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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 343 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 528 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral :

« Art. L.O. 528 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer un mode de scrutin à la fois plus simple et plus démocratique pour l'élection des conseillers territoriaux de l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce scrutin se déroulerait dans le cadre d'une circonscription unique composée de deux sections avec attribution d'une prime égale à un quart des suffrages exprimés et obligation d'obtenir au moins 10% des voix au premier tour pour pouvoir accéder au second tour.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).