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Direction de la séance

Proposition de loi

Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 101 , 100 )

N° 8

17 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


L'article L. 344-11 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art L. 344-11. - Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.

« Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. »

Objet

La loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche a en effet institué la possibilité de créer des fondations de coopération scientifique comme structure juridique des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins (CTRS). Ces fondations sont des personnes morales de droit privé qui suivent les règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sous réserve des dérogations prévues par la loi.

Les fondations de coopération scientifique constituant une structure juridique particulièrement adaptée à la conduite de projets de recherche menés dans le cadre de partenariats public/ privé, le présent amendement étend la possibilité de créer ce type de fondation en dehors des seuls cas de PRES, de RTRA et de CTRS. Ainsi plusieurs établissements publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, pourront créer une fondation de coopération scientifique pour mener un projet correspondant aux missions du service public de la recherche ou de l'enseignement supérieur.