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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 202

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, M. CAFFET

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Lorsque les prestataires de services d’investissement fournissent un accès direct à une plate-forme de négociation à une autre personne, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d’investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de service d’investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s’agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou abus de marché. »

Objet

Les participants de marché ne doivent plus pouvoir donner accès au marché en direct à leurs clients, sans contrôle préalable des flux d’ordres transmis (pratiques dites de naked market access). Le contrôle vise à assurer la stabilité du marché, à prévenir des abus de marché et à garantir la pleine responsabilité du membre de marché à l’égard des flux de ses clients (matérialisée dans un contrat écrit qui les lie).

Cet amendement renforce le dispositif permettant d’encadrer les acteurs du trading à haute fréquence qui bénéficient souvent de ces accès directs au marché particulièrement utiles pour la mise en place de leurs stratégies spéculatives.