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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-286 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LAGAUCHE et LEGENDRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : «  sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir le taux de TVA applicable au livre numérique dit « homothétique », tel que défini à l’article premier de la proposition de loi relative au prix du livre numérique adopté par le Sénat le 26 octobre 2010, au même taux réduit de 5,5 % que le livre « papier ».

En effet :

- en premier lieu, cet amendement permettrait de transposer plus complètement la directive 2009/47 du 5 mai 2009 qui accorde la faculté aux États membres de faire bénéficier de la TVA réduite « la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité ». Le rescrit fiscal concerné semble imposer en France des restrictions d’application qui n’existent pas nécessairement dans d’autres États membres. Cette rédaction devrait permettre une interprétation plus souple par le rescrit, à l’instar semble-t-il d’autres États membres, et une modification de la définition fiscale du livre ;

- en second lieu, l’application de ce taux réduit est nécessaire au développement d’une offre légale attractive pour les consommateurs, comme souhaité par le législateur à de multiples reprises (que ce soit dans le cadre des lois dites « Hadopi » ou à l’occasion de l’examen de la proposition de loi précitée) ainsi que par les institutions européennes ;

- enfin et en tout état de cause, il est urgent de poursuivre activement le débat au plan européen afin d’obtenir du Conseil un consensus sur la faculté des États membres d’accorder la TVA à taux réduit non seulement pour tous les livres, y compris ceux accessibles seulement en ligne, mais aussi pour les autres biens culturels en ligne. À cet égard, on peut espérer que la déclaration de Mme Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne, commissaire chargée de la stratégie numérique, à l’occasion d’une table ronde sur le livre numérique au Forum d’Avignon, le 5 novembre 2010, sera suivie d’effet : pour elle, les livres numériques doivent, en effet, bénéficier de la même TVA que les livres physiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers un article additionnel après l’article 10.