Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-308

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. » ;

2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Objet

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a réformé les mécanismes d'incitation fiscale à l'investissement locatif.

Cette réforme consiste à supprimer, à compter du 1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo » et à les remplacer par un avantage prenant la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu, codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI).

Ce nouvel avantage reprend pour l'essentiel les conditions d'application des dispositifs « Robien » et « Borloo » qu'il remplace. Ainsi, les logements éligibles à la réduction d'impôt et qui doivent, par ailleurs, faire l'objet d'un engagement de location minimale de neuf ans, peuvent être réalisés par le contribuable lui-même ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

Afin d'encadrer les conditions d'application de la réduction d'impôt, le présent article précise que les associés de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt, doivent s'engager à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

Cet engagement de conservation des parts de la société concernée, qui constitue avec l'engagement de location du logement la contrepartie de l'avantage fiscal accordé au contribuable, s'applique déjà dans le cadre des dispositifs « Robien » ou « Borloo ».



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF)