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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 7 rect. bis

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après les mots : « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigée :  « ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. »

II. Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,  est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. » 

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.

Objet

 

L'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, instaure la possibilité d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

Pour l'admission à l'aide juridictionnelle, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 pose une condition de résidence habituelle et régulière pour les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l'Union européenne sauf dans certaines procédures limitativement énumérées par le 4ème alinéa de l'article 3 et notamment en cas de recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.

Or, le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire a vocation à se substituer à l'arrêté de reconduite à la frontière. Dès lors, il apparaît nécessaire de prévoir, comme en cas de recours contre un tel arrêté, la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle sans condition de résidence à l'occasion d'un recours dirigé contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

A cet effet, et afin de tirer les conséquences de la codification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il convient de modifier le quatrième alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ailleurs, les recours dirigés contre des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français devant être jugés dans un délai de trois mois, en vertu de l'article L. 512-1 du même code, il apparaît nécessaire de déroger aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991, qui permettent de demander l'aide juridictionnelle pendant l'instance, en prévoyant de déposer une telle demande, au plus tard, lors de l'introduction du recours.

Cette dérogation étant spécifique au recours dirigé contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, celle-ci est introduite à l'article L. 512-1 susvisé.

Une mesure décrétale complétera le barème de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 afin de fixer la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister une personne devant les juridictions administratives à l'occasion d'un recours contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.