Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 1

18 janvier 2008


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale modifiant le titre XV de la Constitution  (n° 170, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2007, sollicitée par le gouvernement pour juger de la compatibilité du traité européen de Lisbonne à la Constitution française n'est pas satisfaisante.

Comme en 2004, lors de sa décision sur le traité constitutionnel européen, le Conseil constitutionnel s'est contenté de mettre en évidence une incompatibilité a minima, entre la Constitution et le nouveau traité.

Les auteurs estiment que de nombreuses dispositions, dans le domaine de la politique étrangère et de la défense, dans le domaine du service public, en matière de politique économique et sociale ou, enfin, en matière du respect des règles de laïcité, remettent en cause ce que le Conseil constitutionnel appelle lui-même « l'identité constitutionnelle de la France » et, ce que les auteurs qualifieraient également de valeurs républicaines, démocratiques et sociales.

Enfin, les auteurs jugent que ces incompatibilités avec des éléments progressistes de l'histoire constitutionnelle française, montrent le caractère fondamentalement libéral et conservateur du traité de Lisbonne, nuisible aux intérêts de l'immense majorité des Européens.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 2

23 janvier 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉLENCHON


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE



En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution  (n° 170, 2007-2008).

Objet

L'auteur de la motion considère que le choix annoncé par le Président de la République de ne pas soumettre à référendum la ratification du traité européen de Lisbonne est une violation de la souveraineté du peuple qui a rejeté en 2005 par référendum la Constitution européenne dont le contenu était similaire au Traité de Lisbonne.

En conséquence l'auteur de la motion demande au Sénat de refuser de poursuivre la discussion sur le projet de loi de révision constitutionnelle préalable à cette ratification du traité de Lisbonne.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 3

24 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution :
« Sous les réserves d'interprétation résultant des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC et n° 2007-560 DC des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007, elle peut...
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout acte européen qui méconnaît les décisions précitées du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France. »

Objet

Dans ses décisions des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que dans la mesure où le traité sera loyalement et strictement appliqué conformément à son texte même, les principes de la République française ne seront pas remis en cause.
Les dispositions, pour reprendre quelques exemples, qui reconnaissent le communautarisme à travers les minorités et les églises et qui suppriment toute limite et condition à la pratique des cultes, ne peuvent comporter, selon le Conseil constitutionnel aucune incidence pour la République française laïque et indivisible.
Le Conseil n'a donc pas recommandé de révision constitutionnelle pour tenir compte de ces divers points : au demeurant, une révision aurait été impossible car l'article 89 de la Constitution interdit de réviser la République.
Malgré les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel et les conclusions qu'il en tire, la République n'est cependant pas à l'abri de toute atteinte. Si on peut raisonnablement penser que les responsables européens et les institutions de l'Union européenne respecteront les principes de la République, personne ne peut dire ce que feront les juges de Luxembourg, ni ceux de Strasbourg compétents en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il est donc tout à fait nécessaire pour éviter de se trouver un jour dans une situation de « vice de consentement » et d'être contraint d'appliquer des règles non approuvées par le peuple français de préciser qu'en ce qui la concerne, la France ne peut participer à l'Union européenne et adhérer au nouveau traité que dans les conditions et limites posées par les décisions des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007.
Bien entendu, cette réserve d'interprétation, tout à fait classique en droit international et qui s'applique donc aux traités européens, devra être confirmée au moment du dépôt par la France des instruments de ratification du traité et figurer le cas échéant dans le projet de loi autorisant la ratification du traité. Comme le Parlement français l'avait exigé en 1977 lorsqu'il a autorisé la ratification du traité relatif à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel, la loi d'autorisation peut parfaitement faire référence aux décisions du Conseil constitutionnel et clairement préciser, comme en 1977 pour le Parlement européen, que toute autre application est nulle et de nul effet pour la France.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 4

24 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


Article 2

(Art. 88-1)


I. Rédiger comme suit le début du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 88-1 de la Constitution :

« Sous les réserves d'interprétation résultant des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC et n°2007-560 DC des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007, la République ...

II. Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout acte européen qui méconnaît les décisions précitées du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France ».

Objet

Dans ses décisions des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que dans la mesure où le traité sera loyalement et strictement appliqué conformément à son texte même, les principes de la République française ne seront pas remis en cause.
Les dispositions, pour reprendre quelques exemples, qui reconnaissent le communautarisme à travers les minorités et les églises et qui suppriment toute limite et condition à la pratique des cultes, ne peuvent comporter, selon le Conseil constitutionnel aucune incidence pour la République française laïque et indivisible.
Le Conseil n'a donc pas recommandé de révision constitutionnelle pour tenir compte de ces divers points : au demeurant, une révision aurait été impossible car l'article 89 de la Constitution interdit de réviser la République.
Malgré les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel et les conclusions qu'il en tire, la République n'est cependant pas à l'abri de toute atteinte. Si on peut raisonnablement penser que les responsables européens et les institutions de l'Union européenne respecteront les principes de la République, personne ne peut dire ce que feront les juges de Luxembourg, ni ceux de Strasbourg compétents en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il est donc tout à fait nécessaire pour éviter de se trouver un jour dans une situation de « vice de consentement » et d'être contraint d'appliquer des règles non approuvées par le peuple français de préciser qu'en ce qui la concerne, la France ne peut participer à l'Union européenne et adhérer au nouveau traité que dans les conditions et limites posées par les décisions des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007.
Bien entendu, cette réserve d'interprétation, tout à fait classique en droit international et qui s'applique donc aux traités européens, devra être confirmée au moment du dépôt par la France des instruments de ratification du traité et figurer le cas échéant dans le projet de loi autorisant la ratification du traité. Comme le Parlement français l'avait exigé en 1977 lorsqu'il a autorisé la ratification du traité relatif à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel, la loi d'autorisation peut parfaitement faire référence aux décisions du Conseil constitutionnel et clairement préciser, comme en 1977 pour le Parlement européen, que toute autre application est nulle et de nul effet pour la France.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 5 rect. bis

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, BEL, AUBAN et COURTEAU, Mmes Yolande BOYER, BRICQ et CAMPION, MM. Charles GAUTIER et GILLOT, Mmes HERVIAUX et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JOSSELIN, JOURNET, LE PENSEC, LISE, MIQUEL, MULLER, PASTOR, PIRAS et RIES, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme VOYNET, MM. CAZEAU et Serge LARCHER et Mme ALQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le respect du premier alinéa de l'article 2, la République française peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 6

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article valide par avance le traité de Lisbonne. Elles manifestent de fait l'approbation du contenu même du traité et méconnaissent le pouvoir d'autorisation de ratification par le peuple.

Les auteurs proposent de supprimer cet article premier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 7

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article 3 qui sera applicable en cas de ratification du traité constitutionnel européen par la France.

Plusieurs raisons imposent selon eux cette suppression.

Cet article, comme l'article premier, valide par avance le traité constitutionnel (art. 88-1 nouveau).

Les nouvelles prérogatives conférées aux parlements nationaux pour les nouveaux articles 88-4, 88-5, 88-6 et 88-7 sont insuffisantes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 8

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 42 du Traité sur l'Union européenne qui subordonnent la politique de sécurité et de défense commune à l'OTAN sont contraires à l'article 3 de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 9

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 88-1)


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 42 du Traité sur l'Union européenne qui subordonnent la politique de sécurité et de défense commune à l'OTAN sont contraires à l'article 3 de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 10

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 3 de l'article 42 du Traité sur l'Union européenne qui prévoient que les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires sont contraires à l'alinéa 15 du Préambule de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 11

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 88-1)


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 3 de l'article 42 du Traité sur l'Union européenne qui prévoient que les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires sont contraires à l'alinéa 15 du Préambule de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 12

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du paragraphe 7 de l'article 48 du Traité sur l'Union européenne qui prévoient la possibilité pour le conseil des ministres de décider à l'unanimité le passage au vote à la majorité qualifié ou à la procédure législative ordinaire sont contraires à l'article 3 de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 13

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 88-1)


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du paragraphe 7 de l'article 48 du Traité sur l'Union européenne qui prévoient la possibilité pour le conseil des ministres de décider à l'unanimité le passage au vote à la majorité qualifié ou à la procédure législative ordinaire sont contraires à l'article 3 de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 14

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions de l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui soumettent les services publics aux règles de la concurrence sont contraires à la conception française du service public inspirée notamment par l'alinéa 9 du Préambule de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 15

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 88-1)


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas à la France.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions de l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui soumettent les services publics aux règles de la concurrence sont contraires à la conception française du service public inspirée notamment par l'alinéa 9 du Préambule de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 16

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions de l'article 282 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent dans le respect de l'article 3 de la Constitution.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'indépendance de la Banque centrale européenne  définie à l'article 282 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  doit être conciliée avec le principe de souveraineté  posé à l'article 3 de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 17

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 88-1)


  

Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les dispositions de l'article 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent dans le respect de l'article 3 de la Constitution.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'indépendance de la Banque centrale européenne  définie à l'article 282 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  doit être conciliée avec le principe de souveraineté  posé à l'article 3 de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 18

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, la participation de la France à l'Union européenne s'effectue dans le respect du principe de laïcité posé à l'article 1er de la Constitution.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la référence à l'héritage religieux de l'Europe figurant dans le Préambule du Traité sur l'Union européenne est contraire au principe de laïcité affirmé à l'article 1er de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 19

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 88-1)


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, la participation de la France à l'Union européenne s'effectue dans le respect du principe de laïcité posé à l'article 1er de la Constitution.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que la référence à l'héritage religieux de l'Europe figurant dans le Préambule du Traité sur l'Union européenne est contraire au principe de laïcité affirmé à l'article 1er de la Constitution française de 1958.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 20

29 janvier 2008


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution (n° 170, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le débat en séance publique démontre qu'un certain nombre de questions demeurent sans réponse et nécessitent un approfondissement.

Ils soulignent en particulier qu'aucune démonstration satisfaisante n'a été effectuée sur les différences réelles entre le Traité Constitutionnel Européen rejeté par le peuple Français le 29 mai 2005 et le Traité de Lisbonne. Bien au contraire, le déroulement des débats en souligne la similitude.

Ils estiment que la Commission des Lois n'a pas exercé un contrôle précis de la décision du Conseil Constitutionnel, notamment sur l'analyse de la conformité du nouveau Traité avec la Constitution de notre pays.

Il serait souhaitable de procéder à cet effet à l'audition d'experts en la matière.

Pour cet ensemble de raisons, les auteurs considèrent comme nécessaire de renvoyer le projet de loi constitutionnelle devant la Commission des Lois du Sénat.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.