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Direction de la séance

Projet de loi

Haute autorité de lutte contre les discriminations

(1ère lecture)

(n° 9 , 65 )

N° 85

22 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée:

1° La deuxième phrase du 6° de l'article 48 est ainsi rédigée :

« Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public dans les cas prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 32 et par le troisième et le quatrième alinéas de l'article 33. »;

2° Après l'article 48-3, sont insérés deux articles 48-4 et 48-5 ainsi rédigés :

« Art. 48-4 .- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

« Art. 48-5.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »;

3° Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 , les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents »;

4° Au premier alinéa de l'article 63 , les mots : « alinéa 5 », « alinéa 2 »  et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « alinéas 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination, qui reprend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 4, 5 et 6 du projet de loi précité, afin notamment de permettre au parquet d'engager des poursuites pour les nouveaux délits de provocations, de diffamations ou d'injures prévus par les dispositions qui précèdent, et de permettre aux associations de lutte contre les discriminations de se constituer parties civiles.

Toutefois, afin de concilier les nécessités de la répression avec la liberté de la presse, il n'est plus prévu, à la différence de ce qui figurait dans le projet de loi initial, que la prescription de ces délits sera portée à un an. Cette prescription sera donc de trois mois comme c'est le droit commun pour les autres délits prévus par la loi sur la liberté de la presse, la prescription d'un an étant limitée aux délits de racisme, en application de l'article 65-3 de cette loi, qui n'est plus modifié.