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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 284

21 mars 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 253 de M. DESESSARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Amendement n° 253

I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés

par les mots :

, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée

Objet

Outre le fait qu’il est juridiquement difficile de proposer un avenant à un contrat qui n’a pas encore été signé par les parties, il est plus lisible pour le consommateur de recevoir de la part du prêteur une offre complète modifiée, avec sa cohérence, plutôt qu’un avenant, second document que le consommateur devra conserver avec le premier document reçu. Dès lors, il est plus simple de ne pas laisser le choix entre l’envoi d’une offre modifiée et l’envoi d’un avenant. Ainsi, les termes du contrat seront clairement identifiés et connus par le consommateur, s'il accepte l'offre de prêt modifiée.

En outre, le seul article du code de la consommation évoquant la notion d'avenant est l'article L. 312-14-1, qui prévoit un avenant en cas de renégociation du prêt : l'avenant intervient pour modifier le contrat initial et non avant sa conclusion.