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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 29 rect. bis

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les autres agents de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences stransférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'Etat mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Objet

L'article 59-1 prévoit les modalités selon lesquelles les personnels de l'enseignement sont mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie.

A la sortie du dispositif de la mise à disposition globale, un droit d'option est organisé au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat non assujettis à une durée de séjour limitée (résidents) -c'est ce qui est prévu au paragraphe 3 de l'article 59-1. Rien n'est en revanche prévu pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés ayant passés avec l'Etat l'un des contrats mentionnés aux articles L442-5 et L442-12 du code de l'éducation ou relevant de l'article L813 du code rural ou d'autres contractuels de droit public.

Ces personnels enseignants des établissements privés sont agents de droit public de l'Etat et disposent d'un statut très proche de celui des enseignants du public. Ils ne relèvent pas du droit du travail. Pendant la durée de la mise à disposition ils resteront agents de droit publics de l'Etat. A l'issue, ils doivent pouvoir choisir entre rester agent de droit public de l'Etat - et dans ce cas ils sont individuellement mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie - ou devenir agents contractuels de droit public de la Nouvelle-Calédonie.

Il est donc proposé de compléter l'article 59-1 pour appréhender la situation de ces personnels.

D'autre part la rédaction du 5e alinéa de l'article 59-1 proposée ne semble pas suffisamment précise et peut être source de contentieux et comporter des conséquences non souhaitées.

En effet, l'expression « les autres agents » peut indifféremment englober les fonctionnaires de l'Etat  en séjour de durée limitée et tous les personnels contractuels de l'Etat employés sans cibler précisément les personnels enseignants des établissements privés, ou plus généralement les contractuels de droit public.

Pour les fonctionnaires de l'Etat en séjour de durée limitée, la fin de la mise à disposition globale ne leur donne aucun droit d'option (comme dans l'article 59-II).  A l'issue de la mise à disposition globale, ils ont vocation à être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la fin de leur séjour. Ils peuvent, le cas échéant, être détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie si la collectivité en fait la demande et si l'Etat employeur et l'intéressé y sont favorables.

Pour les personnels contractuels de droit privé, la Nouvelle-Calédonie sera subrogée à l'Etat dans les contrats en cours.

Il convient donc d'être plus précis dans la définition des options offertes et de se conformer à l'économie du dispositif arrêté en concertation avec l'Etat et acté par le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa.