Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 1 rect.

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MIRASSOU et SUEUR, Mme KLÈS, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme CARTRON, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mmes DURRIEU et ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, GUILLAUME, KRATTINGER, LABAZÉE et MAZUIR, Mme Danielle MICHEL et MM. NAVARRO, NÉRI, REBSAMEN et SUTOUR


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu , les matériels de protection contre les gaz de combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;

 

Objet

La proposition de loi initialement adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories (A – interdites ; B – soumises à autorisation ; C – soumises à déclaration ; D – libres), le contenu de chaque catégorie étant renvoyé à des décrets. L’idée centrale était de faire correspondre directement ce contenu à celui de la directive européenne 91/477.

Or, cette simplification nécessaire et attendue a été mise à bas par un amendement déposé en séance publique, qui distingue au sein de la catégorie A deux sous-catégories A1 et A2, mais surtout donne un contenu à la catégorie A1 correspondant à celui de l’actuelle première catégorie (« armes conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne »). De ce fait, les armes de première catégorie actuellement légalement détenues par des tireurs sportifs seraient purement et simplement interdites ! Et ce alors même que depuis 1939, il est possible d’en détenir à titre sportif sous le régime de l’autorisation.

L’adoption d’une telle mesure conduirait à une quasi destruction du tir en France à une spoliation potentielle de dizaines de milliers de personnes parfaitement honnêtes et étroitement fichées.

L’une des solutions serait de donner la possibilité aux tireurs sportifs d’acquérir et de détenir des armes en catégorie A1, mais on voit mal comment l’objectif de clarté serait atteint avec la coexistence d’une catégorie d’armes interdites sauf autorisation (A1) avec une catégorie d’armes soumises à autorisation (B)… La solution la plus simple consiste donc à regrouper en catégorie B l’ensemble des armes soumises à autorisation.

Le présent amendement propose de clarifier le dispositif en :

- donnant une définition générique cohérente des différentes catégories, selon leur régime juridique d’acquisition et de détention (interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement et libre).

- maintenant la capacité du pouvoir réglementaire à effectuer la répartition entre différentes catégories, le critère du calibre pouvant être utilisé à titre exceptionnel et lorsque cela est justifié par des impératifs de sécurité publique, le classement de droit commun reposant sur des critères de dangerosité objective, comme dans la directive ;

- supprimant la notion de « dangerosité équivalente » pour la catégorie A, dont le caractère juridiquement flou et potentiellement attractif pourrait faire « remonter » en armes interdites un nombre important d’armes utilisées couramment pour la chasse et le tir, actuellement sous le régime de la déclaration.

Seraient ainsi conciliés les impératifs de sécurité publique et l’objectif de clarification de la réglementation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 5

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-1.- I.- Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

Objet

La proposition de loi initialement adoptée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories (A – interdites ; B – soumises à autorisation ; C – soumises à déclaration ; D – libres). Ce texte répondait exactement à celui de la directive européenne 91/477 modifié en 2008 et introduisant les 4 catégories.

Hélas, lors du vote en séance publique le 25 janvier 2011, cette simplification attendue par tous à été remise en cause par un amendement déposé en séance publique, qui distingue au sein de la catégorie A, deux sous catégories A1 et A2. Si la classification en deux sous catégories peut se comprendre, la rédaction votée donne à croire que la catégorie A1 correspond exactement à celui de l’actuelle première catégorie. Une telle rédaction va à l’encontre de tous les engagements du Gouvernement car la catégorie A est supposée être celle des armes rigoureusement interdites. Si ce texte était maintenu, la totalité des armes de première catégorie actuellement légalement détenues par des tireurs sportifs seraient purement et simplement interdites alors qu’elles sont accessibles sous un régime d’autorisation.

Cela explique la très forte mobilisation des utilisateurs légaux d’armes à feu regroupés au sein du Comité Guillaume Tell qui ont dénoncé cette rédaction confuse qui en plus introduit le critère subjectif de la dangerosité.

Il est donc souhaitable de regrouper en catégorie B l’ensemble des armes soumises à autorisation, tel que cela est prévu dans la directive modifiée.

L’amendement proposé a le mérite de clarifier le dispositif avec une définition explicite des différentes catégories, selon leur régime juridique d’acquisition et de détention (interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement et libre).

Il permet au pouvoir réglementaire d’effectuer la répartition entre différentes catégories sur des critères plus objectifs.

Il clarifie  la notion de dangerosité afin de lever toute ambigüité.

La seule dérogation au principe de la suppression du calibre concernera une liste très restreinte d’armes utilisant des munitions de certains calibres qui ne peuvent être classés que par cette référence. Cette liste est restreinte et a fait l’objet de la signature d’un accord entre les deux ministères et le Comité Guillaume Tell.

Un tel amendement répond aux attentes légitimes des utilisateurs légaux d’armes à feu tout en respectant les impératifs de sécurité publique qui sont l’une des priorités de cette proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 9 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer le mot :

détermine

par le mot :

précise

2° Compléter cette phrase par les mots : 

, conformément au classement établi par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE)

II. - Alinéa 9

Après le mot :

dangerosité

insérer (deux fois) le mot :

avérée

Objet

Cet amendement a pour objectif d’obtenir une plus grande sécurité juridique et une meilleure harmonisation dans les classements par catégorie pour les citoyens détenteurs légaux d’armes.  En effet, si la description précise du contenu des quatre catégories relève du pouvoir réglementaire, il ne fait pas de doute qu'elle doit impérativement consister en la transcription fidèle des obligations de la directive (91/477/CEE). Pour simplifier, cela conduit à inscrire en catégorie A les armes automatiques et les matériels de guerre (canons, chars, missiles, etc.) et en catégorie B les armes à feu courtes à répétition, ainsi que les armes à feu longues semi automatiques pouvant tirer plus de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quelle que soit leur munition, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement lors de leur acquisition par un citoyen. Les autres armes, armes blanches, historiques et de collection, resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 25

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer le mot :

détermine

par le mot :

précise 

2° Compléter cette phrase par les mots :

, conformément au classement établi par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE)

II. - Alinéa 9

Après le mot :

dangerosité

insérer (deux fois) le mot :

avérée

Objet

Cet amendement a pour objectif d’obtenir une plus grande sécurité juridique et une meilleure harmonisation dans les classements par catégorie pour les citoyens détenteurs légaux d’armes.  En effet, si la description précise du contenu des quatre catégories relève du pouvoir réglementaire, il ne fait pas de doute qu'elle doit impérativement consister en la transcription fidèle des obligations de la directive. Pour simplifier, cela conduit à inscrire en catégorie A les armes automatiques et les matériels de guerre (canons, chars, missiles, etc.) et en catégorie B les armes à feu courtes à répétition, ainsi que les armes à feu longues semi automatiques pouvant tirer plus de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quelle que soit leur munition, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement lors de leur acquisition par un citoyen. Les autres armes, armes blanches, historiques et de collection, resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 10 rect. bis

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 1ER


Après l'alinea 10

Insérer un alinea ainsi rédigé :

« La commission interministérielle de classement des armes est présidée par un membre du contrôle général des armées du ministère de la défense et composée d’un représentant des ministres chargés de la justice et de l’intérieur, d'un membre des directions générales chargées de l’armement, des douanes, de l’industrie, de l’environnement, de la jeunesse et des sports, du commerce, d'un membre de  la Chambre syndicale nationale des armuriers, détaillants en armes et munitions, de la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif, et de la Compagnie nationale des experts en armes et munitions près les cours d’appel, ainsi que de deux membres de la Fédération française de tir sportif, de la Fédération nationale de chasse et deux représentants des collectionneurs.  La commission est paritaire et rend des avis conformes au ministre chargé de la défense sur les mesures de classement dans les diverses catégories. Ses avis motivés sont publics et publiés au Journal officiel.

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de mieux encadrer la définition des armes appartenant aux différentes catégories, et d’autre part d’éviter de classer les armes a contrario de l’esprit et de la lettre de la directive (91/477/CEE), ainsi que du principe de sécurité juridique, de confiance légitime et d’intelligibilité de la loi.

Il inscrit donc dans la loi des garanties pour les citoyens sur l’indépendance et le fonctionnement de la commission interministérielle de classement des armes qui devient paritaire et rend des avis conformes, motivés et publiés au Journal officiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 26 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission interministérielle de classement des armes est présidée par un membre du contrôle général des armées du ministère de la défense et composée d’un représentant des ministres chargés de la justice et de l’intérieur, d'un membre des directions générales chargées de l’armement, des douanes, de l’industrie, de l’environnement, de la jeunesse et des sports, du commerce, d'un membre de  la Chambre syndicale nationale des armuriers, détaillants en armes et munitions, de la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif, et de la Compagnie nationale des experts en armes et munitions près les cours d’appel, ainsi que de deux membres de la Fédération française de tir sportif, de la Fédération nationale de chasse et deux représentants des collectionneurs.  La commission est paritaire et rend des avis conformes au ministre chargé de la défense sur les mesures de classement dans les diverses catégories. Ses avis motivés sont publics et publiés au Journal officiel.

Objet

Cet amendement a pour objectif de mieux encadrer la définition des armes appartenant aux différentes catégories. Cet amendement vise à mieux répondre aux exigences de sécurité juridique, de confiance légitime et d’intelligibilité de la loi.

Il inscrit dans la loi des garanties pour les citoyens sur l’indépendance et le fonctionnement de la commission interministérielle de classement des armes qui devient paritaire et rend des avis conformes, motivés et publiés au Journal Officiel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 11 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

 Après les mots :

Les armes

insérer les mots :

, accessoires d’armes, munitions

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle a plus d’un siècle ;

« 1° bis Les armes dont le modèle a moins d’un siècle et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

Objet

Les armes antiques sont définies dans les textes législatifs et réglementaires français et européens comme celles de plus de 100 ans, il convient donc de reprendre cette notion pour une meilleure harmonisation tant au plan européen qu’au plan national (le paragraphe 14.b de l’annexe du règlement CCE n°3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992  JO n°L395, 31/12/1992, p.0001-0005, précise que les armes du chapitre 93 de la nomenclature des douanes sont des biens culturels lorsqu’elles ont plus de 100 ans conformément au tarif universel des douanes n°9706 00 00. Cette analyse est même renforcée par la référence qui est faite à la fin de ce règlement à l’arrêt Collector Guns : CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH & Co. KG c/ Hauptzollamt Koblenz.  

De plus, en droit national, il existe déjà une liste complémentaire qui comprend des armes de collection postérieures à 1900. La liste complémentaire n’a pas pour objectif de restreindre le nombre d’armes historiques, mais au contraire de permettre une meilleure préservation des armes de collection postérieures à 1900, mais limitativement énumérées par arrêté conjoint des deux ministères (arrêté du 8 janvier 1986 repris intégralement par l’arrêté du 7 septembre 1995). 

Ainsi, la définition donnée dans cet amendement permettrait de garantir une meilleure protection de notre patrimoine armurier par les collectionneurs, tout en permettant d’exclure par exception, et seulement par exception, quelques armes considérées objectivement d’une dangerosité véritablement trop importante.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 49

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

Objet

L’article 2 interdit de classer une arme postérieure à 1900 dans la liste des armes historiques et de collection, librement accessibles. Or, un arrêté de 1995 fournit une liste de 74 armes classées comme armes historiques et de collection : 17 d’entre elles sont postérieures à 1900. Ces armes pourraient donc basculer d’un régime libéral à un régime de déclaration, d’autorisation voire d’interdiction, ce qui constituerait un recul pour les collectionneurs. L’amendement donne une base légale à cette liste et permet donc de la maintenir. Cette liste devra être mise à jour au fur et à mesure de l’obsolescence constatée de certaines armes. Elle s’inscrit dans la logique d'équilibre du rapport de l’Assemblée nationale, à savoir mettre en place une classification respectueuse, d’une part, de la sécurité publique, d’autre part, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine.

Cet amendement répond également aux souhaits exprimés par M. César tant dans sa proposition de loi (article 1er) que dans son rapport remis au Premier ministre en novembre 2010 : « La mission d’information préconise, après examen au cas par cas de la dangerosité réelle de chaque arme par l’administration et en concertation avec les associations de collectionneurs d’armes, de réécrire l’annexe 1 de l’arrêté du 7 mai 1995 afin que certaines armes fabriquées après 1900 bénéficient de la réglementation applicable aux armes anciennes ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 12 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


I. - Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

«  2° Les armes, accessoires d’armes et munitions neutralisées, quels qu'en soient...

2° Compléter cet alinéa par les mots :

; les épaves d’armes inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il convient de préciser que les munitions et chargeurs neutralisés sont bien en catégorie D. Le terme neutralisation étant reconnu juridiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 13 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

au 1er janvier 1946

par les mots :

au 1er janvier 1950 ou fabriqués depuis plus de 75 ans

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels détenus par des particuliers ou des associations et qui présentent un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable quant au devoir de mémoire. En effet, des matériels échappent encore à la 8e catégorie (nouvelle catégorie D), ce qui met en danger leur préservation pour les générations futures ainsi que la possibilité de les exposer lors de cérémonies patriotiques ou de manifestations commémoratives en l’honneur des anciens combattants et des victimes de guerre. Il s’agit ici d’intégrer dans le texte de loi (en catégorie D) la notion de matériel de guerre historique au même titre que les armes, afin de permettre leur préservation, lorsqu’ils sont non armés ou neutralisés et destinés à un usage civil conformément à  la jurisprudence française (CAA Paris 29 juin 1999, 3e Ch., Société Financière Monceau, n°98PA00292 et CA Versailles 9 février 1996, DGD c/ Bidoux et autres, n°95 S.L).

La date de 1950 correspond à des critères techniques précis, ainsi qu’à des exigences communautaires et européennes.  Dans plusieurs arrêts (CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH & Co. KG c/ Hauptzollamt Koblenz, aff. 252/84, Rec. p. 03387 ; CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c/ Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200/84, Rec. 1985, p. 3363 et CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/9), la cour de justice a même ajouté que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s’ils ne sont pas en état de circuler » constituaient des véhicules de collection). Cette règle est également reprise dans les notes explicatives publiées en vertu de l’article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (JO n°96/C 127/03 du 30 avril 1996 ). La réglementation européenne précise même que ceux âgés de plus de 75 ans sont des biens culturels (règlement CEE n°3911/92 du 9 décembre 1992).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 50

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

Objet

L’article 2 interdit de classer un matériel de guerre postérieur à 1946 dans la liste des matériels historiques et de collection, librement accessibles. L’amendement ouvre la possibilité au ministère de la défense d’aller au-delà de ce millésime en renvoyant à l’établissement d’une liste.

Cette dernière devra être mise à jour au fur et à mesure de l’obsolescence constatée de certains matériels (matériels de transmission, masque à gaz, voire véhicules militaires…). Ainsi, il semblerait que le Gouvernement envisage d'inscrire dans cette liste les matériels de transmission de la fin des années 40 et des années 50.

Cette démarche s'inscrit dans la logique d'équilibre du rapport de l’Assemblée nationale, à savoir mettre en place une classification respectueuse, d’une part, de la sécurité publique, d’autre part, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine.

Cet amendement répond également aux souhaits exprimés par M. César dans le rapport remis au Premier ministre en novembre 2010 : « Après examen au cas par cas de la dangerosité réelle de chaque matériel de guerre par l’administration et en concertation avec les associations de collectionneurs d’armes, certains matériels conçus après le 31 décembre 1945 doivent pouvoir être en acquisition libre. ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 14 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-3. - Les matériels ou armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l'article L. 2331-2 sont classées en catégorie D comme suit :

« D1 - Armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

« D2 - Armes blanches et autres armes ;

« D3 - Armes historiques ou de collection ;

« D4 - Matériels historiques ou de collection. »

Objet

Cet amendement permettra de mieux assurer la préservation du patrimoine historique, technique, industriel ou culturel, ainsi que le devoir de mémoire, en distinguant spécifiquement les différents types d’armes et matériels appartenant à la catégorie D, notamment, en séparant les armes et matériels historiques et de collection des armes de chasse ou des armes blanches dont l’usage est différent.

Pour mémoire, la loi actuelle définit les armes de chasse en 5ème catégorie, les armes blanches en 6ème catégorie, les armes de foire et de salon en 7ème catégorie et les armes historiques et de collection en 8ème catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 15 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2336-1. - I. - L'État garantit le droit d'avoir des matériels, armes et munitions aux citoyens, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir.

« II. - Les décisions de refus d'autorisation sont motivées en fait et en droit.

« Les autorisations sont délivrées pour cinq ans, sauf pour les matériels dont l'autorisation est donnée à vie. Les déclarations et enregistrements sont valables à vie.

Objet

Cet amendement vise, par l'introduction de trois nouveaux alinea avant l'alinea 2, à rappeler le principe essentiel selon lequel en démocratie la liberté est la règle et la restriction de police l’exception. Il s’agit de ne pas transformer d’honnêtes citoyens en délinquants. Il s’agit aussi d’assurer une meilleure sécurité juridique, confiance légitime et intelligibilité de la loi en rappelant que le citoyen en règle n’a pas à être ennuyé dans l’exercice de son activité et que seul celui qui ne se conformerait pas aux règles édictées doit faire l’objet de poursuites.

Cet  amendement tend également à concrétiser le respect par l’État des droits énoncés à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que du droit aux loisirs tel que défini au 11ème alinea du Préambule de 1946. Enfin, il rappelle que la détention légale d’armes civiles de loisir au domicile d’un citoyen constitue un droit légitime pour celui-ci, depuis l’abolition des privilèges le 4 août 1789 (Monsieur de MIRABEAU, (Comte), Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, pp. 351-352 ; et Siéyes, (abbé), Préliminaires de la constitution, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’homme et du citoyen, p. 30 et 31, Versailles, Imprimerie de Ph.-De Pierres, Premier imprimeur ordinaire du Roi, rue Saint-Honoré, n° 23, 1789) et que seules des considérations relatives à son honnêteté et à son état de santé mentale ou encore visant à éviter des troubles majeurs à l’ordre public sont susceptibles de remettre en cause ce principe.

Cet amendement vise également à faire respecter quelques règles de forme et impose la motivation des décisions administratives dans ce domaine, conformément à lettre et à l’esprit de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, ainsi qu’à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Enfin, il vise à assurer une certaine sécurité juridique pour le détenteur légal respectueux des lois en accordant un délai de validité suffisant aux autorisations, déclarations ou enregistrements.

Les modifications apportées aux alinea 2 et 3 sont d’ordre rédactionnel et répondent à une nécessité de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 59

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

et des armes

Objet

Amendement de précision : la catégorie A2 ne comprend que des matériels.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 54

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat

Objet

Cet amendement est de coordination avec l'amendement de M. Mirassou et plusieurs de ses collègues à l'article 1. En effet, ce dernier amendement a pour effet d'interdire totalement à l'acquisition et à la détention les armes de catégorie A1, les autres armes devant être placées dans la catégorie B (armes soumises à autorisation).

Dès lors, il ne serait pas cohérent de maintenir un sous-régime d'autorisation au sein de la catégorie A1.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 16 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, M. MILON, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles certaines armes de catégorie A1 peuvent être acquises et détenues aux fins de collection par des personnes physiques ou morales, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

Objet

Il est introduit ici la possibilité pour les collectionneurs de détenir certaines armes de la catégorie A1 en plus des matériels de guerre.

Dès lors que l’administration a fixé les règles qui lui semblent convenir à la sécurité publique, il est intéressant d’autoriser les collectionneurs d’armes légères à préserver certaines de ces armes de la même manière que le font déjà les collectionneurs de matériels de guerre, notamment pour les matériels de plus de trente ans d’âge dont la production a cessé depuis plus de vingt ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 17 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après le mot  :

condamnation

insérer les mots :

supérieure à trois mois fermes ou six mois avec sursis

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que seuls les infractions ayant fait l’objet d’une condamnation significative inscrite au casier judiciaire peuvent entraîner la peine complémentaire et automatique de confiscation, de détenir et de porter une arme ou encore de retrait du permis de chasser sans pouvoir solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant plusieurs années .

Une simple contravention ne saurait entraîner une telle sanction, seuls les crimes et délits doivent aboutir à une telle sanction. Sinon, elle serait trop excessive au regard du respect du droit de propriété des citoyens et contraire au principe général du droit de l’individualisation des peines par le juge.

De plus, on sait que depuis ces 20 dernières années l’inflation législative et réglementaire en matière pénale a considérablement alourdi les sanctions encoures et que les peines prononcées par les juridictions sont elles aussi beaucoup plus lourdes. Par ailleurs, une infraction routière, commerciale, en droit du travail ou en droit de l’environnement peut donner lieu à de lourdes sanctions pour le chef d’entreprise, le conducteur, le chef de chantier, …  Or, ces infractions peuvent donner lieu à des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes ou dangereuses pour les personnes.  De même, le transport d’une arme, accessoire d’arme, munition ou matériel peut facilement être considéré comme non légitime.  Il convient donc de s’assurer que l’infraction envisagée pour se voir retirer une arme soit un minimum significative en termes d’atteinte à autrui ou à la société et que la sanction prononcée soit suffisamment importante pour justifier l’interdiction totale d’acquérir ou de détenir une arme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 27

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après le mot :

condamnation

insérer les mots :

supérieure à trois mois fermes ou six mois avec sursis

Objet

Cet amendement a pour objectif de rappeler à tous que seuls les infractions ayant fait l’objet d’une condamnation significative inscrite au casier judiciaire peuvent entraîner la peine complémentaire et automatique de confiscation, de détenir et de porter une arme ou encore de retrait du permis de chasser sans pouvoir solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant plusieurs années .  Une simple contravention ne saurait entraîner une telle sanction, seuls les crimes et délits doivent aboutir à une telle sanction. Sinon, elle serait trop excessive au regard du respect du droit de propriété des citoyens et contraire au principe général du droit de l’individualisation des peines. Il convient  de s’assurer que l’infraction envisagée pour se voir retirer une arme soit quand même un minimum significative en termes d’atteinte à autrui ou à la société et que la sanction prononcée soit suffisamment importante pour justifier l’interdiction totale d’acquérir ou de détenir une arme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 73

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

II. - Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

Objet

Coordination avec les articles 21 bis et 23.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 60

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 33

Après les mots:

de défense

insérer les mots :

sans autorisation

Objet

Rédactionnel






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 55

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 34

1° Après les mots :

plusieurs armes

insérer les mots :

ou matériels

2° Remplacer les mots :

mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2336-1

par les mots :

mentionnées au VI du présent article

Objet

Rédactionnel






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 28

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 3


I. - Alinéa 34

Après les mots :

au deuxième alinéa

insérer les mots :

du VI

II. - Alinéa 49

Après les mots :

des armes

insérer les mots :

et des matériels

 

 

 

 

 

Objet

Il s’agit de combler un oubli dans le texte qui ne mentionne pas le « VI » de l’article L.2336-1 du code de la défense.

Il s’agit également de combler un oubli dans le texte qui ne mentionne pas les matériels, bien qu’ils fassent également partie de la catégorie D et peuvent donc légitimement prétendre à la liberté d’acquisition et de détention.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 18 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CLÉACH et CARDOUX, Mme GIUDICELLI, MM. GUENÉ et PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


Alinéa 34

Après les mots :

mentionnées au deuxième alinéa

insérer les mots :

du VI

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit de combler un oubli dans le texte qui ne mentionne pas le « VI » de l’article L.2336-1 du code de la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 20 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE, M. CLÉACH, Mme GIUDICELLI, MM. GUENÉ et PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


Alinéa 49

Après les mots :

détention des armes 

insérer les mots :

et des matériels

Objet

Il s’agit de combler un oubli dans le texte qui ne mentionne pas les matériels, bien qu’ils fassent également partie de la catégorie D et peuvent donc légitimement prétendre à la liberté d’acquisition et de détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 58 rect.

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 35

Remplacer les mots :

énumérées par un décret en Conseil d'Etat

par les mots :

soumises à enregistrement

 

Objet

Précision






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 36

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

Objet

L’écriture actuelle ne permet plus aux personnes morales d’accéder aux armes de catégorie C. Le présent amendement vise à rétablir cette possibilité, notamment pour les clubs de tir, les fédérations de chasse, les entreprises de spectacles qui bénéficient aujourd’hui de cette possibilité.

Les conditions de la déclaration requise seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

Par ailleurs, il prend en considération le souci des détenteurs d’armes légaux d’armes d’éviter toute ambiguïté quant aux règles applicables à la détention d’une arme de catégorie C. Cet amendement permet ainsi de rassurer les détenteurs d’armes de la catégorie « C » qui craignaient de ne plus pouvoir conserver une arme précédemment déclarée et acquise légalement si, une année, ils ne validaient pas leur permis de chasse.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 2

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIRASSOU et SUEUR, Mme KLÈS, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme CARTRON, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mmes DURRIEU et ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, GUILLAUME, KRATTINGER, LABAZÉE et MAZUIR, Mme Danielle MICHEL et MM. NAVARRO, NÉRI, REBSAMEN et SUTOUR


ARTICLE 3


Alinéa 45, première phrase

Supprimer les mots :

et la détention

Objet

Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté potentielle s’agissant du régime de la détention des armes soumises à déclaration, utilisées pour le tir ou la chasse.

Si leur acquisition et l’établissement d’une déclaration sont bien subordonnés à la présentation d’une licence de tir en cours de validité ou d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours, leur détention ultérieure ne doit pas l’être. Il n’est pas envisageable que l’arrêt temporaire d’une activité sportive ou cynégétique, pour quelques saisons, entraîne la nécessité de se défaire de ses armes légalement acquises et déclarées en préfecture. Au demeurant, on relèvera que la réglementation actuelle impose la présentation des documents précités valides pour l’acquisition des munitions correspondantes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 6

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéa 45, première phrase

Supprimer les mots :

et la détention

Objet

Cet amendement a pour objectif de corriger une erreur concernant le régime de l’acquisition et de la détention des armes de catégorie C soumises à déclaration, utilisées pour le tir ou la chasse.

Jusqu’à présent seule  l’acquisition n’est  possible que sur  présentation d’une licence de tir en cours de validité ou d’un permis de chasser accompagné  de la validation de l’année en cours. De façon surprenante l’Assemblée nationale à introduit une nouvelle mesure très contraignante  qui obligerait les détenteurs à être toujours en possession d’un permis de chasse accompagné de la validation en cours. Avec cette référence à la détention, il devient impossible d’arrêter l’activité cynégétique pour quelques années sans devoir se défaire de ses armes légalement acquises et déclarées à l’administration. Cette disposition est totalement inutile et très lourdes de conséquences pour des dizaines de milliers de chasseurs qui cessent temporairement leur activité cynégétique pour des raisons personnelles ou professionnelles.

De plus, il ne faut pas oublier que l’acquisition de munitions nécessite obligatoirement la présentation des documents en cours de validité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 56

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après l'alinéa 50

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« VI bis.-Sont interdites :

« 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le présent amendement remédie à un oubli de la proposition de loi : il est en effet nécessaire qu'un décret puisse préciser dans quelles conditions plusieurs armes soumises à autorisation peuvent être détenues par un même individu. Il en est de même de la possibilité de détenir plus de 50 cartouches. A cette fin, le présent amendement reprend des dispositions figurant actuellement à l'article L. 2336-1 du code de la défense.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 19 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CLÉACH et CARDOUX, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


Alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes dans le cadre de la légitime défense professionnelle ou personnelle, du sport, de la chasse et de la collection.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au Conseil d’Etat d’apporter les précisions nécessaires aux conditions de délivrance des autorisations d’acquisition et de détention des armes de catégorie B pour l’exercice du tir sportif, de la chasse, de la collection, et de la légitime défense à titre professionnel ou personnel par les citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 52

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 4, première phrase

1°Après les mots :

de catégorie C

insérer les mots :

ou de catégorie D soumises à enregistrement

2°Après les mots :

article L. 2336-1

insérer les mots :

ou, le cas échéant, à un enregistrement

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que les armes de catégorie D soumises à enregistrement doivent faire l'objet de cet enregistrement lors de leur cession de particulier à particulier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 53 rect.

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, à Paris, du préfet de police

 

Objet

Précision






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 3

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIRASSOU et SUEUR, Mme KLÈS, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme CARTRON, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mmes DURRIEU et ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, GUILLAUME, KRATTINGER, LABAZÉE et MAZUIR, Mme Danielle MICHEL et MM. NAVARRO, NÉRI, REBSAMEN et SUTOUR


ARTICLE 5


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est proposé de supprimer l’instauration d’une contravention de deuxième classe pour non présentation de récépissé de déclaration.

Les préfectures ne sont actuellement le plus souvent pas en mesure de fournir ce récépissé dans le délai très bref de quinze jours. Il faut parfois plusieurs mois pour que les chasseurs et tireurs reçoivent ces documents, et il serait pour le moins paradoxal de leur infliger une amende en raison de délais administratifs qu’ils subissent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 7

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Avec l’enregistrement des fusils de chasse à un coup lors de leur achat en plus des autres armes dont la déclaration est obligatoire, il est à craindre que les préfectures ne seront pas en mesure de fournir des récépissés d’enregistrement et de déclaration dans le mois qui suivra chaque procédure. Cela risque de prendre du temps avant que les délais administratifs soient respectés. En conséquence, il est sans doute mal venu d’envisager l’instauration d’une contravention de deuxième classe pour non présentation de récépissé de déclaration alors que les détenteurs seront souvent les victimes de la lenteur des procédures administratives.

Cet amendement vise à supprimer cette sanction qui sera souvent injustifiée.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 57

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. - I. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes physiques qui :

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« II. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes morales :

« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

«  2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

«  3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

«  4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« III. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.

«  IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. » 

II. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

 

Objet

Cet amendement propose d'encadrer la création du statut du collectionneur d'armes. Il subordonne la délivrance de la carte de collectionneur au respect de nouvelles exigences afin de répondre aux préoccupations exprimées par le Gouvernement, par le rapporteur et par certains sénateurs lors de la réunion de commission. Il s'agit de trouver un meilleur équilibre entre sécurité publique et préservation du patrimoine et d'éviter ainsi que le statut de collectionneur ne soit détourné de ses finalités.

Quatre nouvelles exigences sont ainsi posées :

1°) La carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical datant de moins d'un mois atteste de manière circonstanciée que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme; il s'agit de la reprise des conditions requises pour les chasseurs et les tireurs.

2°) La carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes : en effet, une arme n’est pas un objet de collection comme un autre même si un collectionneur n’a pas vocation à pratiquer le tir. La sensibilisation, définie par décret en Conseil d'Etat, ne devra pas être trop exigeante et s'apparenter à une véritable formation.

3°) La carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles.

4°) Les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement et quantitavement importante. Un décret en Conseil d'Etat précisera alors les mesures de sécurité à mettre en oeuvre (alarmes, armoires-fortes, pièce sécurisée, démontage et séparation des pièces avant un transport de la collection...). Ce décret devra s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'impératif de sécurité publique et les droits des collectionneurs. A titre d'exemple, il ne serait pas opportun de prévoir des mesures de sécurité pour de petites collections, telles que des collections de dix armes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 21 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 8


I. - Alinéa 2

Après le mot :

peuvent

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

demander un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État leur reconnaissant la qualité de collectionneur.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de refus d'agrément sont motivées en fait et en droit.

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir l’ensemble des armes de la catégorie C ainsi que certaines armes définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. 

IV. - Alinéa 5

1° Première phrase

Après les mots :

carte du collectionneur d'armes

insérer les mots :

ou de matériels et la tenue d'un registre

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée de la validité de la carte est de cinq ans pour les armes et à vie pour les matériels.

V. - Alinéa 6

1° Après les mots :

de la présente loi

insérer les mots :

et de son décret d’application

2° - Après les mots :

de la catégorie C

insérer les mots :

ainsi que certaines armes définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense

Objet

Il s’agit me mettre en cohérence le code de la défense avec le II.- de l’article 2336-1 qui prévoit la possibilité de détention de certaines armes et matériel de guerre de la catégorie A par des personnes morales à vocation culturelle ainsi que la détention de matériel de guerre par des personnes physiques.

Cette détention encadrée par les restrictions du I et du III de l’article 2336-1 sera définie par  le décret en Conseil d’Etat prévue par le §2 de l’article ainsi modifié.

L’élargissement de la possibilité de détention, par les collectionneurs titulaires de la carte du collectionneur, des armes de la catégorie B et de certaines de catégorie A correspond exactement aux aspirations des collectionneurs, sans pour cela constituer une menace pour la sécurité publique. Cela d’autant plus que les munitions correspondantes ne leur seront pas accessibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 37

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 10 à 24 créent un mécanisme rendant automatique le prononcé de peines complémentaires en cas de condamnation pour certaines infractions, sauf décision contraire du juge, que celui-ci doit particulièrement motiver.

Eu égard aux infractions concernées, ce dispositif n’est pas toujours adapté, spécialement en ce qui concerne l’article 10 qui est relatif à des contraventions.

La commission des lois du Sénat a certes réduit le champ d’application des contraventions soumises à ce dispositif, mais certaines contraventions des quatrième et cinquième classes comme les violences volontaires sans ITT ou avec ITT de moins de 8 jours y figurent toujours, alors qu’il s’agit d’infractions punies d’une simple peine d’amende, dont certaines ne sont pas inscrites au casier judiciaire et ne peuvent donner lieu à récidive, et dont il n’est pas possible de considérer qu’elles dénotent par principe une dangerosité de leur auteur justifiant a priori une interdiction de port et de détention d’arme.

L’article 10 soulève ainsi un très sérieux risque d’inconstitutionnalité au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines. Compte tenu de l’opposition de certains à cette proposition de loi, cette disposition, si elle était adoptée, pourrait ainsi faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions répressives, et donner lieu à une censure de la part du Conseil constitutionnel.

Une telle censure serait alors présentée par certains comme impliquant une sorte de droit constitutionnel à la détention d’armes, ce qui serait très inopportun et ruinerait l’économie générale de la loi visant, dans son intitulé même, à l’établissement d’un contrôle préventif des armes à feu.

Le Gouvernement ne souhaite pas prendre une tel risque et estime que la suppression de cet article s’avère donc indispensable.

En tout état de cause, la peine complémentaire pourra toujours être prononcée par la juridiction à chaque fois que cela apparaîtra nécessaire, et des instructions de réquisitions en ce sens pourront être adressées aux parquets par le ministère de la justice.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 30

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 10


Alinéa 3

Supprimer les mots :

de quatrième ou

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’instauration d’une peine automatique pour une simple contravention de police de quatrième classe soit pour une amende de 750 €. La sanction automatique de retrait de ses armes à un détenteur légal est trop excessive au regard du respect du droit de propriété des citoyens. Par ailleurs, une peine automatique est contraire au principe général du droit de l’individualisation des peines par le juge.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 62

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs arrêts s'agissant du choix de la peine prononcée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 38 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4

par les mots :

pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4

Objet

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, les dispositions de l’article 12 prévoyant, pour toutes les infractions d’atteinte volontaire à la personne, le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme et portant la durée de l’interdiction de cinq ans à quinze ans,  doivent être réservées aux crimes ou aux délits commis avec une arme. Dans les autres cas, comme en cas de violences simples ou de harcèlement moral, ces peines doivent demeurer facultatives.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 63

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 64

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 39

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire, et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus. »

Objet

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, les dispositions de l’article 15 prévoyant le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention d’arme, pour une durée de dix ans au plus, doivent être réservées aux actes de proxénétisme, à la traite des êtres humaines ou l’exploitation de la mendicité, mais non au recours à la prostitution. Dans ce cas, cette peine doit demeurer facultative.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 65

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 40

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire. »

Objet

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, les dispositions de l’article 17 prévoyant, pour l’ensemble des vols, le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention d’arme, doivent être réservées aux vols commis avec violence ou punis d’une peine criminelle crimes. Dans les autres cas, comme en cas de vol simple, cette peine doit demeurer facultative.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 66

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 67

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 41

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

L’article 321-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme ne doit être prévu en matière que recel que si le bien recelé provient d’un crime ou d’un délit pour lesquels ces peines complémentaires étaient également obligatoires.

Il convient donc de réécrire en conséquence l’article 19, en complétant à cette fin l’article 321-10 du code pénal.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 68

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 42

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 322-15 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire.

Objet

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, les dispositions de l’article 17 prévoyant, pour l’ensemble des destructions, dégradations et détériorations, le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention d’arme, doivent être réservées aux destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. Dans les autres cas, cette peine doit demeurer facultative.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 69

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 35

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, ne semblent pas permettre le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention d’arme pour le délit de blanchiment, qui est a priori et sauf très rares exception sans aucun rapport avec des faits commis avec une arme. Pour cette infraction, cette peine doit donc demeurer facultative.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 70

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéa 7

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

Objet

Amendement de précision : la cour d'assises est également compétente pour juger des délits connexes aux crimes. Il convient de réserver l'exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car en dépit des modifications introduites par la loi du 10 août 2011, les cours d'assises ne sont toujours pas tenues de motiver leurs décisions s'agissant du choix de la peine prononcée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 43

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 431-26 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus. »

Objet

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, les dispositions de l’article 23 prévoyant, pour les délits d’intrusion dans les établissements scolaires, le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation de l’arme,  doivent être réservées aux cas dans lesquels ces délits ont été commis avec une arme. Dans les autres cas, ces peines doivent demeurer facultatives.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 72 rect.

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal est ajoutée la mention : "I. - ".

Objet

Coordination avec les articles 10 à 24 de la proposition de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 46 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

Après le septième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »

Objet

L’article L. 2339-1 du code de la défense a été entièrement réécrit par la loi n°2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 30 juin 2012. Celles-ci prévoient d’ores et déjà l’information systématique du procureur de la République de toute infraction à la législation sur les armes constatée par les agents du ministère de la défense afin qu’il puisse mettre en mouvement l’action publique.

N’est en revanche pas prévue par ces nouvelles dispositions l’information systématique de l’autorité préfectorale. Le présent amendement tend ainsi à compléter l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il entrera en vigueur le 30 juin 2012, afin de prévoir l'information du préfet de toute infraction à la législation sur les armes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 44

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au II de l’article L. 2337-3.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la cohérence des sanctions en cas de non déclaration d’une arme de catégorie C, qu’elle soit achetée auprès d’un armurier ou auprès d’un particulier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 45

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

I - « Art. L. 2339-8-1 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

II - « Art. L. 2339-8-2 - I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés .

« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont commises en bande organisée.

« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

III - L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-11. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. »

Objet

L’amendement a pour objet de réintroduire l’article 31 initialement prévu par la proposition de loi afin de réprimer la suppression, l’altération ou la modification des marquages permettant d’assurer la traçabilité des armes.

L’article L. 2339-8-2 tel que proposé par l’amendement permettra de mieux réprimer le trafic d’armes dont les marquages ont été altérés, contrefaits ou supprimés ainsi que la possession, le commerce de ces armes.

L’amendement a également pour objet de réprimer l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série.

La commission de l’infraction en bande organisée est également réprimée.

L’amendement fixe en outre un nouveau quantum d’amende en lien avec la durée d’emprisonnement conformément aux dispositions générales du code pénal.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 71

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la défense est ainsi modifié:

1° La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la partie 2 est complétée par un article L. 2339-8-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 2339-8-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature, autres que ceux visés à l'article L. 2339-11, apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée. » ;

2° L'article L. 2339-11 est ainsi modifié:

a) au premier alinéa, le montant: « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

b) au second alinéa, le montant: « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

Objet

L'article L. 2339-11 du code de la défense ne sanctionne l'utilisation frauduleuse des poinçons qu'en ce qui concerne les armes de guerre. Afin de garantir l'effectivité des dispositions créées par la présente proposition de loi, le présent amendement propose de réintroduire une infraction d'altération frauduleuse des poinçons, marquages et numéros de série apposés ou intégrés à des armes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 2339-11 précité du code de la défense.

Corrélativement, il harmonise les peines d'amende encourues pour ces deux infractions, dans un souci de cohérence de la répression en ce domaine.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 23 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 32


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-9. - I. - En dehors notamment du cas de changement de domicile du propriétaire de l'arme qui constitue un motif de transport légitime, le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes ou de matériels délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les matériels et les armes régulièrement détenus.

« Dans le cadre d'une manifestation sportive ou culturelle ou d'une action de chasse, la licence de tir en cours de validité, la carte de collectionneur d'armes ou de matériels ou le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours vaut titre de port légitime.

II. - Alinéas 3 et 7

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer une meilleure sécurité juridique, confiance légitime et intelligibilité de la loi en rappelant que seul celui qui ne se conformerait pas aux conditions précisées ci-après doit faire l’objet de poursuites. 

En effet, l’État se doit de garantir aux citoyens le respect de leur droit aux loisirs (11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946) ou encore celui de leur sécurité ou de travail, si celui-ci doit s’effectuer avec une arme.

Cet amendement vise également à mieux assurer la préservation du patrimoine et le devoir de mémoire en distinguant spécifiquement les différents types d’armes et matériels appartenant aux différentes catégories, notamment, en séparant les armes et matériels historiques et de collection des armes modernes, ainsi que des armes de chasse ou des armes blanches appartenant également à la catégorie D mais dont l’usage est différent. 

En effet, sans cet ajout cet article interdirait le transport des matériels de collection relevant de la nouvelle catégorie A2, c’est dire ceux postérieurs au millésime de déclassement en catégorie D, mais qui sont néanmoins collectionnables en vertu des dispositions combinées de l’article L.2331-2.–I.  du code de la défense et de l’article 32-II du décret n°95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions.

En tout état de cause, lesdits matériels de collection sont en fait des véhicules, navires ou aéronefs dont la fonction même est de se déplacer et de transporter. Si cet article était maintenu en l’état, il existerait un risque certain que beaucoup de collectionneurs ne puissent plus circuler sur la voie publique, ce qui sonnera le glas de la collection dans ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 31

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-1. – I. – En dehors notamment des cas de changement de domicile du propriétaire de l’arme, de transport à destination ou en provenance d’un arsenal, d’un fabricant, d’une armurerie, d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’une action de chasse qui constituent un motif de transport légitime, le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes ou de matériels délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les matériels et les armes régulièrement détenues.

« Dans le cadre d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’une action de chasse, la licence de tir en cours de validité, la carte de collectionneur d’armes ou de matériels ou le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours vaut titre de port légitime.

II. – Alinéas 3 et 7

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer une meilleure sécurité juridique, confiance légitime et intelligibilité de la loi en rappelant que seul celui qui ne se conformerait pas aux conditions précisées ci-après doit faire l’objet de poursuites. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 4

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIRASSOU et SUEUR, Mme KLÈS, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme CARTRON, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mmes DURRIEU et ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, GUILLAUME, KRATTINGER, LABAZÉE et MAZUIR, Mme Danielle MICHEL et MM. NAVARRO, NÉRI, REBSAMEN et SUTOUR


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.

« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »

Objet

Cet amendement a pour objet de reconduire les conditions actuelles encadrant le transport d’armes et leur port en action de chasse. Il s’agit de donner toute la sécurité juridique nécessaire aux détenteurs légaux, tireurs et chasseurs, pour l’exercice de leurs activités et d’éviter ainsi que la notion de transport « sans motif légitime » soit soumise à une appréciation subjective et changeante.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 47

7 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de M. MIRASSOU

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Amendement n° 4

I. - Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente

2° Remplacer les mots :

pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues

par les mots :

des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement

II. - Dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de transport et de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de préciser le cadre juridique du transport et du port des armes en considérant que les titres permettant de les acquérir peuvent aussi servir de justificatif à ces fins.

Par ailleurs, cet amendement précise les conditions du port et du transport des armes de chasse permettant ainsi d’assurer une plus grande sécurité juridique pour les chasseurs, tout en évitant un détournement du texte par les délinquants, qui souhaiteraient utiliser une arme de catégorie C en dehors de tout contexte de chasse.

Cette mesure permettra de répondre aux nombreuses interrogations des détenteurs d’armes en ce qui concerne le port et le transport.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 8

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.

« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de mettre un terme à tous les risques d’interprétations qui sont possibles à la lecture de l’article voté en première lecture. Les conditions qui encadrent actuellement le transport des armes de chasse et leur utilisation à la chasse ne font l’objet d’aucune polémique et évitent toute interprétation subjective de la notion de transport « sans motif légitime ». La pratique de la chasse dans des cadres et des lieux différents est une donné de base qu’il faut prendre en compte. Il est donc impératif de fournir des garanties juridiques aux détenteurs légaux d’armes à feu, qu’ils soient chasseurs ou tireurs sportifs ou amateurs de ball-trap, pour qu’ils puissent exercer leur activité en toute quiétude.

L’amendement reconduit les dispositions actuelles encadrant le transport et l’utilisation des armes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 74

7 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de M. PONIATOWSKI et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Amendement n° 8

I. - Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente

2° Remplacer les mots :

pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues

par les mots :

des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement

II. - Dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de transport et de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de préciser le cadre juridique du transport et du port des armes en considérant que les titres permettant de les acquérir peuvent aussi servir de justificatif à ces fins.

Par ailleurs, cet amendement précise les conditions du port et du transport des armes de chasse permettant ainsi d’assurer une plus grande sécurité juridique pour les chasseurs, tout en évitant un détournement du texte par les délinquants, qui souhaiteraient utiliser une arme de catégorie C en dehors de tout contexte de chasse.

Cette mesure permettra de répondre aux nombreuses interrogations des détenteurs d’armes en ce qui concerne le port et le transport.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 61

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35 A


Après la référence :

32 bis

insérer les mots :

et 35

Objet

L'entrée en vigueur des coordinations prévues à l'article 35 ne doit pas intervenir avant celle des dispositions qu'elles visent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 32

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 35


I. – Alinéas 2, 13, 15, 16, 18 et 19

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

II. – Alinéas 3, 6, 7 et 32

Après la référence :

A2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

non neutralisés, B, C ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d’État » ;

III. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

énumérés

par les mots :

limitativement énumérées par décret en Conseil d’État ».

IV. – Alinéas 9, 26, 29 et 31

Après la référence :

D

insérer les mots :

limitativement énumérées par décret en Conseil d’État

V. – Alinéas 10 et 11

Après la référence :

A2

Rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

non neutralisés ou B

VI. – Après l’alinéa 19

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 2335-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le transfert d’armes et de matériels, conservés à titre de collection, concerne une manifestation culturelle au sein de l’Union européenne, telle une commémoration, un tournage cinématographique, une convention internationale. »

… – Le second alinéa du I de l’article L. 2335-17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par les mots : « , notamment en faveur des collectionneurs d’armes et de matériels anciens ».

IX. – Alinéa 20 :

Après la référence :

A2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

non neutralisés et B ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d’État ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de mieux assurer la préservation du patrimoine et du devoir de mémoire en distinguant spécifiquement les différents types d’armes et matériels appartenant à la catégorie D, notamment, en séparant les armes et matériels historiques et de collection des armes de chasse ou des armes blanches dont l’usage est différent. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 24 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 35


I. – Alinéas 2, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19 et 20

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

II. – Alinéas 3, 6 et 7

Après la référence :

A2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

non neutralisés, B, C ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d’État » ;

III. – Après l’alinéa 19

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 2335-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le transfert d’armes et de matériels, conservés à titre de collection, concerne une manifestation culturelle au sein de l’Union européenne, telle une commémoration, un tournage cinématographique, une convention internationale. »

… – Le second alinéa du I de l’article L. 2335-17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par les mots : « , notamment en faveur des collectionneurs d’armes et de matériels anciens ».

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux assurer la préservation du patrimoine et le devoir de mémoire en distinguant spécifiquement les différents types d’armes et matériels appartenant à la catégorie D, notamment, en séparant les armes et matériels historiques et de collection des armes de chasse ou des armes blanches dont l’usage est différent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 51 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

et C

par les mots :

ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat

II. - Alinéa 25

Remplacer les mots :

essentiels de catégorie B

par les mots :

essentiels des catégories A1 et B

III. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

essentiels des catégories C et D

par les mots :

essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat

IV. - Alinéa 27

Remplacer les mots :

catégorie B

par les mots :

catégories A1 et B

V. - Alinéa 29

Remplacer les mots :

catégories B, C et D

par les mots :

catégories A1, B, ainsi que des armes des catégories D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat

VI. - Alinéa 30

Remplacer les mots :

de catégorie B

par les mots :

des catégories A1 et B

VII. - Alinéa 31

Remplacer les mots :

des catégorie B ou D

par les mots :

des catégories A1, B ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat

VIII. - Alinéa 32

Après les mots :

et D

insérer les mots :

figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat

IX. - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

XIV. - Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, les mots : « à l’exception des armes de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en conseil d’État ».

XV. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XVI. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, B ainsi que les armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat ».

XVII. - Au I de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre» sont remplacés par les mots : « de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A1, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331-1 du code de la défense ».

XVIII. - Au 4° de l’article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l’article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D ».

Objet

Coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 48

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35 TER


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

la promulgation

par les mots :

la publication des mesures réglementaires d'application

II. -  Alinéa 4, première phrase

a) Remplacer le mot :

promulgation

par les mots :

publication des mesures réglementaires d'application 

b) Compléter cette phrase par les mots :

 dans un délai de trois mois à compter de cette publication.

Objet

Cet amendement a deux objets :

1° En premier lieu, l'amendement clarifie les mesures transitoires de la proposition de loi ; en effet, la nouvelle classification des armes ne sera effective qu'après publication des mesures réglementaires d'application de loi. Les mesures transitoires doivent donc faire référence à cette publication, et non à la promulgation de la loi elle-même.

2° En second lieu, l'amendement précise le délai dans lequel les armes qui deviendraient interdites dans la nouvelle classification devraient être remises aux services compétents de l'Etat. Le délai proposé est de trois mois, par harmonisation avec les dispositions de l'article 3 qui prévoient que quiconque hérite d'une arme de catégorie B sans être autorisée à la détenir doit s'en défaire dans ce même délai.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 33

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2338-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2338-4. – I. – Pour des raisons tenant à la sécurité publique, sauf pour les cas prévus aux articles L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2338-3 et au I de l’article L. 2339-9, une personne qui porte une arme en public dans un lieu public doit être titulaire d’une autorisation de port d’arme. La personne titulaire d’une telle autorisation doit la conserver sur elle et la produire sur injonction des services de police ou de gendarmerie.

« 1° Une autorisation de port d’arme est délivrée à la personne qui :

« 2° Remplit les conditions d’octroi de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes ;

« 3° Rend vraisemblable qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger ;

« – A réussi un examen de tir qui atteste qu’elle connaît les dispositions légales et le maniement de l’arme considérée.

« III. – L’autorisation de port d’armes est délivrée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’octroi de l’autorisation de port d’arme. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de clarifier la réglementation, jusqu’ici extrêmement floue, en créant une véritable autorisation de port d’arme de manière à sécuriser juridiquement les conditions et modalités d’octroi de celle-ci.