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Direction de la séance

Projet de loi

de finances pour 2006

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 134 )

N° 2

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire. Dans ces cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter les adaptations nécessaires suite à la modification des modalités de calcul de la compensation de l'exonération de 20 % des bases communale et intercommunale de taxe foncière sur les propriétés non bâties versée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.