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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 826

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 1262-1 et au présent article comprend tous les éléments rendus obligatoires par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles. »

Objet

La directive européenne n°96/71/CE du 16 décembre 1996 prévoit que les travailleurs détachés perçoivent le taux de salaire minimal du pays dans lequel ils interviennent. Or, la Commission européenne estime que l’application du taux de salaire minimal peut créer un écart compris entre 30% et 70% par rapport au salaire moyen applicable dans l’Etat d’accueil.

En conséquence, la proposition de directive présentée à la commission européenne le 8 mars 2016 prévoit de remplacer la notion de taux minimal par celle de rémunération, avec une vision plus large de la rémunération (y compris conventionnelle).

L’objet de cet amendement est de reprendre la définition retenue dans la proposition de directive, en anticipation des débats qui auront lieu au niveau européen.