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Direction de la séance

Projet de loi

Rétention de sûreté

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 158 , 174 )

N° 92

30 janvier 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 de la commission des lois

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 29  par deux alinéas ainsi rédigés :

... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. Le I et le I bis de l'article 1er sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication.

Objet

Ce sous-amendement complète l'amendement n°29 de la Commission des lois afin de combler un vide juridique et une incohérence  susceptible de découler de l'article 12 du projet de loi dans sa rédaction résultant de cet amendement, sous-amendé par l'amendement n° 78 de M. Portelli, accepté par la Commission des lois.

Il a pour objet de rétablir dans l'article 12, avec une formulation plus adéquate, les précisions de droit transitoire qui figuraient dans le I de cet article adopté par l'Assemblée nationale.

Ces précisions sont en effet indispensables, car elles permettent l'application des nouvelles dispositions devant les cours d'assises qui statueront après la publication de la nouvelle loi, même pour les crimes commis auparavant.

Les cours d'assises pourront dans leur décision indiquer que la situation du condamné sera réexaminée avant l'exécution de la fin de sa peine, en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, conformément à l'amendement n° 13 de la commission des lois.

Si cette précision n'était pas rajoutée, on aboutirait à une incertitude :

- Les personnes condamnées après la nouvelle loi pour des faits commis après cette loi pourront évidemment faire l'objet d'une rétention de sûreté, en application des nouvelles dispositions résultant de l'article 1er du projet de loi

- Les personnes condamnées avant la nouvelle loi pour des faits commis avant cette loi et qui sont déjà en cours d'exécution de peine pourront, selon les conditions très exceptionnelles résultant de l'amendement n°29 de la Commission des Lois sous-amendé par l'amendement n° 78 de M. Portelli, faire si nécessaire l'objet d'une rétention de sûreté.

Mais nous aurions une incertitude pour savoir si l'on peut appliquer la rétention de sûreté pour les personnes condamnées après la loi pour des faits commis avant.

Il faut  éviter ce vide juridique, ce qui justifie le présent sous-amendement.

Celui-ci s'inscrit dans la logique retenue par la Commission des Lois qui, en adoptant le sous-amendement n° 78, a reconnu que la rétention de sûreté pouvait concerner des personnes condamnées pour des faits commis avant la loi nouvelle.