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Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 10

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, RAOUL, REPENTIN, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 110 du code de l’urbanisme est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La destination prioritaire des sols est de servir l’intérêt général. Les documents d’urbanisme ont pour vocation de préserver la durabilité de ce patrimoine commun. Ils servent de référence à l’évaluation de la valeur des biens. »

Objet

Aujourd’hui, les opérations d’aménagement, notamment quand il s’agit de réaliser des opérations de construction de logement ou de transport en commun, sont entravées du seul fait des estimations des propriétaires privés qui spéculent sur la valeur future de leurs biens. Il s’agit ici de préciser le sens de la phrase qui ouvre l’article L. 110 du code de l’urbanisme et qui dispose que « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation » en indiquant que le moyen de préserver l’intégrité de ce patrimoine est de faire en sorte que dès lors que l’intérêt général est poursuivi et l’utilité publique dument reconnue, la priorité est reconnue à une estimation de la valeur des biens qui s’appuie non pas sur le prix en cas de modification future des documents d’urbanisme comme la pratique et la jurisprudence le consacrent trop souvent, mais sur la destination du sol au meilleur des intérêts de la collectivité.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 11

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, un projet de transport en commun, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques et des services de proximité aux habitants, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement et la lutte contre la spéculation foncière et immobilière ou pour permettre l’amélioration du fonctionnement de copropriétés en plan de sauvegarde au sens de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A à 29-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Objet

Cet article reformule les finalités du droit de préemption. Dans son rapport publié en 2007, le Conseil d’État avait expliqué l’intérêt de définir avec précision le champ de l’exercice du droit de préemption urbain, pour clarifier la destination de cet outil. Dans le droit actuel, l’article L. 210-1 renvoie à l’article L. 300-1 qui désigne les actions susceptibles de justifier l’exercice du droit de préemption en ces termes : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » Les auteurs du présent amendement souhaitent y ajouter clairement la mention de la réalisation d’un projet de transports en commun, l’objectif de constitution de réserves foncières en vue d’opérations futures et enfin la vente de lots de copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté  mais n’ayant pas atteint le stade de l’insalubrité.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 22 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET, DETCHEVERRY et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « dans l'intérêt général, » sont insérés les mots : « de projets d'amenagements, ».

Objet

Cet amendement vise à ce que la loi sécurise la notion de projet d'aménagement qui a fait l'objet d'une jurisprudence abondante affectant la prévisibilité des projets des collectivités. Le Conseil d'Etat n'a que récemment fait évoluler son appréciation de la notion de projet en permettant aux communes d'exercer leur droit de préemption si elles peuvent justifier de la réalité et de la nature d'un projet, sans en présenter les caractéristiques précises. Au vu de l'importance du droit de préemption en matière de politique d'aménagement, il apparaît nécessaire de conforter cette appréciation dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 2

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également être exercés pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent  étendre le champ d'application du droit de préemption et ses finalités à la lutte contre la spéculation immobilière et foncière. Aujourd'hui, avec la crise du logement et le prix de foncier, il semble important de doter les communes au travers de l'exercice du droit de préemption d'un outil pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 23 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme les mots : « de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-1 ou L. 324-1 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements publics fonciers locaux d'intervenir en matière de logements sociaux, dans la mesure où ces établissements peuvent déjà percevoir les pénalités financières instituées par l'article 55 de la loi SRU en l'absence de PLH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 1 rect. quinquies

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ALDUY, COUDERC, CLÉACH, GÉLARD, BÉTEILLE et MAYET, Mme MORIN-DESAILLY, M. COINTAT, Mme SITTLER, MM. LEFÈVRE, MILON, LEROY, DEMUYNCK, DUBOIS, DOUBLET, LAURENT, HÉRISSON et LELEUX, Mme MALOVRY, MM. BRAYE, PIERRE et ADNOT, Mme LÉTARD et MM. Bernard FOURNIER et DULAIT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-3.- En cas de vente de lots de copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde au sens de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A à 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le titulaire du droit de préemption peut faire usage de ce droit pour acquérir des lots de copropriétés en vue de l’amélioration du fonctionnement des copropriétés ».

Objet

Un nombre grandissant de copropriétés connaît des problèmes de fonctionnement obérant la bonne marche de ces copropriétés : absence de majorités pour prendre des décisions, voire non tenue des assemblées générales. L’amendement proposé vise à permettre de préempter la vente de lots de copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté mais n’ayant pas atteint le stade de l’insalubrité (visé à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme)afin de favoriser  la relance de ces copropriétés par les acquéreurs qui pourront reconstituer des majorités susceptibles de voter les décisions nécessaires aux assemblées générales de ces copropriétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 19 rect.

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-3.- En cas de vente de lots de copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde au sens de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A à 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le titulaire du droit de préemption peut faire usage de ce droit pour acquérir des lots de copropriétés en vue de l’amélioration du fonctionnement des copropriétés ».

Objet

Un nombre grandissant de copropriétés connaît des problèmes de fonctionnement obérant la bonne marche de ces copropriétés : absence de majorités pour prendre des décisions, voire non tenue des assemblées générales. L'amendement proposé vise à permettre de préempter la vente de lots de copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté  mais n'ayant pas atteint le stade de l'insalubrité (visé à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme) afin de favoriser la relance de ces copropriétés par les acquéreurs qui pourront reconstituer des majorités susceptibles de voter les décisions nécessaires aux assemblées générales de ces copropriétés.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 12 rect.

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé :

« Zones d’aménagement différé, périmètres provisoires et zones d’opérations futures » ;

b) Il est créé une section 1 intitulée : « Zones d’aménagement différé et périmètres provisoires » comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-5 ;

c) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Zones d’opérations futures

« Art. L. 212-6. – Des zones d’opérations futures peuvent être créées, par délibération motivée, par un établissement public de coopération intercommunale visé aux articles L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales en vue de la réalisation d’opérations d’intérêt communautaire ou par une commune non membre d’un tel établissement.

« En cas d’avis défavorable d’une commune incluse dans le périmètre de la zone, celle-ci ne peut être créée que par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 212-7. – Dans les zones visées à l’article L. 212-6, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, est ouvert aux communes. Au cas où la commune n’exerce pas le droit de préemption, l’établissement public qui a créé la zone peut se substituer à elle.

« Les dispositions des articles L  213-1 à L. 213-18 sont applicables. Toutefois, par exception au troisième alinéa de l’article L. 213-2, le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.

 « Art. L. 212-8. – Tout propriétaire, à la date de publication de l’acte instituant la zone visée à l’article L. 212-6, d’un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer à la personne qui a créé la zone de l’acquérir. Les dispositions de l'article L. 212-3 sont alors applicables ».

2° Après le huitième alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les biens compris dans les zones visées à l’article L. 212-6, la date de publication ou du dernier renouvellement de l’acte créant la zone ; ».

Objet

Il s'agit de doter les intercommunalités à fiscalité propre d'un nouvel outil assimilable à une Zone d'aménagement différé, mais dont elles maitriseraient la définition du périmètre et la procédure de création, en lien avec les communes. Le droit de préemption y serait exercé pour une durée de 10 ans par les communes qui pourraient en déléguer l'exercice à la communauté, laquelle disposerait par ailleurs d'un droit de préemption complémentaire, mobilisable seulement en cas de refus de préempter de la commune. La communauté serait en outre destinataire des biens en cas d'activation du droit de délaissement prévu à l'article L. 212-8.

La création de la ZOIC découlera nécessairement de l'exercice d'une compétence reconnue d'intérêt communautaire au sens du code général des collectivités territoriales puisque les projets donnant lieu à une ZOIC devront cumulativement être reconnus d'intérêt communautaire et entrer dans la liste des projets cités à l'article L. 210-1. Par ailleurs, l'opposition d'une commune directement concernée par le périmètre imposera une création par décret en Conseil d'État.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 24 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET, ALFONSI et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 211-1. - Les communes disposent d'un droit de préemption urbain à l'intérieur des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme ou documents en tenant lieu existant sur leurs territoires. Elles peuvent déléguer ce droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

« Art. L. 211-2. -Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent instituer un droit de préemption urbain à l'intérieur de tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 211-3. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent, par décision motivée, délimiter des périmètres de projet d'aménagement ou de construction dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-4. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent, par décision motivée, délimiter des périmètres de protection dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, le droit de préemption prévu à l'article L. 211-2 dans tout ou partie :

« 1° Des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

« 2° Des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

« 3° Des zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code. » ;

2° Après l'article L. 211-4, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1. - Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption institué en application de la présente section est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

« Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption en application du présent article doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »

Objet

Cet amendement vise à mieux définir la nature des interventions respectives des communes et des EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 8 rect. bis

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉTEILLE, Mme BOUT, M. MILON, Mme Gisèle GAUTIER, MM. COINTAT et FAURE, Mme DEROCHE, MM. ALDUY, LECLERC, HÉRISSON, GRIGNON, LAURENT, DOUBLET et Paul BLANC, Mme BRUGUIÈRE, MM. BEAUMONT et Jean-Paul FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. DULAIT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visés au premier alinéa de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens conjugaux.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2 la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.

 

Objet

Le droit de préemption reconnu aux communes ou aux SAFER est fréquemment contourné au moyen de donations fictives qui s'accompagnent de versements occultes de la part des donataires.

Ces simulations sont quasiment impossibles à démontrer du fait de versements en espèces.

Elles conduisent généralement à un mitage et à des phénomènes d'occupation illégale des sols, de constructions et de stationnements sauvages qui portent un préjudice considérable à l'environnement notamment en zone péri-urbaine.

Il convient par conséquent de mettre un terme à ces détournements par des dispositions légales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 17 rect.

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ, MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO, REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visés au premier alinéa de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens conjugaux.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2 la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.

Objet

Aujourd'hui, quand ils savent être soumis au droit de préemption d'une commune, certains cédants s'organisent pour éviter toute préemption en cédant des terrains ou du bâti à titre gratuit alors que ce sont en fait des ventes déguisées. Il est important de faire en sorte que ces pratiques cessent. C'est la raison pour laquelle il est proposé de soumette à une DIA toutes les aliénations à titre gratuit qui sont consenties au profit d'un tiers qui n'est pas membre de la famille du cédant. Dans cette hypothèse, les dons de biens de famille seraient préservés.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 13

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La déclaration d’intention d’aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix.  Le propriétaire transmet également, à la demande du titulaire du droit de préemption, les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement propose une rédaction un peu plus précise de ce que doit contenir une déclaration d’intention d’aliéner. Notamment, les auteurs mentionnent les éléments « notamment les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement  c’est-à-dire les éléments qui composent le dossier de diagnostic technique que doit fournir tout vendeur dans le cadre d’une promesse de vente (plomb, amiante, termites, installation de gaz, état des risques naturels et technologiques, état de l’électricité, assainissement non collectif, diagnostic de performance énergétique) et toute information concernant la pollution éventuel du bien.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 25 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation

Objet

Cet amendement a pour objet d'inclure les éléments du dossier de diagnostic technique parmi les informations jointes à la déclaration d'intention d'aliéner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 14

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée dans des conditions prévues par décret.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 7 rect. ter

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE, Mme BOUT, M. MILON, Mme Gisèle GAUTIER, MM. COINTAT et FAURE, Mme DEROCHE, MM. ALDUY, LECLERC, HÉRISSON, GRIGNON, LAURENT, DOUBLET et Paul BLANC, Mme BRUGUIÈRE, MM. DUFAUT et BEAUMONT, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, DULAIT, HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La décision dudit titulaire fait l'objet d'une publication.

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

La décision dudit titulaire

par le mot :

Elle

Objet

Il est souhaitable que les décisions de préemption puissent faire l'objet d'une plus large publicité. En effet, le texte de la commission prévoit: " la notification des décisions de préemption seulement au propriétaire vendeur, mais aussi au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur pressenti mentionné dans la DIA."

Or, le droit de préemption est une atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution et doit s'exercer dans la transparence. Tous les tiers doivent pouvoir connaître la décision.

Le présent amendement propose donc que les décisions de préemption soient soumises à un affichage en mairie et à une publication dans le recueil des actes administratifs municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 16 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, avant dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Lorsque celle-ci n’est pas mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, le vendeur lui transmet immédiatement copie de la décision de préemption. L’acquéreur est réputé informé quinze jours après la réception de la décision de préemption par le vendeur. Le vendeur est tenu d’informer les locataires, les preneurs, occupants de bonne foi du bien, fermiers, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner. 

Objet

La présente proposition de loi prévoit qu?il revient au notaire d?effectuer les démarches nécessaires en direction des personnes intéressées par la décision de préemption. Les auteurs de l?amendement souhaitent que cette responsabilité revienne au vendeur, pour éviter que ces nouvelles démarches obligatoires pour les notaires ne viennent alourdir les charges pour les acquéreurs.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 15 rect.

27 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de préemption est affichée en mairie ou au siège du délégataire du droit de préemption pendant un mois et publiée au recueil des actes administratifs. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la publicité de préemption dans les communes en prévoyant l’affichage des décisions et leur publication au recueil des actes administratifs.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 27

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien. »

Objet

L’article 1er bis (nouveau) modifie l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme et permet au bénéficiaire du droit de préemption, si l'opération d'aménagement ou de construction le justifie de procéder à l'acquisition d'une fraction d'un bien. Dans cette hypothèse, il est prévu que le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble du bien, dans le cas où la préemption partielle rendrait le bien " impropre à la vente".

Cette exigence est attentatoire au droit de propriété. Le bien morcelé est vidé de sa substance et l'exigence d'impropriété à la vente est très restrictive, car la parcelle restante sera, dans la majorité des cas propre à la vente, mais à des conditions financières extrêmement pénalisantes pour le propriétaire

En effet, on se trouve dans un cas d'atteinte au droit de propriété, telle qu'elle est définie par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010). L'atteinte au droit de propriété doit être appréciée au regard des motifs d'intérêt général, proportionnée à l'objectif poursuivi et entraîne un droit à réparation, pour le propriétaire concerné.

Il convient donc de conserver la rédaction actuelle de l'article L. 213-2-1 qui permet au propriétaire du bien de demander en toute hypothèse l'exercice du droit de préemption sur l'ensemble du bien. C’est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 31

29 juin 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER BIS


Amendement n° 27, alinéa 3

Remplacer les mots :

Dans ce cas,

par les mots :

Dans le cas où la préemption partielle entraînerait une dévalorisation du bien,

Objet

Ce sous-amendement précise que le propriétaire peut exiger l'acquisition de l'ensemble du bien lorsque la préemption partielle entraîneraît une dévalorisation de celui-ci.






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(n° 617 , 616 )

N° 3

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'obligation faite par cet article aux collectivités d'acquérir le bien soumis à procédure de préemption, dès lors que le prix fixé par le juge de l'expropriation n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'estimation des services fiscaux. Ils estiment en effet, que les collectivités doivent toujours avoir le droit de renoncer à la préemption.






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Droit de préemption

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(n° 617 , 616 )

N° 18

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de limiter le droit de renonciation du titulaire du droit de préemption au seuls cas où le juge aurait fixé un prix dépassant de plus de 10% le prix fixé par le service des domaines. Les auteurs de l’amendement estiment que c’est une limitation excessive et souhaitent le maintien du droit existant.






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(n° 617 , 616 )

N° 28

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa, le vendeur peut aliéner librement son bien, après avoir obtenu la résolution de la vente en justice. »

Objet

L'article 3 de la proposition de loi prévoit de reporter le transfert de propriété à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique, en modifiant l'article L.213-14 du code de l'urbanisme.

Au dernier alinéa de l'article 3, il est prévu qu'en l'absence de paiement du prix d'acquisition du bien dans les délais prescrits, l'ancien propriétaire du bien peut aliéner librement son bien, après '' avoir fait prononcer, si le transfert de propriété est intervenu, l'annulation de la vente '

La notion d'annulation de la vente, qui vient sanctionner un défaut lors de la formation du contrat de vente, ne correspond pas à la nécessité de sanctionner l'absence de paiement par le titulaire du droit de préemption. En effet, lorsque la vente aura été conclue, le transfert de propriété étant reporté, l'absence de paiement constitue un défaut d'exécution du contrat susceptible d'entraîner sa résolution.

La notion de résolution, plus adaptée que celle de nullité, permet également de revenir à la situation antérieure à la conclusion de la vente.

La résolution de la vente devra intervenir même en l'absence de transfert de propriété, car l'acte de vente sera toujours valable, bien que le transfert de propriété n'ait pas eu lieu.






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(n° 617 , 616 )

N° 32

29 juin 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 3


Amendement n° 28, alinéa 3

Après le mot :

obtenu

insérer les mots :

, si le transfert de propriété est intervenu,

Objet

Ce sous-amendement sécurise le dispositif proposé par le Gouvernement en précisant que l'aliénation libre de son bien par le propriétaire sera possible dans tous les cas dans lesquels le délai de paiement n'aura pas été respecté, la saisine du juge n'étant obligatoire que si le transfert de propriété est déjà intervenu.






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(n° 617 , 616 )

N° 4 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « le maire rend compte au conseil municipal de tout changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption ».

Objet

Les auteurs souhaitent par cet amendement sécuriser le changement d'affectation du bien préempté en soumettant ce changement à  une décision de l'organe délibérant de la collectivité. Une telle mesure est également de nature à permettre une meilleure information de l'ensemble des élus de la collectivité. En outre, une telle disposition, reprend une préconisation du Conseil D'Etat dans son rapport de 2007.






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Droit de préemption

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(n° 617 , 616 )

N° 29

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le prix de rétrocession est proposé sur la base du prix acquitté lors de la cession. Ce prix est majoré, s'il y a lieu, du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que le titulaire du droit a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration et de démolition réalisés par le titulaire du droit. En cas de dégradation du bien, le prix est diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la cession initiale. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance  et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale.

Objet

L'article 6 de la proposition de loi crée un article L.213-11-1 organisant les conséquences de l'annulation de la décision de préemption. Il prévoit que le prix proposé pour la rétrocession vise à rétablir, sans enrichissement sans cause de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, l'ancien propriétaire  peut saisir le juge de l'expropriation.

L'enrichissement sans cause est une notion de droit civil qui permet une action en restitution dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne. Cette notion ne paraît pas adaptée à la situation prévue à l'article 6 de la proposition de loi qui tire les conséquences de la nullité de la préemption et détermine les critères de fixation du prix de rétrocession.

Si la notion d'enrichissement sans cause a été utilisée dans un premier temps par le Conseil d'État pour déterminer les critères de fixation du prix (CE, 26 février 2003, n°231558), il l'a abandonnée pour lui préférer les termes d'enrichissement injustifié (CE, 31 décembre 2008, n°293853).

L'objectif du législateur est d'encadrer le montant du prix proposé pour la rétrocession, en prenant en considération les altérations ou les améliorations substantielles du bien. La rédaction proposée reprend les critères fixés par le Conseil d'État à cette fin.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 30

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

sans cause

par les mots :

injustifié

Objet

Cet amendement concerne la fixation du prix proposé pour la rétrocession d'un bien en cas d'annulation d'une décision de préemption. Il prend en compte l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui est passé de la notion d'enrichissement sans cause, en 2003, à celle d'enrichissement injustifié, en 2008.






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(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 5

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que si l'ancien propriétaire renonce à la rétrocession, il n'est dans ce cas pas nécessaire de lui permettre d'obtenir de la justice des dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Sécuriser le droit de préemption pour les propriétaires ne doit pas conduire le législateur à soumettre les collectivités à un tel contentieux dont les fondements sont contestables. 






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(n° 617 , 616 )

N° 21

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Délimiter un ou plusieurs secteurs couvrant ensemble au maximum 5 % de l’ensemble de la zone urbanisable du territoire de la commune dénommés secteurs d’expérimentation urbaine. » ;

2° Après l’article L. 123-2, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1. - Dans les secteurs d’expérimentation, le plan local d’urbanisme définit des normes de densité et de construction de logements, y compris sociaux, plus contraignantes que dans les autres zones urbaines ou à urbaniser. 

« Il prévoit aussi la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. 

« Dans ces secteurs, seules les normes définies dans le plan local d’urbanisme sont opposables aux tiers. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article.

Objet

Cet amendement propose d’ajouter à la proposition de loi une disposition permettant d’introduire dans le code de l’urbanisme le principe de la création des secteurs d’expérimentation en matière d’urbanisme et d’habitat.






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Droit de préemption

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(n° 617 , 616 )

N° 20

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 13-15 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa du I est complété par les mots : « ou, dans le cas de l’exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du  titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, un an avant la date de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption » ;

b) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Les possibilités de construction à retenir pour l’évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d’un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l’expropriant ou le titulaire du droit de préemption.

« Les coefficient applicables sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction de la catégorie d’usage des biens à construire. »

2° Après l’article L. 13-16, il est inséré un article L. 13-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13-16-1. - Lorsque les biens concernés appartiennent à l’État, ou à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et à l’article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, l’estimation qui doit être demandée au service des domaines est déléguée à deux notaires choisis parmi les membres du conseil régional des notaires dont dépend le bien.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette consultation. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 13-17 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l’avis émis par les deux notaires mentionnés à l’article L. 13-16-1, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite estimation.

« Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d’occupation, l’estimation qui en est faite conformément à l’alinéa précédent doit en tenir compte.

« Quand le montant de l’indemnité principale dépasse l’estimation, la décision est dûment motivée. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article relatif à la fixation des prix dans le code de l’expropriation, pour encadrer les modalités d’évaluation des domaines et interdire à ce service l’évaluation des terrains de l’État ou lui appartenant indirectement. Il s’agit en outre d’introduire des critères d’estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle, définie dans les programmes qui justifient les procédures de préemption, et non pas, comme cela se fait trop souvent, de la destination fantasmée par des propriétaires qui spéculent sur des plus-values sans fondement.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 6

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou, dans le cas de l’exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du  titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, un an avant la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption ; » ;

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d’un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l’expropriant ou le titulaire du droit de préemption.

« Les coefficient applicables sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction de la catégorie d’usage des biens à construire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre à leur compte la proposition faite par les sénateurs socialistes introduisant des critères d'estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle.

En effet, ils estiment qu'aujourd'hui les services des domaines définissent les prix de cession uniquement par rapport au marché de l'immobilier sans aucune considération pour la destination réelle du bien préempté.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 26 rect.

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NAVARRO, RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4231-8, il est inséré un article L. 4231-8-1-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 4231-8-1-1.- Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme » ;

 2° Dans la première phrase de l’article L. 3221-12, les mots : « le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme  ».

Objet

Pour être en capacité de mettre en oeuvre cette stratégie, la Région doit pouvoir réagir rapidement quand elle est délégataire du droit de préemption. Pour cela, il est indispensable de sécuriser le droit pour le président de la région d'exercer le droit de préemption au nom de la Région.






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Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 9 rect. bis

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE, Mme BOUT, M. MILON, Mme Gisèle GAUTIER, MM. COINTAT et FAURE, Mme DEROCHE, MM. ALDUY, HÉRISSON, GRIGNON, LAURENT, DOUBLET et Paul BLANC, Mme BRUGUIÈRE, MM. DUFAUT, VASSELLE et BEAUMONT, Mme MÉLOT et MM. DULAIT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l'article L. 514-3 du code forestier, après le mot : « inclus », est inséré le signe de ponctuation : « , ».

Objet

Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

Les travaux parlementaires ont malencontreusement entraîné la suppression d'une virgule, qui a de lourdes conséquences.

Le texte de la loi de modernisation agricole semble prévoir que le droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente intervient "au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint" du vendeur, mais s'applique lorsqu'elle intervient au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du vendeur , ou au profit de son conjoint.

C'est pourtant cette deuxième solution qu'il convient de retenir



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.