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Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 11

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'avis, même conforme, de l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux ne peut conférer à l'avocat siégeant dans les formations du CSM la même légitimité que l'élection par ses pairs.

Ce mode de désignation serait de surcroît identique à celui prévu pour le conseiller d'Etat, membre du CSM, lequel est élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en vertu de l'article 5 de la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM.






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(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 12

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 2 :

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution,

II. - Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Permettre à l'avocat, membre du CSM, de continuer à exercer sa profession risque d'entraîner un conflit d'intérêts préjudiciable à l'impartialité des décisions du CSM, notamment en matière disciplinaire. Cet amendement pose le principe d'une incompatibilité totale entre l'exercice de la profession d'avocat et celui de membre du CSM.






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Article 65 de la Constitution

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 17

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en supprimant tout restriction à l'exercice de sa profession par l'avocat membre du Conseil supérieur de la magistrature.

En mentionnant la présence d' « un avocat » parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Constituant n'a vraisemblablement pas voulu prévoir des restrictions, mêmes partielles, à l'exercice de sa profession, alors surtout qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une incompatibilité - qui subsiste pour tous les autres membres - entre la qualité de membre du Conseil supérieur et l'exercice de la profession d'avocat.

La disposition ajoutée par la commission, même en restreignant l'interdiction de plaider aux juridictions judiciaires, en ce qu'elle revient à priver l'avocat de la possibilité d'effectuer des actes essentiels de sa profession, ne fait pas disparaître le risque d'inconstitutionnalité.

Au surplus, elle stigmatise l'avocat, alors que le risque de partialité pourrait tout aussi bien porter sur les magistrats membres du Conseil supérieur, qui, pour la plupart, continuent d'exercer leur activité. Enfin, elle ne répondrait qu'insuffisamment à l'objectif poursuivi, les soupçons d'impartialité pouvant tout aussi bien être soulevés dans des situations où les associés ou collaborateurs de l'avocat seraient amenés à plaider devant une juridiction

La seule règle qui peut être imposée à l'avocat est celle, déontologique, qui s'applique à l'ensemble des membres du Conseil, et doit les conduire à se déporter lorsqu'ils s'estiment intéressés à l'affaire ou que leur présence fait porter un risque de partialité sur la décision.

Cette obligation est d'ailleurs explicitement rappelée dans le nouvel article 10-1, inséré dans le projet de loi organique par la Commission des lois du Sénat en première lecture.






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(n° 393 , 392 )

N° 16

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés

par les mots :

est inséré un article 10-1 ainsi rédigé

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre du Conseil supérieur de la magistrature ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires sur une affaire lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.

III. - Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

aux alinéas précédents

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

prononce, selon la gravité du manquement, sa suspension temporaire ou

par les mots :

peut prononcer

IV. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à prévoir que le constat de manquement établi par la formation plénière et l'éventuelle sanction qui en découlerait, concernent à la fois un manquement aux obligations déontologiques et un manquement à l'obligation de déport. Cela justifie la suppression de l'article 10-2.

Cela conduit, en deuxième lieu, à supprimer la possibilité pour les formations du Conseil supérieur de la magistrature d'imposer le déport d'un de leurs membres au motif que sa présence pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.

Le mécanisme proposé par la commission de lois, qui semble inédit, conduit à prévoir un cas de récusation à l'initiative de la formation et contre la volonté du membre concerné.

Ce dispositif ferait courir un risque de décrédibilisation du membre du Conseil ainsi exclu contre sa volonté. Sa participation aux délibérations ultérieures de la formation à laquelle il appartient risquerait de conduire à la déstabilisation de la formation toute entière.

Compte tenu de la rareté des cas dans lesquels un tel problème est susceptible se poser réellement, il semble préférable de laisser à chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature l'appréciation des doutes que sa participation pourrait faire naître quant à l'impartialité de la décision de la formation au sein de laquelle il siège.

En troisième lieu, l'amendement a pour but de limiter à la démission d'office la sanction applicable à un membre du Conseil supérieur de la magistrature qui aurait manqué à ses obligations déontologiques ou de respect de l'impartialité.

En effet, si la violation grave par un membre du Conseil supérieur de ses obligations déontologiques ou d'impartialité doit conduire à une sanction, il n'apparaît pas souhaitable qu'il puisse s'agir, compte tenu du rôle du Conseil en la matière, d'une simple suspension temporaire. Le retour, au sein du Conseil, du membre temporairement écarté, risquerait de décrédibiliser l'action de l'institution et de déstabiliser le membre sanctionné ; cela nuirait à l'objectif de renforcer de l'autorité du Conseil.

Au sein du Conseil constitutionnel, seule une sanction définitive - la démission d'office -, est envisagée en pareille hypothèse.






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N° 1

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

d'impartialité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et d'intégrité.

Objet

Amendement tendant à supprimer dans la liste des exigences déontologiques des membres du Conseil supérieur de la magistrature la référence, introduite par l'Assemblée Nationale, à la dignité.





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(n° 393 , 392 )

N° 10

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 15 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Nul ne peut participer aux nominations de la juridiction dont il est membre. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'éviter que le Premier Président de la Cour de Cassation, désormais président du CSM, ne dispose d'une influence excessive lors des nominations à la juridiction qu'il préside.






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(n° 393 , 392 )

N° 13

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

ladite cour

insérer les mots :

, après avis conforme de la formation plénière,

Objet

Le secrétaire général du CSM, compte tenu de l'importance de ses fonctions et du fait qu'il n'est pas le secrétaire général du premier président et du procureur général de la Cour de cassation, doit être sinon désigné directement, du moins choisi par les membres du CSM, réunis en formation plénière. Ce mode de désignation renforcerait son autorité.






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(n° 393 , 392 )

N° 18

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, en supprimant l'article 7 bis réintroduit par la commission des lois.

Le Gouvernement est bien sûr attaché à favoriser une plus grande indépendance du Conseil supérieur mais il considère qu'il n'est pas pour autant nécessaire d'opérer un changement dans son rattachement budgétaire.

Les modifications apportées à l'article 65 de la Constitution par la révision de 2008 ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de modifier la nature du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne peut être considéré comme un pouvoir constitutionnel au même titre que le Conseil constitutionnel ou la Cour de justice de la République.

L'autonomie budgétaire est déjà assurée dans le cadre actuel. Les actions menées par le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que les moyens qui lui sont alloués sont clairement identifiés au sein du programme 166 « justice judiciaire » de la mission « justice ». Le Conseil supérieur de la magistrature est autonome dans l'utilisation des crédits qui lui sont alloués.

L'évolution souhaitée par la commission des lois du Sénat pourrait même être préjudiciable au Conseil supérieur de la magistrature. Le rattachement des crédits du Conseil supérieur au programme justice judiciaire permet de lui garantir l'obtention des crédits nécessaires à l'exercice de ses missions dans le cadre des conférences budgétaires ainsi que leur éventuel abondement en cours d'année.






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(n° 393 , 392 )

N° 8 rect.

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est abrogé.

Objet

Le présent projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution donne de lourdes charges au Premier Président de la Cour de cassation en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature.

En conséquence, il faut supprimer la formation spéciale de la Cour de Cassation compétente en matière de question prioritaire de constitutionnalité, qu'il doit toujours présider, et laisser aux formations de droit commun de la Cour le soin de juger des questions prioritaires de constitutionnalité. Le Premier président ne jugera que les questions les plus délicates qui seront traitées par les formations les plus solennelles de la Cour qu'il préside. La procédure proposée devant la Cour de Cassation est donc celle déjà retenue par le Conseil d'Etat.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Article 65 de la Constitution

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 14

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de partage égal des voix, la commission des requêtes décide qu'il n'y a pas lieu à saisir la formation compétente. La décision est notifiée au magistrat visé par la plainte et au justiciable auteur de la plainte.

Objet

Il paraît injustifié qu'à cette étape de la procédure, le partage égal des voix conduise à la transmission de la plainte à la formation compétente du CSM. Dans la mesure où il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une faute ou sur la sanction, l'égal partage des voix devrait logiquement conduire soit à l'abandon des poursuites, soit à donner voix prépondérante au président de la formation.

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'égal partage des voix doit en l'espèce profiter au magistrat mis en cause et conduire à une décision de « non-lieu ».

Enfin, cet amendement précise que la décision devra être notifiée au magistrat et au justiciable, ce que ne prévoit pas le nouvel article 18.






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(n° 393 , 392 )

N° 9 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 35 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « premier président » sont remplacés par les mots : « doyen des présidents de chambre », les mots : « procureur général près » sont remplacés par les mots : « plus ancien des premiers avocats généraux à » et après les mots : « ladite cour » sont ajoutés les mots : « , vice-président. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des présidents de chambre de la cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite Cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1 ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions. »

Objet

A la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Premier président de la Cour de cassation préside désormais le CSM. Il ne peut dès lors conserver la présidence de la Commission d'avancement. En effet les attributions de celle-ci et du CSM diffèrent. La commission d'avancement a une tâche très importante : inscrire les magistrats au tableau d'avancement, c'est à dire leur faire accéder à un grade,, mais également examiner les recours sur les évaluations des magistrats et statuer sur les intégrations directes dans la magistrature). La  tâche d'inscription au tableau est très distincte de celle qui incombe au CSM. Ce dernier nomme sur une fonction. Un des fondements de cette différence de tâche sur laquelle le législateur n'a pas voulu revenir est qu'une fois inscrit à un grade, un magistrat peut se voir refuser par le CSM l'accès à des fonctions du siège pour des raisons de carrière (et d'indépendance). Il importe donc que ces deux institutions, que nul n'a songé à réunir en une seule, conservent une composition différente pour exercer en toute indépendance leurs attributions. Tel est l'objet du présent amendement qui tire les conséquences de la révision constitutionnelle.

 






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(n° 393 , 392 )

N° 3

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

d'une procédure judiciaire

insérer les mots :

devenue définitive

Objet

Amendement tendant à prévoir que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable du fait du comportement du magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions, ne puisse intervenir que lorsque la procédure est terminée.






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(n° 393 , 392 )

N° 4

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

comportement adopté par un magistrat du siège

insérer les mots :

, à l'exclusion des actes juridictionnels,

Objet

Amendement tendant à préciser la notion de « comportement » d'un magistrat du siège susceptible de déclencher la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable.





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(n° 393 , 392 )

N° 15

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n'est pas acceptable que le Garde des Sceaux et les chefs de cour puissent saisir le CSM des faits dénoncés alors que la commission des requêtes a rejeté la plainte. Il s'agit de ne pas remettre en cause le principe de l'indépendance de la justice.






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(n° 393 , 392 )

N° 6

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MICHEL, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Alinéa 6

Après les mots :

d'une procédure judiciaire

insérer les mots :

devenue définitive

Objet

Amendement de coordination tendant à prévoir que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable du fait du comportement du magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions, ne puisse intervenir que lorsque la procédure est terminée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 393 , 392 )

N° 7

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MICHEL, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Alinéa 6

Après les mots :

comportement adopté par un magistrat du parquet

insérer les mots :

, à l'exclusion des actes juridictionnels,

Objet

Amendement de coordination tendant à préciser la notion de « comportement » d'un magistrat du parquet susceptible de déclencher la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).