

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 8


1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

À la première phrase du quarante-troisième alinéa

par les mots :

Aux trente-neuvième et quarante-troisième alinéas

2° Alinéa 3

Remplacer le mot :

première

par le mot :

grande

Objet

Cet amendement tend en premier lieu à supprimer toutes les références au tribunal d’instance « du premier arrondissement » de Paris au sein de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

Cet amendement vise, en second lieu, à maintenir la dénomination de « tribunal de grande instance » en lieu et place de celle de « tribunal de première instance ».

Le tribunal de grande instance est bien identifié par les justiciables. Un changement du nom de cette juridiction affaiblirait sa visibilité ainsi que la lisibilité de l’organisation judiciaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 )

N° 22

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où siège un tribunal de grande instance sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection.

Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal de grande instance sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité. 

Au sens de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, ils sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.

Objet

Cet amendement fait suite à l’amendement introduit dans le projet de loi de programmation pour la justice créant le juge des contentieux de la protection. 

Compte-tenu des spécificités de certains contentieux posant des problématiques de vulnérabilité personnelle, sociale ou économique, en lien avec l’ordre public de protection, il est apparu opportun de conserver la spécialisation de magistrats spécialisés dans certains contentieux, s’agissant tout particulièrement du domaine des tutelles, du surendettement, des baux d’habitation ou encore des crédits à la consommation. 

L’amendement proposé permet aux juges d’instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d’un tribunal de proximité ou du tribunal de grande instance, afin qu’ils conservent leur affectation dans l’ensemble des implantations judiciaires. 

Dans ce cadre, il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle nomination conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. 

L’article 31 de statut de la magistrature prévoit en effet les modalités de nomination des magistrats dont les fonctions ou la juridiction ont été supprimées. Il s’agit d’un mécanisme complexe permettant de concilier le principe d’inamovibilité et la capacité des pouvoirs législatif et exécutif à faire évoluer l’organisation judiciaire. 

Cet article a été créé dans l’hypothèse où une suppression de juridiction imposerait à des magistrats de changer de lieu d’exercice des fonctions, ou dans l’hypothèse où une suppression de fonctions conduirait des magistrats à exercer à titre principal d’autres fonctions que celles pour lesquelles ils ont été nommés. 

Il existe un socle de compétences communes entre les actuelles fonctions de magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance et les futures fonctions de juge des contentieux de la protection. 

Dès lors que le lieu d’exercice des fonctions sera inchangé et que les compétences exercées évolueront peu, l’absence de recours à la procédure prévue à l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 apparaît conforme au principe d’inamovibilité. 

En ce sens, le présent amendement permet aux actuels magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance d’être nommés pour poursuivre l’exercice de leurs fonctions sous le statut du juge des contentieux de la protection. Il est toutefois prévu que cette réaffectation n’ait aucune incidence sur le calcul de la durée d’exercice des fonctions, qui est limitée à dix ans pour les actuels juges d’instance et qui sera limitée à dix ans pour les futurs juges des contentieux de la protection.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 )

N° 23

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements présentés par le gouvernement, relatif à l’entrée en vigueur de la réforme.






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(n° 12 , 11 )

N° 27

11 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Remplacer les références :

Les articles 1er, 2,

par les références :

L’article 1er, les 1° et 2° de l’article 2, les articles

Objet

Amendement de coordination.