Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 227

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 34

Supprimer les mots :

taxables au titre de l'article 235 ter 2D du code général des impôts

II. - Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue une opération de négoce à haute fréquence, au sens du précédent alinéa, le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde et présentant un taux d'annulation ou de modification excédant, sur une journée de bourse, deux tiers des ordres transmis.

« Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés. Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.

Objet

Les partiques de trading à haute fréquence sont pour le moins éloignées de ce qu'il est convenu d'appeler "l'économie réelle" et sont très largement reconnues comme nocives.

Cet amendement propose d'interdire, dans les filiales de cantonnement, davantage d'opérations de trading à haute fréquence, en l'occurrence celle qui ont une période inférieure à la seconde et qui présentent un taux d'annulation ou de modification supérieur à deux tiers - seuils maximaux déjà prévus par l'article 235 ter ZD bis du CGI relatif à la taxation de ces opérations.

Puisqu'il concerne uniquement les filiales, cet amendement n'entrave pas l'activité de tenue de marché, dont le projet de loi maintient les pans considérés comme "utiles" au sein des maisons mères.

Enfin, même si la directive MIF II, en cours de négociation, s'attelle à ce sujet, il est clair qu'un peu de volontarisme et d'anticipation pèse sur les négociations, comme on a récemment pu le voir à propos des paradis fiscaux.

Comme du propre aveu des grandes banques françaises, cette activité serait devenue marginale pour elles, l'adoption de cet amendement ne devrait pas engendrer de conséquences dramatiques.