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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 229

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DESESSARD, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Dans les conditions fixées par son règlement général, l’Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu’une personne est autorisée à détenir et peut fixer des dérogations lorsque les positions en cause ont été constituées pour :

« 1° atténuer les conséquences des variations de cours sur les marges commerciales,

« 2° sécuriser les coûts d’achat et/ou de vente à terme de la matière première agricole utilisée par l'entreprise non financière. »

Objet

Afin de lutter efficacement contre les abus de marché et les abus de position dominante sur les marchés des produits dérivés ayant comme sous-jacents des matières premières agricoles, le régulateur doit pouvoir disposer de pouvoirs d’intervention efficaces. La directive MIF II, actuellement en négociation, envisage de doter les régulateurs européens des instruments dont dispose déjà le régulateur américain, la Commidities Futures Trading Commission (CFTC), notamment celui d’établir et de fixer des limites de position maximales que les acteurs sur les marchés de produits dérivés sur matières premières sont en droit de tenir.
Cet amendement vise à doter l’Autorité des marchés financiers du pouvoir d’établir et d’imposer des limites de position maximales que les acteurs sur les marchés de produits dérivés sur matières premières agricoles sont en droit de tenir. Il est en revanche justifié que les positions prises à seules fin de couverture d’opérations commerciales sur le marché physique fassent l’objet d’une dérogation.
Le règlement général de l’AMF devra notamment préciser les modalités de ce contrôle, les dérogations et la notion d’activités accessoires.