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Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 691 )

N° 1

16 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 TER A


Compléter cet article par les mots :

ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture,

Objet

Le texte adopté par la Commission mixte paritaire reprend en partie une disposition introduite lors de l’examen du texte par le Sénat, destinée à lutter contre l’illettrisme et plus particulièrement à encourager les personnes détenues à la lecture.

L’article 7 ter A  adopté par le Sénat, modifiant l’article 721-1 du code de procédure pénale, prévoyait en effet que des réductions supplémentaires de peines peuvent être accordées aux personnes détenues qui, soit s’investissent dans l’apprentissage de lecture, de l’écriture et du calcul, soit participent à des activités culturelles et notamment de lecture.

Or, la CMP n’a retenu que la première proposition, c’est-à-dire l’investissement dans l’apprentissage des matières citées.

Il apparaît toutefois que les deux propositions sont distinctes et complémentaires. Il importe en effet d’inciter les détenus à la lecture, même hors le cas de l’apprentissage de celle-ci.






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Efficacité des sanctions pénales

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 691 )

N° 2

16 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – Hormis les cas prévus par le II du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

II. – Les articles 6, 7 bis, 7 ter, 16, 17, 17 ter, 18 et 18 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

III. – Les dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, ne s’appliquent, s’agissant des condamnations en cours d’exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu’aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter. 

IV. – Les dispositions des articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 16 et 17 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d’un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

Objet

La rédaction de l’article 20 relatif à l’entrée en vigueur résultant de la commission mixte paritaire doit être revue afin de permettre l’application de la loi dans de bonnes conditions.

D’une manière générale, il convient de prévoir que, sauf règles particulières, les dispositions du projet entreront en vigueur non pas le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, car cela arriverait au beau milieu de l’été, mais le 1er octobre 2014.

Il convient également de faire entrer en vigueur au 1er octobre, sans en reporter l’application au 1er janvier 2015, comme le prévoyait le texte de la CMP :

 - des dispositions sur la contrainte pénale, que les juridictions doivent pouvoir appliquer aussi rapidement que possible ;

 - de celles de l’article 7 bis A, qui prévoit que la lecture pourra justifier l’octroi de réductions de peine supplémentaires ;

- de celles de l’article 7 quater prévoyant l’examen par le juge de l’application des peines des condamnations de plus de 3 ans ;

 - de celles de l’article 7 quinquies relatif à la justice restaurative, qui doit permettre sans délai l’extension des expérimentations en cours.

Le report au 1er janvier 2015 est en revanche nécessaire pour l’article 6 supprimant la révocation automatique des sursis simples. En effet, cela exige des adaptations informatiques du casier judiciaire national, qui ne pourront être réalisées pour le 1er octobre. A défaut, les bulletins n°1 délivrés aux juridictions mentionneraient de façon erronée que des sursis ont été révoqués, ce qui pourrait conduire à des détentions arbitraires.

Seront donc reportées au 1er janvier 2015, comme l’avait prévu la CMP, les dispositions sur l’unification des régimes des réductions de peine et de libération conditionnelle, la libération sous contrainte, l’examen au 2/3 des longues peines, la suppression de la PSAP et de la SEFIP, la sur-amende de 10 % en faveur des victimes (qui exige d’adapter les procédures de recouvrement des amendes par le Trésor public).

Des dispositions transitoires doivent être prévues pour l’application des nouveaux montants des crédits de réduction de peine applicables aux récidivistes résultant de l’article 7bis, afin de préciser qu’ils ne s’appliqueront qu’à la fraction de peine restant à exécuter à la date de leur entrée en vigueur.






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Efficacité des sanctions pénales

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 691 )

N° 3

16 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Alinéa 1

Après la deuxième occurrence du mot :

articles

insérer la référence :

12 bis,

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Les articles 12 et 12 bis

par les mots :

L’article 12

III. – Alinéa 3

Supprimer la référence :

, 12 bis

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’article 21 relatif à l’application outre-mer de la réforme.

En effet, l’article 12 bis est étendu uniquement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Or, cet article modifie l’article 30 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui a également été étendu à Wallis-et-Futuna par l’article 99 de cette même loi.
Il convient dès lors d’étendre l’article 12 bis à Wallis-et-Futuna.

Toutefois, les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’étant pas applicables à ces collectivités, il convient de modifier l’article 99 précité afin de substituer à la référence aux articles L. 121-1 et 264-1 du CASF introduits par l’article 12 bis une rédaction ne mentionnant pas ces textes.






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Efficacité des sanctions pénales

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 691 )

N° 4

16 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Après l’alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

4° À la fin du premier alinéa du VII, les mots : « de l’article 30 est ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « et le cinquième alinéa de l’article 30 sont ainsi rédigés » ;

5° Au deuxième alinéa du VII, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « d’un domicile de secours ou » ;

6° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l’élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d’aide sociale et à l’exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès de l’organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir ; ».

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’article 21 relatif à l’application outre-mer de la réforme.

En effet, l'article 12 bis est étendu uniquement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Or, cet article modifie l'article 30 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui a également été étendu à Wallis-et-Futuna par l'article 99 de cette même loi.
Il convient dès lors d'étendre l'article 12 bis à Wallis-et-Futuna.

Toutefois, les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’étant pas applicables à ces collectivités, il convient de modifier l’article 99 précité afin de substituer à la référence aux articles L. 121-1 et 264-1 du CASF introduits par l’article 12 bis une rédaction ne mentionnant pas ces textes.