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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112)

N° I-88

16 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 4ème alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés d’exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) dont ils sont associés et relevant socialement du régime des travailleurs indépendants, de déduire de leurs revenus professionnels, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales versées à des régimes complémentaires facultatifs de prévoyance, de perte d’emploi subie ou de retraite. Ces associés sont ceux imposés dans la catégorie des traitements et salaires, ils peuvent seulement adhérer aux régimes complémentaires facultatifs réservés aux travailleurs non salariés, dont la déductibilité fiscale des cotisations versées n’est pas admise dans la catégorie des traitements et salaires (article 83 du CGI).

L’article 62 du code général des impôts règle des difficultés de même nature relatives aux rémunérations allouées aux associés de certaines sociétés relevant socialement du régime des travailleurs indépendants en les autorisant à déduire ces cotisations par référence à l’article 154 bis du code général des impôts.

Cet amendement tend donc à compléter la liste des bénéficiaires des dispositions de l’article 62 du CGI.