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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 106 , 107 , 112)

N° II-74 rect. quinquies

29 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mmes JOUANNO et DEBRÉ, M. LORRAIN, Mme GIUDICELLI, MM. REVET et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. SAVARY et COURTOIS, Mme DES ESGAULX, MM. VILLIERS et BEAUMONT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART et LENOIR et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 55


I. - Après l'alinéa 25

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. - À compter de 2012, le potentiel fiscal des communes défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est corrigé d’un coefficient égal au rapport entre :

« 1° Le potentiel fiscal de la commune de l’exercice 2011 en application des dispositions antérieures à la loi n°        du       de finances pour 2012 ;

« 2° Le potentiel fiscal de la commune de l’exercice 2011 si les dispositions de la loi n°      du          de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là. »

II. - Après l'alinéa 39

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, le potentiel fiscal des établissements public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est corrigé d’un coefficient égal au rapport entre :

« 1° Le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale de l’exercice 2011 en application des dispositions antérieures à la loi n°         du          de finances pour 2012 ;

« 2° Le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale de l’exercice 2011 si les dispositions de la loi n°           du             de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là. »

Objet

Le potentiel fiscal constitue aujourd’hui le principal indicateur de mesure des écarts de richesse fiscale utilisé pour la mise en œuvre des politiques de péréquation nationale.

Ce dernier était jusqu'à présent notamment calculé à partir d’un potentiel fiscal de taxe professionnelle égal au produit des bases d’imposition de taxe professionnelle par le taux moyen national.

La prise en compte du taux moyen national dans le calcul du produit permettait de neutraliser les choix en matière de niveau de pression fiscale des collectivités, et ainsi de ne rendre compte que des écarts de produit fiscal résultant des écarts de bases d’imposition.

La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par de nouveaux produits rend nécessaire une adaptation de l’indicateur de potentiel fiscal.

Le texte résultant de l’article 55 vise à remplacer le potentiel fiscal de taxe professionnelle par une combinaison des potentiels fiscaux relatifs à certaines ressources (taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) et des produits fiscaux relatifs à d’autres ressources de substitution (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle —DCRTP— et reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources —FNGIR).

Or les produits de substitution pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal sont indirectement calculés à partir du taux d’imposition local. Ainsi, la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources sont-ils calculés notamment à partir de l’ancien produit de taxe professionnelle, et donc à partir de l’ancien taux de taxe professionnelle sur le territoire.

En conséquence, l’introduction d’un taux local dans le calcul du potentiel fiscal entraine une modification importante des potentiels fiscaux des communes et EPCI : sont alors pénalisés les territoires dont le taux de TP était en 2010 supérieur à la moyenne nationale, puisque pour ces territoires le nouveau potentiel fiscal sera plus important que l’ancien.

Dans la mesure où la loi a prévu un mécanisme de neutralisation des effets financiers de la suppression de la taxe professionnelle (via la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le fonds national de garantie individuel des ressources), il apparaît difficilement acceptable, alors que les niveaux de ressources réels des collectivités sont inchangés par la réforme, que certains territoires voient leur potentiel fiscal fortement augmenter.

Ce problème avait été identifié dans le rapport Durieux de mai 2010 qui préconisait la mise en œuvre d’un nouveau potentiel fiscal corrigé.

Dans ces conditions, de la même manière qu’un système de neutralisation des effets financiers de la réforme a été mis en place, il est proposé d’introduire un système de neutralisation, par l’application d’un coefficient correcteur, des effets du changement du calcul du potentiel fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.