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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 263

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 susmentionné, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément aux règlements susmentionnés et en application des résolutions 1483 (2003) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003 et 1956(2010) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 6450e séance le 15 décembre 2010, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Objet

- La résolution 1483(2003) a ordonné le gel des avoirs de l’ancien régime irakien et leur transfert au Fonds de développement pour l’Iraq

- Le transfert de propriété envisagé par la résolution étant en réalité une expropriation sans dédommagement, la France a dû adopter une loi autorisant le transfert d’avoirs. Tel était l’objet de l’article 104 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative.

- Toutefois, alors que ce dispositif n’avait pas encore été mis en œuvre, une nouvelle résolution CSNU 1956(2010) a clôturé le Fonds de développement pour l’Iraq en 2010 rendant notre dispositif législatif inopérant.

- Un nouveau texte législatif est nécessaire pour donner une base légale au transfert de propriété exigé par les résolutions CSNU 1483(2003) et 1956(2010).