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Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 211

12 octobre 2004


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TASCA, MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de simplification du droit (n°343, 2003-2004).

 

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que ce projet de loi est contraire aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. Le champ très large de l'habilitation demandée par le Gouvernement, l'absence d'informations claires et précises, la précipitation dans les conditions de son examen , la déclaration d'urgence, empêchent, de facto, le Parlement de mesurer avec précision la finalité réelle et exacte de toutes ces mesures. Dans ces conditions, sous couvert de simplification, le Gouvernement va pouvoir, par cette habilitation, modifier à sa guise, la législation dans des domaines sensibles (santé, protection sociale, logement…) qui justifieraient un examen approfondi par le Parlement.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 162

12 octobre 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de simplification du droit.

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le recours aux ordonnances dans des domaines aussi vastes que ceux du projet de loi, constitue une véritable remise en cause des droits du Parlement tant en ce qui concerne le vote de la loi que le contrôle de l'action du gouvernement. Le recours aux ordonnances, souvent justifié par l'urgence à légiférer dans un domaine, n'est en l'espèce qu'un moyen utilisé par le gouvernement pour réformer des pans entiers de la législation sans aucun débat parlementaire, ce qui justifie le dépôt de cette question préalable.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 88

12 octobre 2004


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de simplification du droit. (n° 343, 2003-2004).

Objet

D'une ampleur sans précédent, le projet de loi  habilitant le Gouvernement à simplifier le droit – intitulé dorénavant  projet de loi de simplification du droit - a mobilisé pas moins de cinq commissions permanentes et une trentaine d'administrateurs. L'ensemble des rapports et avis ont été examinés par ces différentes instances le jour même de leur installation ou dès la semaine suivante au cours de laquelle  a été fixé l'examen de ce texte en séance plénière.  Il n'est pas excessif de déclarer que dans de telles conditions de travail, notre nouvelle Assemblée, n'a pas eu le temps nécessaire pour recueillir les informations lui permettant de mobiliser toutes ses compétences et examiner sérieusement au fond la portée de l'ensemble des mesures inscrites  dans ce projet de loi de simplification du droit.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 1

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :
1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières actuellement régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs ;
2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.





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N° 186

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Sont abrogées les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, ainsi que toutes mesures législatives imposant l'accès à certains documents administratifs, notamment cadastraux, sous forme exclusivement électronique.

Objet

Sans remettre en cause l'intérêt des procédures électroniques, il convient encore aujourd'hui de maintenir  une version imprimée de toutes les catégories d'actes qui doivent être publiées au Journal Officiel. Sous couvert de simplification, on risque de pénaliser celles et ceux qui ne bénéficient pas de cet outil ou qui n'ont pas la possibilité d'en disposer en tous lieux et à tout moment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 2

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots :

informations échangées

insérer les mots :

par voie électronique






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 187

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, après les mots :

de les faire

insérer le mot :

également

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre, à côté de la voie électronique, que les usagers continuent à réaliser les démarches administratives suivant la forme traditionnelle.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 3

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter le troisième alinéa (2°) du I de cet article par les mots :
 
et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives





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N° 188

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, après le mot :

soient

insérer le mot :

également

Objet

L'objet de cet amendement est de s'assurer du maintien de la procédure écrite.






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N° 189

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le cinquième alinéa (4°) du I de cet article, après le mot :

stocker

insérer les mots :

le cas échéant

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir le stockage de documents et de données intéressant les usagers et susceptibles d'être transmis, sous forme papier.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 190

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le sixième alinéa (5°) du I de cet article, après le mot :

déclarer

insérer les mots :

sous couvert de la mairie  du nouveau domicile et

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même : la mairie doit être informée la première et transmettre ensuite les renseignements à l'autorité compétente pour les exploiter.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 4 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans le sixième alinéa (5°) du I de cet article, après les mots :

changement d'adresse

insérer les mots :

ou leur changement de situation familiale






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 191

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 3


Compléter le septième alinéa (6°) du I de cet article par les mots :

qui doivent être cependant simultanément signés sur papier

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 192

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter le septième alinéa (6°) du I de cet article par les mots :

tout en continuant de permettre leur signature sur papier

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 5

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer l'avant-dernier alinéa du I de cet article.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 193

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 3


Dans le huitième alinéa (7°) du I de cet article, remplacer le mot :

notamment

par le mot :

éventuellement

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 208

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. CHARASSE, COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le développement des téléprocédures, dès lorsqu'elles simplifient les démarches administratives et facilitent les relations entre les citoyens et l'administration,  doit être encouragé.

Mais un tel objectif ne peut être envisagé que si, parallèlement, des garanties suffisantes sont apportées en matière de sécurité et de confidentialité des échanges, dans un cadre juridique protecteur de la liberté individuelle.

Le paragraphe II de l'article 3 n'apporte aucune précision sur la nature et la portée de la convention constitutive des futurs groupements et en particulier,  le contrôle  auxquels seront soumis les services intéressés et délégués à ces groupements.

Par ailleurs, sans insister davantage sur la confusion qui peut naître à la lecture de l'article 3 - ce dernier ne comportant  que des dispositions d'habilitation  alors que les mesures  définies dans le paragraphe II sont d'application directe - il est singulier de constater que le Gouvernement nous invite à recourir à la forme « conventionnelle » du GIP « Recherche » pour le développement de l'administration électronique, alors que dans le même temps et dans le même projet de loi (article 38), il sollicite une habilitation  pour élaborer un nouveau cadre statutaire unifiant la législation applicable aux GIP.

Le législateur est donc invité à autoriser le recours à une structure juridique en pleine mutation et dont il ne connaît pas les caractéristiques à venir. Curieuse méthode.






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N° 6

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, supprimer le mot :
 
notamment





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N° 7

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article :
 
Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.





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N° 8

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer cet article.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 111

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le droit de la filiation est une matière importe qui nécessite un débat approfondi devant le Parlement. Elle ne peut être laissée à la seule appréciation du gouvernement.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 196 rect.

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. FAUCHON, ARNAUD, MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et MM. ALFONSI et PELLETIER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu de l'importance de cette question, il semble dangereux de passer par la voie d'une ordonnance pour modifier le droit de la filiation. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cette habilitation  pour modifier le code civil par la voie parlementaire traditionnelle.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 89

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de :

1° tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;

2° unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;

3° préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;

4° harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation  ;

5° sécuriser le lien de filiation ;

6° préserver l'enfant des conflits de filiation ;

7° simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Objet

Cet amendement de précision tend à mieux définir le cadre de l'habilitation en matière de filiation. Tirant les conséquences des lois du 3 décembre 2001 (successions) et du 4 mars 2002 (nom et autorité parentale), le Gouvernement procédera à des adaptations techniques relatives aux modes de preuve de la filiation ainsi qu'au régime des actions judiciaires, afin de sécuriser le lien de filiation. Ainsi, la présomption de paternité, le régime de la filiation issue d'une procréation médicalement assistée et la fin de non recevoir à l'action en recherche de maternité en cas d'accouchement secret ne seront pas remis en cause.






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N° 238 rect.

13 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 4


Dans le texte de l'amendement n° 89, supprimer les alinéas:
- sécuriser le  lien de filiation;
- préserver l'enfant des conflits de filiation;
et, dans le dernier alinéa, supprimer les mots:
, notamment en ne modifiant les titulaires et les délais

Objet

 





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N° 9

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est habilité à :
- simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
- harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.





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N° 112

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Mme Marylise Lebranchu, ancien Garde des Sceaux, avait élaboré un avant-projet de réforme de l'aide juridictionnelle, il serait souhaitable que le gouvernement actuel le reprenne et le soumette au Parlement. Une réforme de cette importance ne peut échapper à son contrôle.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 10

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
I. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la  loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de :
1° Simplifier les conditions et procédures d'admission ainsi que les effets de l'aide juridictionnelle ;
2° Adapter à Mayotte, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
II. Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 70

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1. – L'article 14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis et Futuna. »

Objet

L'article 14-1 a été inséré par la loi de finances du 28 décembre 2001 dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de fixer de nouvelles modalités de financement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats (consécration de la participation des élèves et des barreaux au financement de la formation).

Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un texte modifiant un texte directement applicable aux collectivités d'outre-mer doit expressément prévoir une disposition d'application directe à ces collectivités. Or, la loi de finances pour 2001 a omis de mentionner cette extension à l'outre-mer. Le présent amendement vous propose donc de réparer cet oubli et d'étendre aux collectivités territoriales d'outre-mer les nouvelles règles de financement de la formation.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 71

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur figurant dans la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques.

En effet, la référence relative à l'extension aux TOM de l'application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux est erronée. Il paraît plus juste de faire référence aux collectivités concernées, en l'espèce la Polynésie française et Wallis et Futuna.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 114

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article n'ont pas leur place dans une loi de simplification du droit. Elles laissent  un champ d'intervention trop large au gouvernement pour modifier des pans entiers de la législation relative au patrimoine, aux secteurs sauvegardés et aux ZPPAUP ; elles organisent des processus de décentralisation et de déconcentration qui  entraîneront une protection du patrimoine à plusieurs vitesses. Enfin rien n'est prévu pour le financement de ces procédures déconcentrées ou décentralisées.

 





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 163

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et DAVID, MM. RENAR, RALITE, VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cette réforme entame beaucoup de textes de loi et de codes qui ne demandent qu'à exister pleinement sans l'intervention d'ordonnances.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 118

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, DAUGE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par les mots :

et sans qu'il en résulte des contraintes et des charges supplémentaires pour les collectivités territoriales et leurs groupements

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 119

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 7


Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article après les mots :

la déconcentration

insérer les mots :

au bénéfice des services locaux de l'Etat ou des maires

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 120

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, DAUGE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le dernier alinéa (4°) du I de cet article, après le mot :

obligations

insérer les mots :

, sans les aggraver,

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 121

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Les charges résultant des contentieux découlant du présent alinéa sont supportées par l'Etat.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 212

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

Le deuxième alinéa 1° de cet article tend selon l'exposé des motifs, à faciliter les démarches des familles des défunts en simplifiant les procédures administratives applicables aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles. Sans préjuger de la nécessité de lever certaines « contraintes qui pénalisent les opérateurs funéraires dans leur travail et peuvent être préjudiciables au travail de deuil des familles » compte tenu, d'une part, de l'affect qui entoure le droit funéraire et d'autre part, de l'actuelle tentative de retour sur la fin du monopole des pompes funèbres introduite par la loi du 8 janvier 1993 les auteurs de cet amendement estiment que c'est là une question de société qui justifie le dépôt d'un projet de loi ou d'une proposition de loi spécifique . Les conséquences de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et de la mission d'information du Sénat ainsi que des différents rapports qui ont été produits sur le sujet doivent être tirées.
Dans le contexte actuel, les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le Parlement se dessaisisse d'un tel sujet au profit de l'exécutif surtout compte tenu de la manière dont celui-ci a géré la situation de l'été 2003.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 233

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du I de cet article :

1° Aménager, sans réduire les pouvoirs des maires et des communes en ce qui concerne la construction, l'aménagement, la réparation, la gestion et la tarification applicable aux cimetières, la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;

Objet

L'objet de cet amendement est d'encadrer l'habilitation demandée par le Gouvernement afin que celui-ci ne puisse en aménageant, la législation applicable aux cimetières réduire les pouvoirs des maires et des communes en cette matière.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 215 rect.

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Sans préjuger de la nécessité des mesures de simplification proposées qui ont pour objectif principal de clarifier les obligations des associations, fondations et congrégations, les auteurs de cet amendement estiment que toute modification du régime juridique de celles-ci ne peut être déléguée à l'exécutif sans concertation préalable et un examen attentif et détaillé par le Parlement.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 234

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. DAUGE, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article après le mot :

Aménager,

insérer les mots :

, sans qu'il n'en résulte aucune modification de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 11

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I.  Compléter le a) du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée:
Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation;
 
II. Supprimer la seconde phrase du c) du 2° du I de cet article.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 12

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Supprimer le septième alinéa (3°) du I de cet article.





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N° 235

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 8


Après les mots :

des vacances scolaires,

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (5°) du I de cet article :

des congés professionnels, des loisirs et des voyages scolaires.

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre la simplification de la procédure de déclaration de l'accueil des mineurs lors des voyages scolaires.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 56

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 213

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Toute entreprise qui propose à la vente des formules de financement d'obsèques à l'avance en utilisant dans ses contrats, publicités, imprimés et enseignes l'une ou l'autre des mentions « testament », « obsèques », « funérailles », « funéraire » ou des mentions équivalentes sans que ledit contrat ait défini le contenu détaillé des prestations funéraires, par exemple sous forme d'un devis avec le contractant qui fera l'objet des funérailles, sera punie d'une amende de 100 000 euros par infraction commise. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions permettant de sanctionner les promotions illicites de formules de financement à l'avance des obsèques et de garantir le choix, à tout moment, de la nature des obsèques, du mode de sépulture, du contenu des prestations et fournitures funéraires ainsi que de l'opérateur funéraire habilité désigné pour exécuter les obsèques en cas de souscription d'une formule de financement à l'avance des obsèques.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 214 rect.

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de financement des obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles, le ou les changements effectués ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 100 000 euros par infraction commise. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions permettant de sanctionner les promotions illicites de formules de financement à l'avance des obsèques et de garantir le choix, à tout moment, de la nature des obsèques, du mode de sépulture, du contenu des prestations et fournitures funéraires ainsi que de l'opérateur funéraire habilité désigné pour exécuter les obsèques en cas de souscription d'une formule de financement à l'avance des obsèques.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 115

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de modifier la législation relative à la liberté de la presse, sans en saisir le parlement.

 





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 205

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 57-1, les mots : "qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat".

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions dans lesquelles les communes de plus de 3 500 habitants sont autorisées à utiliser des machines à voter.
Les modalités actuelles d'autorisation sont fixées par l'article L. 57-1 du code électoral dont la rédaction du premier alinéa est la suivante :
« Art. L. 57-1. - Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat ».
Après une première utilisation à Brest lors des élections régionales et cantonales de mars dernier, 18 communes ont utilisé des systèmes de vote électronique lors des élections des représentants au Parlement européen. Un premier bilan réalisé par le ministère de l'Intérieur témoigne de la capacité des électeurs à s'adapter à ce nouveau système de vote. Aucun incident majeur n'a d'ailleurs été signalé.
Dès lors, il n'apparaît plus nécessaire de prévoir un encadrement aussi stricte des modalités de fixation de la liste des communes autorisées à utiliser des machines à voter. Ainsi, dans la perspective des prochains scrutins nationaux, et notamment du référendum sur le projet de traité constitutionnel européen - de même qu'en prévision des référendums locaux qui peuvent désormais être organisés à l'initiative des communes en application de l'article 72-1 de la Constitution -, il est opportun de réformer les modalités d'une procédure d'autorisation devenue trop contraignante pour les communes.
L'intervention du Conseil d'Etat se justifie dorénavant d'autant moins que le ministre de l'Intérieur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lors de l'établissement de la liste des communes autorisées à utiliser des machines à voter.
L'intervention du préfet reste cependant nécessaire pour deux raisons. en premier lieu, parce qu'il importe que les électeurs soient informés avant le jour du scrutin de la volonté de leur commune d'utiliser de telles machines. En second lieu, parce qu'il est souhaitable que le représentant de l'Etat puisse assurer un contrôle minimum sur le nombre d'habitants de la commune intéressée par l'utilisation d'une machine à voter.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 203

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MURAT et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.
« Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat
« Cette commission :
« - propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
« - propose les conventions relatives au plan ;
« - est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale. »

Objet

Valoriser les espaces naturels, conforter leur attractivité mais aussi en promouvoir un accès raisonné nécessite, en matière de sports de nature dont les activités sont aujourd'hui pratiquées par plus d'un Français sur trois, de concevoir des conditions et des modalités nouvelles de concertation et d'usage entre les différents acteurs du sport et les autres usagers de ces espaces.
Articuler le besoin de cohérence avec la gestion des espaces naturels sensibles et la mise en oeuvre des plans départementaux d'itinéraires de promenade et de randonnée et mieux répondre aux besoins de proximité dans une conception d'un développement durable du territoire, amène ainsi à rapprocher les acteurs et les usagers de ces espaces naturels de la collectivité départementale dont l'étendue territoriale paraît la mieux adaptée à appréhender ces spécificités locales et à répondre aux attentes de nos concitoyens en ce domaine.
Les compétences du département en matière de sports de nature sont renforcées par l'institution d'un plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDSEI) relatifs aux sports de nature visant à garantir la pratique de ces sports dans le respect du milieu naturel et de ses autres usagers. Ce plan a vocation à inclure le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) inscrit à l'article L. 361-1 du code de l'environnement.
Cet article permettrait également la mise en place, par le conseil général, de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI). Cette commission consultative, dont la composition et les modalités de fonctionnement seraient fixées par délibération du conseil général, a vocation à être une instance de concertation entre les fédérations sportives agréées, les personnes, administrations et structures concernées par la gestion, la protection ou l'utilisation des espaces naturels. La composition de cette commission n'est pas fixée de façon restrictive afin de permettre la prise en compte des caractéristiques propres à chaque département (ex : existence d'un parc naturel régional ou national, espace singulier comme la montagne, organisation administrative etc.)
La commission proposera le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et devra concourir à son élaboration, proposera les conventions relatives à ce plan et sera consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels, susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 204

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MURAT et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet article prévoit que l'autorité administrative compétente prescrira, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires à la pratique sportive et à son maintien en cas de mise en oeuvre de projets d'aménagement, de gestion ou de protection des espaces naturels dans les espaces, sites et itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature institué par l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet. Cette prescription par l'autorité administrative compétente doit permettre de prendre en compte la spécificité de toutes les situations.
Son application devra toutefois être précisée par décret en Conseil d'Etat.





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 125

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance dans un délai de douze mois des mesures de « simplification et d'harmonisation » portant sur les aides personnelles au logement.

Le recours à l'ordonnance n'est pas justifié. Le Gouvernement dispose d'un support législatif pour traiter cette question dans le respect des prérogatives du Parlement et dans des délais raisonnables: le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale qui sera examiné par le Sénat à compter du 27 octobre. 

Enfin, sur le fond, si certaines dispositions vont dans le bon sens (simplification des circuits de financement), d'autres en revanche sont tout à fait critiquables puisqu'elles ont pour conséquence d'alourdir la facture « logement » des ménages, au moment même où le montant des loyers et des charges s'envolent et où le manque de logements sociaux n'a jamais été aussi patent. Parmi ces mesures, on peut citer : la suppression de l'abattement forfaitaire de 76 euros appliqué aux ressources des couples dont les deux membres sont actifs ; le renvoi au niveau réglementaire - et non plus législatif - de la date d'actualisation du barème des aides personnalisées au logement, rendant ainsi celle-ci encore plus aléatoire qu'aujourd'hui ; et enfin la généralisation du délai de carence d'un mois pour le versement des aides, alors que ce délai contribue à l'endettement précoce des ménages les plus fragiles. A ces dispositions, s'ajoutent celles décidées récemment et dont le seul objectif est de faire des économies : il s'agit de la majoration du seuil de non versement des aides passant de 15 à 24 euros, soit une perte de 280 euros par an pour de nombreuses familles ; de la perte d'un mois de rappel pour les chômeurs ; de la suppression de l'abattement pour frais de garde….

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 164

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 132 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Dans cet article, après le mot :

nécessaires

insérer les mots :

,dont il ne peut résulter aucune réduction des aides actuelles,

 

Objet

Les aides personnelles au logement ont été créées en vue d'aider les ménages modestes à payer leurs dépenses de logement. Les réformes proposées par le Gouvernement ne vont pas dans le sens d'une meilleure solvabilisation des allocataires. Cet amendement a donc pour objet de préciser que l'harmonisation et la simplification du régime des aides personnelles au logement doivent se faire à droit constant.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle dans la liste des signataires.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 126

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

 

Objet

Le régime des autorisations d'utiliser le sol est sans contexte complexe et difficilement lisible. Une simplification de ce droit s'impose, tant pour renforcer la sécurité juridique de ces documents que pour les rendre plus compréhensibles. Néanmoins l'habilitation donnée au Gouvernement par cet article est beaucoup trop large, car non strictement encadrée : le recours à l'adverbe « notamment » en témoigne.

Il n'est par ailleurs pas souhaitable de donner en ce domaine un blanc seing au Gouvernement, alors que celui-ci n'est pas en capacité de préciser le contenu des réformes envisagées, si ce n'est dans leurs grandes lignes, les suspendant aux conclusions à venir d'un groupe de travail, dont on ne sait in fine si les conclusions seront ou non suivies. Il en est ainsi de la redéfinition  des procédures de contrôle de la conformité des travaux. Interrogé à l'Assemblée nationale sur le devenir des certificats de conformité et notamment sur leur éventuelle suppression, le Gouvernement n'a pas fourni de réponse précise. C'est pourtant un point important, alors que le législateur est en train de renforcer les règles d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées et notamment les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non respect des prescriptions, dans le cadre du projet de loi sur l'égalité des droits des personnes handicapées, en cours d'examen.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette habilitation à légiférer par ordonnance.

 





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 165

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 13

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour regrouper les procédures de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol, simplifier les règles de délivrance de ces actes et redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.





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N° 39

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :
 
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour regrouper les procédures de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol, simplifier les règles de délivrance de ces actes et redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.
 





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 133

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 13


Dans cet article, après le mot :

simplifier

insérer les mots :

sans porter atteinte au droit de propriété et d'utilisation du sol

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 166

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 127

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattaché


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

 

Objet

Par cet article, le Gouvernement entend par ordonnance « harmoniser la définition des surfaces bâties prises en compte pour l'application des législations de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ».

On peut tout d'abord s'interroger sur la nécessité et la légitimité d'une démarche visant à « harmoniser » des notions qui n'ont pas la même finalité et ont des enjeux différents : certaines relèvent du droit de l'urbanisme et permettent aux communes de maîtriser sur leur territoire l'usage des sols ; d'autres ont un impact sur le marché de l'immobilier et conditionnent la mise en œuvre du droit à valeur constitutionnelle qu'est le droit au logement.

On ne peut enfin déléguer de telles prérogatives à l'exécutif sans que celui-ci soit en mesure de préciser clairement au législateur ses intentions. Aucune indication n'a été donnée, même au rapporteur.

Il ne serait pas acceptable que par ordonnance, le Gouvernement, en modifiant la notion de « surface habitable », remette en cause la définition du logement décent. Il ne serait pas non plus acceptable qu'en révisant la définition de la surface utile, le Gouvernement autorise une hausse des loyers HLM. Il ne serait enfin pas acceptable qu'une modification d'une notion d'urbanisme, celle de  « surface hors œuvre des constructions » par exemple qui entre dans l'assiette de la taxe locale d'équipement, ait des conséquences sur les finances des communes.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette habilitation à légiférer par ordonnance.

 





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 167

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 135

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 15


Dans cet article, après le mot :

législations

insérer les mots :

non fiscales

 

Objet

La modification des définitions relatives aux surfaces bâties, notamment celle de surface hors œuvre des constructions ne peut pas avoir pour conséquence de réduire le montant de la taxe locale d'équipement.

 





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N° 136

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de limiter les formalités de déclaration de coupes de bois, de modifier les conditions d'aides publiques relatives aux bois.

Il entend ainsi réduire l'obligation de diffusion de l'information aux maires dans le cadre de la procédure d'élaboration des documents de gestion de l'espace agricole et forestier.

Il est choquant de voir que ces mesures soient prises par ordonnances alors que le Parlement aurait vraiment son mot à dire. Cet article est contraire à l'esprit de la décentralisation qui entend rapprocher l'administration au plus proche des citoyens et donc de ses représentants élus. De plus, ces dispositions auraient pu être abordées, ou peuvent encore l'être, par le Gouvernement lors du texte en cours de discussion relatif au développement des territoires ruraux.

D'où notre demande de suppression de l'article 16.






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N° 153

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. DAUGE, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

 

Objet

Le premier alinéa du présent article habilite le gouvernement à prendre des ordonnances « adaptant la législation relative aux impositions de toute nature ».

Cet intitulé bien trop vague revient à donner  un blanc seing au gouvernement pour réformer à sa guise la fiscalité. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de supprimer cet article.

 





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N° 168

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 155 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par les mots :

sans qu'il en résulte une réorganisation des services publics des impôts et du Trésor de nature à réduire leur présence sur le territoire.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 216 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 19


Compléter cet article par les mots :

, étant entendu que c'est l'expression « Français établis hors de France » inscrite dans la Constitution qui sera mentionnée dans tous les textes les concernant.

 

Objet

Amendement de clarification






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N° 209

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. CHARASSE, COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après les mots :

auxquels sont soumises les entreprises

rédiger comme suit la fin du I de cet article :

lorsque ces régimes d'autorisation administrative préalable ne sont pas justifiés par un motif d'intérêt général. Il est également autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer certains régimes déclaratifs et pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation auxquels sont soumises les entreprises, à condition que ces régimes d'autorisation ne soient pas justifiés par des motifs d'intérêt général.

 

Objet

De nombreuses autorisations préalables  auxquelles sont soumises les entreprises ne sont pas ou plus justifiées. Le projet de loi propose d'habiliter le Gouvernement à recenser l'ensemble de ces régimes auxquelles sont soumises les entreprises et le cas échéant à les remplacer par une simple déclaration, voire, à les supprimer.

En réalité, il ne s'agit pas d'une disposition nouvelle mais d'une prolongation  de l'habilitation  prévue à l'article 22 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 (article que le projet de loi propose proposé d'abroger).

Une telle disposition peut apparaître de bon sens. Comment demander au Parlement de légiférer sur le bien fondé des 4 000 à 5 000 autorisations préalables ? Cependant, certaines autorisations sont justifiées souvent par des impératifs d'intérêt général (ordre public, santé publique, protection du domaine public…). Il est donc souhaitable de mieux encadrer le champ d'application de cette habilitation en  interdisant toute substitution ou suppression lorsque le régime d'autorisation est objectivement justifié par une raison d'intérêt général, d'autant que l'Assemblée nationale a étendu  le champ de l'habilitation.

 





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N° 169

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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N° 14

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;






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N° 15

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;






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N° 72

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences similaires ;






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N° 73

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51 CE du Parlement et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.






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N° 16

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des 1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.






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N° 74

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des 1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.






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N° 17

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1386-2 est ainsi rédigé :

« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »

2° Le premier alinéa de l'article 1386-7 est ainsi rédigé :

« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. »

Le second alinéa de l'article 1386-12 est supprimé.

II. Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

III. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 91

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

«Article L. 151-3 : I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe  à l'exercice de l'autorité publique ou  relève de l'un des domaines suivants :

« a) activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;

« b) activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives ;

« Un décret en Conseil d'État définit la nature des activités ci-dessus.

« II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I ci-dessus.

« Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.

« III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II,  peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

« En cas de non respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.

« Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III. »

Objet

L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi remplacé afin de rendre plus efficaces et juridiquement mieux assurés les pouvoirs de contrôle du gouvernement sur les investissements étrangers dans des secteurs reconnus comme stratégiques pour notre pays et ses entreprises, en application de la politique d'intelligence économique voulue par le Premier ministre depuis le rapport du député Bernard Carayon.

Il est en effet apparu, notamment à la suite de la condamnation de la France par la Cour de Justice des communautés européennes, que le dispositif actuellement en vigueur n'était pas conforme au traité CE et était source d'incertitude juridique pour les investisseurs étrangers.

Cette situation était doublement préjudiciable : elle risquait de dissuader certains entrepreneurs étrangers d'investir dans notre pays, contrairement à la politique d'accueil constamment suivie par le gouvernement ; elle risquait aussi de rendre inopérants les pouvoirs légitimes de contrôle permettant au gouvernement de s'opposer au rachat par des groupes étrangers d'entreprises françaises dont l'activité est jugée stratégique.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 90

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à :

1 ) La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'Etat. L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public.

2 ) La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR.

3 ) La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de Développement des Petites et Moyennes Entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial ANVAR.

Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Objet

Le Gouvernement propose au Parlement de l'habiliter à prendre par ordonnance les mesures juridiques et fiscales nécessaires à la création d'un établissement public industriel et commercial nouveau regroupant la Banque de Développement des PME et l'ANVAR, étant précisé que ces deux entités conserveront une personnalité juridique distincte.

Des dispositions juridiques de nature législative sont spécifiquement nécessaires pour permettre la transformation en société commerciale de l'établissement public industriel et commercial ANVAR et  pour constituer un patrimoine d'affectation garanti par l'Etat permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR.

La loi de démocratisation du secteur public s'appliquera dans ses principes au nouvel établissement public industriel et commercial. L'habilitation permettra de définir les modalités de rattachement de la Nouvelle Entité à cette loi et de déterminer la composition des conseils d'administration et de surveillance des structures du nouvel ensemble étant précisé que, dans tous les cas, les salariés éliront un tiers des membres de ces organes.

Les dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce s'appliqueront aux sociétés commerciales contrôlées par le nouvel établissement public. Des adaptations seront toutefois nécessaires pour assurer, d'une part, la représentation de l'Etat au sein des organes sociaux de ses filiales de premier rang et, d'autre part, la désignation des présidents de celle-ci par le président du nouvel établissement public.

Etablissement public de l'Etat regroupant les principaux vecteurs d'intervention publique en termes de soutien des PME et de l'innovation, la Nouvelle Entité pourra à l'avenir se voir confier, que ce soit par l'Etat ou par les collectivités publiques compétentes en matière d'action économique et d'aide à l'innovation, de nouvelles missions d'intérêt général compte tenu de son caractère non concurrentiel.

Le rapprochement de l'ANVAR et de la BDPME s'accompagnera d'une simplification des structures juridiques de cette dernière. Il est ainsi prévu de regrouper en une seule entité la BDPME, le CEPME, PROCREDIT,AUXIMURS, AUXICOMI et ENERBAIL. L'habilitation permet la continuité de leurs activités et la réalisation de ces opérations en franchise de droits et taxes.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 239

14 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'avant-dernier alinéa (3) du texte proposé par l'amendement n° 90, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4) La transformation de l'Agence pour la création d'entreprises (APCE) afin de rattacher à l'établissement public industriel et commercial nouvellement créé les personnels et les moyens de ladite Agence.

Objet

Le Gouvernement a souhaité créer un établissement public industriel et commercial visant à regrouper la BDPME et l'ANVAR.
Ce projet, que j'approuve sans réserve, constitue une ambition légitime pour nos PME. Il est nécessaire au développement de notre tissu économique. II s'inspire d'ailleurs du système de la « Small business administration » qui existe aux Etats-Unis.
L'amendement qui nous est présenté est néanmoins incomplet, et ce sans raison. En effet, on peut légitimement s'étonner de l'absence, au sein de cette nouvelle entité, de l'Agence pour la création d'entreprises (APCE). Il n'existe à ce jour aucune raison économique ou juridique justifiant l'absence de cette Agence dans ce nouvel ensemble. Cette lacune affaiblit considérablement le dispositif proposé par le Gouvernement. Les taches de l'APCE, petite structure très dynamique, équipée d'un site internet très performant qui reçoit 10 millions de consultations par an, correspondent d'ailleurs aux missions dévolues à la nouvelle structure créée par l'amendement n° 90. L'ensemble des parties prenantes à ce projet ainsi que l'APCE elle-même sont favorables à insérer cet organisme dans le nouvel ensemble.
C'est pourquoi l'objet de ce sous-amendement vise à inclure l'Agence pour la création d'entreprises (APCE) au sein du nouveau groupe BDPME-ANVAR.
Je rappelle que cette réforme est attendue par tous les dirigeants de PME depuis des années. Le Gouvernement a eu l'audace de s'y atteler. Bravo ! Mais de grâce, il faut aller jusqu'au bout de cette démarche.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 170

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et DAVID, MM. RENAR, RALITE, VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

La loi de 1977 appliquée pleinement suffirait au bon exercice et à la modernité de la profession d'architecte.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 36

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAPON

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 23


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 116

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de modifier par ordonnance le fonctionnement de l'ordre des architectes régi par des dispositions de nature législative.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 117

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de procéder à la réforme des études d'architecture par voie d'ordonnance.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 92

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… °Transposer la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

 

Objet

Il est demandé de proroger l'habilitation de transposition par voie d'ordonnance dont le gouvernement disposait jusqu'au 17 novembre prochain, aux termes de la loi n°2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 75

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 76

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 37

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAPON

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. »
II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 93

12 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 37 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n°37 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.

Objet

A ce jour, les auteurs-compositeurs dramatiques versent de leur propre initiative leurs cotisations aux régimes complémentaires d¿assurance-vieillesse.

Le Gouvernement est favorable comme l'a proposé la commission des affaires culturelles, à l'instauration d'un précompte pour collecter ces cotisations mais souhaite qu'une fraction de celles-ci soit à la charge du producteur.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 77

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa (g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité. »





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 151

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BRICQ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article a pour objet principal de « clarifier le champ de l'obligation d'assurance » dans le domaine de la construction. Or, cette formulation ne préjuge en rien de la nature même de la clarification. Cette habilitation est bien trop vague pour un sujet aussi sensible que le domaine de l'assurance. Il n'est donc pas opportun de laisser le gouvernement légiférer par ordonnance en la matière, et, ce faisant, de soustraire les modifications proposées à un examen approfondi par le parlement. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette habilitation.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 171

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 18

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 40

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


A la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
, notamment en termes de compétence, d'assurance et d'indépendance





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 128

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Supprimer le second alinéa de cet article.

 

Objet

Il n'y a pas lieu de priver le Parlement de ses prérogatives en transposant par ordonnance la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments puisque celle-ci fait l'objet des articles 6 et 6 bis du projet de loi d'orientation sur l'énergie en cours d'examen au Parlement.

 





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 41

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


I - Remplacer le deuxième alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
2° - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Diagnostic de performance énergétique
« Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.
« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
« II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir, du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment, communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.
« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.
« IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
« Art. L. 134-5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »
II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est supprimé.
III - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
1° -





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 129 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Compléter cet article par les mots :

en vue d'accroître l'offre de logements et notamment de logements sociaux et confier aux communes qui en font la demande le pouvoir de mettre en œuvre ce régime juridique

 

Objet

La législation applicable aux changements d'affectation des locaux a été conçue dans l'après-guerre, dans une période marquée par la pénurie de logements. Il s'agissait de protéger le parc de logements en établissant une interdiction de transformation des logements en locaux à usage professionnel, sauf dérogation explicite du préfet.

Compte tenu de la crise immobilière qui sévit aujourd'hui, de la cherté des logements, il apparaît tout à fait important de maintenir ce contrôle, notamment dans les communes où le marché immobilier est tendu.

Cet amendement a pour objet d'encadrer l'habilitation donnée au Gouvernement pour adapter et simplifier le régime juridique applicable aux changements d'affectation de locaux.  La modification de ce régime doit avoir pour seul objectif l'accroissement du nombre de logements et tout particulièrement de logements sociaux afin de faire vivre le droit au logement pour tous.

 





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 19 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 50 bis - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 130

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Rédiger comme suit cet article :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier par ordonnance les procédures d'établissement des contrats types de transport public de marchandise.

 

Objet

Actuellement, la reconnaissance de la capacité professionnelle exigée pour l'accès aux professions de transporteurs routiers est de la compétence de l'Etat. Le Gouvernement envisage de transférer cette compétence aux organisations professionnelles du secteur. Ce désengagement de l'Etat dans un secteur où sont en jeu des questions de sécurité n'est pas acceptable.

 

 






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 137

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Supprimer les 1°, 2° et 3° de cet article.

Objet

Cet article vise à donner au Gouvernement l'autorisation de légiférer par voie d'ordonnances dans des domaines qui touchent à l'agriculture.

Nous demandons la suppression du 1°, s'agissant du plan d'équipement des abattoirs publics,

- du 2°, s'agissant des sanctions de la fraude aux quotas-laitiers,

- et du 3°, qui concerne l'allègement du régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transports des embryons pour les équidés, ovins et porcins.

Le Parlement doit pouvoir examiner ces mesures dans le texte en cours de discussion sur les territoires ruraux ou sur la loi de modernisation agricole annoncée par le Gouvernement.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 42

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Au deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le mot :

simplifier

par le mot :

harmoniser

et les mots :

, notamment en diversifiant

par les mots :

et diversifier






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 43

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Supprimer le cinquième alinéa (3° bis) de cet article.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 44 rect.

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le septième alinéa (5°) de cet article :
 
5° Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile ;





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 138

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Supprimer le 6° de cet article.

Objet

Le Gouvernement veut par cet alinéa supprimer de la partie législative du code les mesures anciennes de lutte contre les maladies contagieuses des animaux, ce type de disposition figurant, pour d'autres maladies, en partie réglementaire.

Il veut prévoir aussi une procédure unique allégée d'établissement de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

Ces sujets sont très sensibles et il nous apparaît que c'est au Parlement d'aborder ces questions dans le cadre de la future loi de modernisation agricole.






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N° 217

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions prévues à cet article relèvent de la loi et peuvent trouver leur place dans la loi sur les territoires ruraux ou dans la loi de modernisation agricole qui est annoncée.






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N° 144

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer du champ de l'habilitation l'extension du champ d'utilisation du titre emploi service agricole.






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N° 131

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, FRIMAT, DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

En matière de police de l'eau, il n'y a pas lieu de légiférer par ordonnance puisque le Gouvernement a annoncé le dépôt d'un projet de loi sur l'eau au début de l'année prochaine.

Par ailleurs, s'agissant d'activités pouvant avoir des incidences sur la qualité des eaux ou leurs conditions d'écoulement, un allégement du régime juridique des installations concernées, à savoir comme le propose le Gouvernement  la promotion du régime de la déclaration assorti  d'une procédure d'opposition au profit du préfet au détriment de l'autorisation, ne semble pas permettre de maintenir un haut niveau de protection des eaux.

Enfin, il n'apparaît pas souhaitable de généraliser la procédure de la transaction pénale aux délits et contraventions en matière d'eau au seul motif de désengorger les tribunaux, sauf à développer la marchandisation de la justice.

 





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N° 69

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Rétablir le quatrième alinéa (3°) de cet article dans la rédaction suivante :

3° Simplifier les règles de procédure applicables aux sondages et à l'exploitation des carrières de marbre ;

Objet

Cet amendement propose d'introduire dans l'article 35 du projet de loi qui traite de la simplification des procédures applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement et en matière de déchets la question des carrières de marbre qui se trouvent fortement pénalisés par des réglementations très contraignantes.

Actuellement, la réglementation impose les mêmes contraintes aux carrières de granulats et aux carrières de marbre alors qu'il s'agit de type d'exploitations de nature très différente. Les carrières de granulats (c'est-à-dire 80 % des carrières) exploitent des milliers de m3 alors que les carrières de marbre sont souvent de petite taille et leur exploitation n'a pas les mêmes conséquences sur l'environnement.

Il s'agit donc de définir des critères d'exploitation différents pour les carrières de marbre et de mettre en œuvre une procédure simplifiée, plus rapide et moins exigeante que celle en vigueur aujourd'hui.






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N° 218

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


Supprimer les 1° et 2° de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 102

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition de portée trop générale risque d'aboutir à un relâchement des règles et des procédures applicables aux prestataires de formation, notamment en matière de contrôle.






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N° 172

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et DAVID, MM. RENAR, RALITE, VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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N° 103

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition rédigée de manière très générale ne permet pas au législateur de mesurer la portée exacte de la délégation qui lui est demandée en matière de représentation du personnel.






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N° 173

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'introduction dans le présent projet de loi de l'article 37 bis directement inspiré par les propositions n° 26, 27 et 28 relatives aux élections professionnelles contenues dans le rapport de M. VIRVILLE, intitulé « Pour un code du travail plus efficace ».






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N° 57

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37 BIS


Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

relatifs aux élections professionnelles






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N° 65 rect. bis

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de l'article 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi rédigé :

« Les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des caisses de sécurité sociale … (le reste sans changement). »

Objet

La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (article 13) a instauré au bénéfice des élus des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et des caisses de sécurité sociale, une exonération de cotisations sociales des indemnités de mandat.

Les élus des chambres de commerce et d'industrie qui jusqu'alors étaient traités d'un point de vue social de la même façon que les élus des chambres de métiers sont sans raison objective apparente exclus du bénéfice de cette exonération. Or, les élus des CCI exercent leurs fonctions à la tête des établissements publics dans les mêmes conditions que les élus des chambres de métiers et des chambres d'agriculture.

Il convient donc d'harmoniser la situation des élus consulaires quels qu'ils soient, dans un double souci d'égalité de traitement et de simplification du droit, en n'assujettissant pas aux cotisations de sécurité sociale les indemnités versées aux élus des chambres de commerce et d'industrie.





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N° 94

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre de organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition.

 

Objet

La suppression de commissions consultatives prévue par la loi du 2 juillet 2003 a été un exercice extrêmement utile, qui a montré qu'un certain nombre d'instances consultatives étaient obsolètes et que la concertation devait être rationalisée. Cet exercice doit être poursuivi dans le cadre du nouveau projet de loi et élargi aux observatoires.

 





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N° 237

13 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 94 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 94 pour insérer un article additionnel après l'article 38 par une phrase ainsi rédigée:
 
Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.





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N° 219

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité de conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public par voie d'ordonnance.






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N° 20

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Rédiger comme suit cet article :

I. - Il est inséré, au titre III du livre VII du code de justice administrative, un article L. 731-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. »

II. - Il est inséré, à la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative, un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1.- Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, les membres de la formation de jugement peuvent siéger et le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.»

III.  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du II.






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N° 221

12 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Supprimer le I de l'amendement n° 20.

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de supprimer la possibilité de tenir, à titre exceptionnel, des audiences à huis clos devant les juridictions administratives, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Il n'est pas acceptable d'apporter une modification d'une telle nature au détour d'un amendement et d'un texte qui concerne une multitude de domaines, interdisant par la même, la possibilité d'un examen sérieux par le Parlement.

Une telle disposition ne peut être approuvée dans un tel contexte.

 






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N° 220

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Supprimer le deuxième alinéa 1° de cet article

Objet

Sans préjuger de l'opportunité de permettre la tenue d'audience à huis clos devant le juge administratif à l'image de ce qui existe pour les juridictions civiles, et diverses juridictions administratives spécialisées, les auteurs de cet amendement refusent que les modifications des conditions dans lesquelles est rendue la justice puissent être déléguées à l'exécutif.






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N° 156

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. DAUGE, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

 

Objet

Il n'est pas opportun de modifier par ordonnance les règles budgétaires et comptables relative aux Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technologique, domaine relevant habituellement des prérogatives du parlement.

 





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N° 157

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 41


Après le mot :

applicable

rédiger comme suit la fin de cet article :

afin de présenter leur comptabilité selon les usages du commerce.

 

Objet

L'objet de cet amendement est de limiter le champ de l'habilitation à la réforme des seules règles comptables applicables aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.

 





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N° 174

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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N° 21

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Rédiger comme suit cet article :
 
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;

2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

3° Coordonner les procédures d'enquête publique avec celles relatives à la concertation avec le public ou à la participation du public au processus de décision.






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N° 224

12 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Compléter l'amendement n° 21 par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les mesures prévues aux trois alinéas précédents sont prises dans l'objectif final de préserver la participation du public et de faciliter la présentation globale, à la population, du projet dans ses différentes composantes.

Objet

L'objet de cet amendement est de s'assurer que les modifications qui seront prises par l'exécutif en matière d'enquêtes publiques ne perdent pas de vue la finalité de celles-ci.






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N° 240

14 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Rédiger ainsi le dernier alinéa (3°) du texte proposé par l'amendement n° 21 :

3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public

Objet

La rédaction proposée par les rapporteurs pour l'article 42 clarifie l'habilitation donnée au Gouvernement. Il est toutefois nécessaire de préciser que l'ordonnance organisera la coordination entre les enquêtes publiques et le débat public, sans réglementer la concertation prévue par le code de l'urbanisme pour l'élaboration des documents d'urbanisme, qui est organisée et menée par les élus sous leur seule responsabilité.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 45

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 42


Rédiger comme suit cet article :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;
2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
3° Coordonner les procédures d'enquête publique avec celles relatives à la concertation avec le public ou à la participation du public au processus de décision.





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N° 223

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Dans cet article, supprimer les mots :

pour modifier les règles relatives aux enquêtes publiques afin de contribuer à leur simplification, leur adaptation et leur harmonisation, notamment en

Objet

Amendement de repli. L'objet de cette habilitation est trop vaste et imprécis. Le législateur n'est pas en mesure faute de précisions suffisantes d'appréhender la finalité réelle de mesures proposées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 175

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.


    retiré par son auteur





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 225

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L'ensemble de ces dispositions aurait pu trouver leur place dans le projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales. Par ailleurs l'habilitation demandée à cet article est parfois formulée de manière laconique. Ainsi en est-il par exemple pour la procédure de déclassement de certaines portions de la voirie ferroviaire. Elle est aussi parfois trop large comme c'est le cas pour l'allégement proposé des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs est également flou.

Le Parlement ne peut accorder un tel blanc seing au Gouvernement. Telles sont les raisons qui motivent la suppression de cet article.






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N° 22

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.





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N° 46 rect.

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


A la fin de cet article, remplacer les mots :
et, le cas échéant, supprimer certains de ces schémas
 
par les mots:
et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises





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N° 23

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8. »
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. »





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N° 176

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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N° 226

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables ne doivent pas être prise par ordonnance.






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N° 227 rect.

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Dans cet article, après le mot :

ordonnance

insérer les mots :

après avis du Comité des finances locales

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 158

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. DAUGE, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Compléter cet article par les mots suivants :

, sans qu'il n'en résulte aucune modification en ce qui concerne le régime de la journée complémentaire et la faculté de voter un dernier budget supplémentaire au plus tard le 20 janvier de l'exercice suivant.

 

Objet

Cet amendement propose de circonscrire le champ de l'habilitation du gouvernement à réformer les règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités et à leurs groupements, afin d'empêcher que ne soient remises en cause les règles budgétaires leur apportant la souplesse nécessaire dans l'exécution de leur budget et évitant par des reports excessifs sur l'exercice suivant, de soumettre aux assemblées locales des budgets primitifs non sincères.






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N° 24

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
 
à modifier
 
insérer les mots :
 
par ordonnance





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7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article.






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12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BRICQ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Supprimer le deuxième alinéa (a) du 4° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer du champ de l'habilitation la possibilité d'étendre les pouvoirs d'instruction.






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12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BRICQ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Dans le deuxième alinéa (a) du 4° de cet article, après les mots :
en service extraordinaire et
insérer les mots :
, sous l'autorité et la responsabilité des magistrats de la cour,

Objet

Il est impensable d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de nature à renforcer les pouvoirs des fonctionnaires en matière d'instruction, sans préciser que ces responsabilités s'exercent sous l'autorité de magistrats de la cour. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose d'apporter cette précision.





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N° 150

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BRICQ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Dans le deuxième alinéa (a) du 4° de cet article, supprimer les mots :
et aux fonctionnaires visés aux articles L 112-7 et L.212-5-1 du même code

Objet

L'objet de cet amendement est de d'exclure du champ de l'habilitation la possibilité de donner des pouvoirs d'instruction à des fonctionnaires non magistrats de la Cour.





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N° 78

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Supprimer le dernier alinéa (c) du 4° de cet article.





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N° 159

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. DAUGE, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Compléter cet article par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

d) permettre aux chambres régionales des comptes de contrôler les finances des associations subventionnées sur fonds publics dont le montant total des recettes de toute nature est supérieur à 500 000 euros.

 

Objet

Le présent amendement se justifie par son texte même.

 





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N° 228

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Supprimer le I de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est d'abroger l'article 5 de l'ordonnance prévue par la loi d'habilitation du 2 juillet 2003. Cette ordonnance n'a pu être adoptée dans les délais impartis. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite par cet article une nouvelle habilitation de six mois supplémentaire pour prendre cette ordonnance tendant à clarifier le droit de la commande publique et le mettre en conformité avec l'évolution du droit communautaire en matière de marchés publics.

Compte tenu des problèmes et des inquiétudes que continue de susciter la réforme du code des marchés publics les auteurs de cet amendement estiment qu'il est préférable de refuser au Gouvernement une nouvelle habilitation en cette matière.






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N° 148

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BRICQ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Après les mots :
de la transparence
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de cet article :
, de la bonne information du public et du principe de continuité de la vie nationale et des services publics.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 110 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK, MASSON, MARTIN, FRÉVILLE, FLANDRE, LARDEUX et DARNICHE


ARTICLE 46


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

Objet

L'an dernier, lors de l'examen de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Sénat avait déjà adopté un amendement similaire présenté par M. Adnot et plusieurs de ses collègues, avec l'avis favorable de la commission des Lois et du gouvernement, afin d'autoriser le gouvernement à simplifier les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales. Dans la mesure où aucune ordonnance n'a été prise en vertu de cette habilitation, nous vous présentons aujourd'hui un amendement identique.
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prendre, après expertise de sa part, les mesures nécessaires pour remettre en cause la jurisprudence du Conseil d'Etat qui dispose que le chef de l'exécutif d'une collectivité territoriale ne peut conclure un marché si l'organe délibérant n'a pas approuvé l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, même si celui-ci a, par une délibération, autorisé le lancement de la procédure de passation et alors que la commission d'appel d'offres a déjà statué.
Il convient au contraire de prévoir que la délibération autorisant le lancement de la procédure de passation vaut autorisation de signer le contrat pour le chef de l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
En effet, il n'est pas possible d'imaginer un maire ou un président de conseil général lançant une procédure de passation d'un marché public sans demander préalablement l'autorisation de l'organe délibérant. En revanche, l'approbation de l'acte d'engagement tel qu'il sera signé est presque toujours acquise et dans les faits n'a que très peu de portée, dans la mesure où l'organe délibérant ne peut remettre en cause les choix faits par la commission d'appel d'offres. Si en théorie ce dernier peut certes refuser de signer l'acte d'engagement, en pratique cela n'arrive jamais. Composée à la proportionnelle, la commission d'appel d'offres reflète déjà la position de l'organe délibérant sur la passation du marché.
Deux délibérations de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale sont aujourd'hui nécessaires pour la passation de tout marché public. Source indéniable de lourdeur et de complexité, le droit actuel doit être modifié.
C'est pourquoi le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance allant dans le sens d'une véritable simplification de ces règles de passation des marchés publics en n'exigeant plus de l'assemblée délibérante qu'elle approuve l'acte d'engagement du marché tel qu'il sera signé dès lors qu'elle a déjà autorisé le chef de l'exécutif à lancer la procédure de passation dudit marché et que la commission d'appel d'offres a rendu sa décision.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 177

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la diminution des cas de consultation cumulative du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires prévue par cet article.






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N° 229

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Une loi sur la fonction publique est annoncée. Il serait préférable de traiter de la question des cas de consultation cumulative du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires dans le cadre de cette loi et après concertation. C'est une très mauvaise procédure que de traiter d'une question qui concerne le dialogue, la concertation, la participation des fonctionnaires hors contexte et surtout par ordonnance.






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N° 26

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Rédiger ainsi cet article :
L'article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »





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N° 230

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article issu d'un amendement du Gouvernement prévoit que celui-ci présente au Parlement un rapport sur la mise en application de chaque loi, six mois après sa publication.

Monsieur le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat présentant cet amendement à l'Assemblée nationale a expliqué qu'«il s'agit d'obliger le Gouvernement à présenter, à l'issue d'un délai de six mois suivant la publication d'une loi, un rapport sur les conditions d'exécution de cette loi… » . Il a indiqué par ailleurs que « le Gouvernement veut donner un signal fort et faire en sorte que le Parlement, au travers notamment du travail continu de son rapporteur, dispose six mois après l'adoption d'une loi, de tous les éléments nécessaires pour que celle-ci soit de plus en plus rapidement mise en application. »

Ne voyant pas en quoi la publication des décrets se trouveraient accélérer du fait des dispositions de cet article, les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 27

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 BIS


Rédiger comme suit le début de cet article :

A l'issue d'un délai de neuf mois suivant la publication d'une loi ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur qu'elle fixe expressément, le Gouvernement…






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 28

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque plus d'un tiers des mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi n'ont pas été prises à la date de publication du rapport mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport complémentaire à l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du premier rapport.






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N° 95

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS


Après l'article 47 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 77 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots « après agrément donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, » sont remplacés par les mots «dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ».

 

Objet

L'article 77 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis en place une procédure visant à faciliter l'accès des enseignants à une seconde carrière au sein de la fonction publique, eu égard à la pénibilité de leur métier.

Il prévoit ainsi que les enseignants remplissant certaines conditions, notamment d'ancienneté, pourront, sur leur demande, être détachés sur des emplois des administrations de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif correspondant à leurs qualifications, puis être intégrés, après une année de service, dans le corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires dont relève l'emploi considéré.

L'article 77 subordonne en outre le départ en détachement des intéressés à l'agrément du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture et, soit du ministre intéressé, soit des représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif.

Le présent amendement a pour objet de simplifier la procédure du détachement en permettant de déconcentrer la procédure, notamment au niveau rectoral, par décret en Conseil d'État.

 





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N° 178

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 A


Après l'article 48 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives. »

Objet

Le 27 mars 2002, les enfants de certains élus du conseil municipal de la ville de Nanterre sont devenus orphelins à la suite d'un acte de folie meurtrière.
Cependant, les circonstances de ce drame, ainsi que les fonctions exercées par les victimes, ne permettent pas de prononcer l'adoption par la Nation des orphelins de cette tragédie.
La législation relative au bénéfice de la qualité de pupille de la Nation est inscrite au titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Adoptés par la Nation, ces enfants ont droit jusqu'à l'âge de 21 ans « à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation ».
A l'origine, ces dispositions concernaient uniquement les mineurs dont les parents sont morts à la guerre ou lorsque leurs blessures reçues lors d'opérations les rendent dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
Dans un premier temps, la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 est venue étendre le bénéfice de ces mesures aux enfants des victimes décédées dans l'exercice de certaines fonctions ou professions (magistrats, fonctionnaires des services actifs de la police nationale…).
Avec l'article 48 A, le gouvernement a souhaité étendre le bénéfice de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des fonctionnaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
Avec cet amendement, nous proposons d'étendre ce bénéfice également aux enfants des élus décédés des suites d'une agression lors de l'exercice de leur mandat.
En effet, le 27 mars 2002, le choix du lieu, le conseil municipal, et les motivations de l'auteur de cet acte d'agression ne laissent aucun doute quant à sa volonté d'atteindre directement des élus.





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N° 179

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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N° 104

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le deuxième alinéa (a) du 2° de cet article.

Objet

Cette disposition rédigée de manière très générale ne permet pas au législateur de mesurer la portée exacte de la délégation qui lui est demandée et ne fait que prolonger et aggraver son dessaisissement.






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N° 58

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48


Rédiger ainsi le a) du 2° de cet article :

a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;






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N° 105

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le 6° de cet article.

Objet

La simplification du mode de révision des tableaux des maladies professionnelles est un sujet particulièrement sensible, qui devrait d'abord susciter en amont une plus grande fréquence des réunions du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, et non se limiter à une modification de la procédure décrétale.






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N° 106

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le 7° de cet article.

Objet

La simplification demandée risque en réalité d'aboutir à un allongement des délais d'indemnisation des victimes de l'amiante. De plus, la suppression de la transmission des données médicales transmises par le FIVA au malade par un médecin qui est évoquée supprimera pour la victime un avis important.






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N° 107

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le 8° de cet article.

Objet

Cette rédaction très générale ne permet pas au législateur de mesurer si cette harmonisation ne risque pas de se faire au détriment de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle grave et de longue durée.






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N° 123

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 48


Rédiger ainsi le troisième alinéa (b) du 12° de cet article :

b) A ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, assurant directement toutes les fonctions d'affiliation et de recouvrement des cotisations et des contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales. Le régime social des indépendants, une fois constitué et installé, pourra déléguer certaines fonctions liées à ces missions.

Objet

Si la proposition de création d'un interlocuteur social unique des chefs d'entreprises non salariés (commerçants, artisans, professions libérales) dont la gestion est confiée à un nouveau régime, le Régime Social des Indépendants (RSI), issu de la fusion des trois régimes actuellement existants (CANAM, AVA,ORGANIC) a suscité l'adhésion  unanime des intéressés, il n'en va pas de même de la volonté de confier aux URSSAF le monopole de l'encaissement des cotisations correspondantes .

D'une part la désignation des URSSAF comme organismes encaisseurs obligerait à créer un système de va et vient des dossiers et des interlocuteurs auquel serait confronté le travailleur indépendant. D'abord le RSI serait chargé de l'affiliation des travailleurs indépendants ;  ensuite les URSSAF réclameraient les revenus auprès des TI, calculeraient les cotisations, les appelleraient, les encaisseraient, et assureraient le précontentieux ; puis les dossiers que les URSSAF n'auraient pas réussi à traiter socialement et qu'elles auraient mis au contentieux, seraient renvoyés au RSI avec retour possible vers les URSSAF lorsque le cotisant déciderait de payer entre les phases précontentieuse et contentieuse ou lorsque, après avoir bénéficié d'une non-valeur, il souhaiterait mettre son compte à jour ; enfin le RSI reviendrait dans le circuit pour la mise à jour des comptes maladie et retraite des assurés  C'est donc la multiplication des interlocuteurs uniques.

D'autre part les régimes  ORGANIC  et CANCAVA disposent depuis juin 2002 d'un système informatique récent A.C.R ( Adhésion, Carrière, Recouvrement) conçu pour dès à présent affilier tous les chefs d'entreprises du commerce, de l'industrie , de l'artisanat et des services, calculer appeler et encaisser toutes leurs cotisations sociales. En revanche l'informatique des URSSAF (SNV2), qui date de plus de 15 ans nécessiterait, à tout le moins, de très coûteuses mises à niveau.

Enfin ce monopole de l'encaissement des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants par les URSSAF générerait des réductions de personnel drastiques au sein du RSI (2000 personnes environ sont concernées). 540 licenciements sont déjà annoncés dans seulement l'un des réseaux recouvrant les cotisations maladie des travailleurs indépendants.

La pyramide des âges du personnel des URSSAF permettrait au contraire de mettre en œuvre la restructuration nécessaire de leur réseau sans générer semblables problèmes.

Pour éviter pareilles conséquences qui s'apparentent aux prémisses d'une disparition du système de protection sociale spécifique des travailleurs indépendants l'amendement consacre la compétence du RSI pour assurer l'ensemble des fonctions d'affiliation et de recouvrement des cotisations tout en prévoyant la possibilité, pour le RSI une fois installé, de déléguer, éventuellement et à son initiative, certaines de ses fonctions, comme c'est déjà le cas pour les prestations d'assurance-maladie.






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N° 109

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Dans la première phrase du troisième alinéa (b) du 12° de cet article, après les mots :

des travailleurs indépendants

insérer les mots :

en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer

Objet

Cet amendement a pour but de garantir aux artisans, aux commerçants et artisans et aux membres des professions libérales des départements d'outre-mer qu'ils bénéficieront de la même organisation administratives que leurs collègues métropolitains, avec des caisses de sécurité sociale administrées par des administrateurs librement élus par ces professions. Il existe déjà une caisse régionale maladie des professions indépendantes pour les trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et une caisse maladie régionale des professions indépendantes pour La Réunion. Ces caisses pourront aisément gérer le régime social des indépendants dans ces départements.






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N° 66

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 48


Dans la première phrase du troisième alinéa (b) du 12° de cet article :

a) remplacer le mot :

exerce

par le mot :

assure

b) remplacer le mot :

délègue

par les mots :

puisse déléguer

 

Objet

Cet amendement vise à préciser que le régime social des indépendants (RSI) assure lui-même le rôle de l'interlocuteur social unique auprès des artisans et des commerçants et qu'il peut déléguer certaines missions liées au recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 183 rect.

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALFONSI et PELLETIER


ARTICLE 48


Dans la première phrase du troisième alinéa (b) du 12° de cet article :
a) remplacer le mot :
exerce
par le mot :
assure
b) remplacer le mot :
délégue

par les mots :
puisse déléguer

Objet

Cet amendement vise à préciser que le régime social des indépendants (RSI) assure lui-même le rôle de l'interlocuteur social unique auprès des artisans et des commerçants et qu'il peut déléguer certaines missions liées au recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 124

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 48


Dans la première phrase du troisième alinéa (b) du 12° de cet article, remplacer le mot :
délègue
par les mots :
puisse déléguer

Objet

Il s'agit de substituer une démarche volontaire du régime social des indépendants à une délégation obligée aux URSSAF





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 67

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 48


Rédiger ainsi le dernier alinéa (c) du 12° de cet article :

c) à la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue par les conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et se substituant à eux, ainsi qu'à la nomination d'un directeur commun à ces caisses chargé d'organiser les élections des divers organes du régime social des travailleurs indépendants ;

Objet

Afin de reconnaître la pleine responsabilité des artisans et des commerçants dans la gestion de leur nouveau régime, il s'avère indispensable que l'organisation du régime et, à ce titre, la délégation des missions, soient assurées par un conseil d'administration dont les membres auront été élus par l'ensemble de leurs pairs.

En confiant à l'instance provisoire la mission d'organiser les élections au conseil d'administration du RSI, le présent amendement traduit dans les faits les engagements pris par le Gouvernement et les orientations fixées par le texte du b voté à l'Assemblée Nationale.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 184

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALFONSI et PELLETIER


ARTICLE 48


Rédiger ainsi le dernier alinéa (c) du 12° de cet article :

c) à la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue par les conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et se substituant à eux, ainsi qu'à la nomination d'un directeur commun à ces caisses chargé d'organiser les élections des divers organes du régime social des travailleurs indépendants ;

Objet

Afin de reconnaître la pleine responsabilité des artisans et des commerçants dans la gestion de leur nouveau régime, il s'avère indispensable que l'organisation du régime et, à ce titre, la délégation des missions, soient assurées par un conseil d'administration dont les membres auront été élus par l'ensemble de leurs pairs.

En confiant à l'instance provisoire la mission d'organiser les élections au conseil d'administration du RSI, le présent amendement traduit dans les faits les engagements pris par le Gouvernement et les orientations fixées par le texte du b voté à l'Assemblée Nationale.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 68

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 48


Compléter le 12° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) dans les départements d'outre mer, à la mise en place d'un interlocuteur social unique autour des organismes gestionnaires du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants implantés localement ;

Objet

Dans les départements d'outre mer, la création du régime social des travailleurs indépendants doit être l'occasion de rapprocher des professionnels concernés la gestion des organismes gestionnaires de leurs régimes sociaux.

A ce titre il paraît nécessaire que la gestion des dossiers de retraite des artisans et des commerçants soit désormais assurée localement ainsi que l'est déjà celle des dossiers maladie des artisans, commerçants et professionnels libéraux.

Par ailleurs, afin de réduire le coût de mise en œuvre de la réforme et d'éviter des difficultés sociales dans des départements où le taux de chômage est important, il convient de regrouper autour des organismes gestionnaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, présents dans ces départements, l'ensemble de la gestion du nouveau régime social de ces professionnels.

C'est l'objet du présent amendement.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 185 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PELLETIER


ARTICLE 48


Compléter le 12° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) dans les départements d'outre mer, à la mise en place d'un interlocuteur social unique autour des organismes gestionnaires du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants implantés localement ;

Objet

Dans les départements d'outre mer, la création du régime social des travailleurs indépendants doit être l'occasion de rapprocher des professionnels concernés la gestion des organismes gestionnaires de leurs régimes sociaux.

A ce titre il paraît nécessaire que la gestion des dossiers de retraite des artisans et des commerçants soit désormais assurée localement ainsi que l'est déjà celle des dossiers maladie des artisans, commerçants et professionnels libéraux.

Par ailleurs, afin de réduire le coût de mise en œuvre de la réforme et d'éviter des difficultés sociales dans des départements où le taux de chômage est important, il convient de regrouper autour des organismes gestionnaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, présents dans ces départements, l'ensemble de la gestion du nouveau régime social de ces professionnels.

C'est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 122

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ALFONSI et PELLETIER


ARTICLE 48


Compléter le 12° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) A la création, pour la Corse, d'une caisse régionale située en Corse et chargée de la mise en œuvre et de la gestion du régime social des travailleurs indépendants de Corse ;

Objet

Le présent projet de loi entend créer un guichet unique pour les travailleurs indépendant, comme il en existe un dans les autres régimes. Ainsi, le projet de loi prévoit la création d'un guichet unique chargé de gérer les questions d'affiliation des assurés : le régime social des travailleurs indépendants (RSI) sera dévolu à une nouvelle institution et se substituera à la CANAM, à l'ORGANIC et à la CANCAVA, seule la CNAVPL subsistera à côté de ce guichet.

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu par le projet de loi en prévoyant que la mise en œuvre et la gestion du RSI devront dépendre d'une caisse régionale pour la Corse, située en Corse, en raison de sa spécificité territoriale et pour des raisons pratiques. En effet, il apparaît clairement que pour la Corse l'échelon le plus pertinent pour la mise en œuvre du RSI est l'échelon local, compte tenu notamment :

- des nécessités liées aux exigences de plus en plus forte de service de proximité en même temps que du maintien de l'emploi, deux nécessités exprimées de manière récurrente par les travailleurs indépendants de Corse ;

- des économies de gestion que permettrait cette mesure, en évitant la multiplication des déplacements entre Corse et continent pour les malades comme pour les experts.






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(URGENCE)

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N° 108

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, CHARASSE, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le 13° de cet article.

Objet

La rédaction générale de cette mention ne permet pas au législateur de mesurer la portée exacte de la délégation qui lui est demandée.






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N° 201

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 48


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.

Objet

La présente disposition permet de diminuer le nombre de commissions chargées de donner un avis sur les nominations aux emplois supérieurs de la sécurité sociale, en supprimant l'avis donné par le Haut comité médical de la sécurité sociale sur les nominations des médecins conseils régionaux et en le transférant au Comité des carrières qui donne d'ores et déjà des avis concernant les directeurs et agents comptables des caisses de sécurité sociale.
Elle donne ainsi satisfaction aux souhaits des médecins conseils.
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie crée la Haute autorité de santé. Cette Haute autorité devrait notamment reprendre les principales attributions du Haut comité médical de la sécurité sociale qui doit, en conséquence, être supprimé.
Parmi ses attributions secondaires, le Haut comité médical était chargé de donner un avis sur les nominations des médecins conseils régionaux et de leurs adjoints.
Le comité des carrières institué à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale intervient actuellement dans le cadre de la procédure de nomination des directeurs et des agents comptables des organismes du régime général et donne des avis sur les candidatures à ces fonctions.
Les médecins conseils régionaux sont les responsables hiérarchiques de services qui comptent plusieurs centaines d'agents.
Le présent amendement a pour objet d'habiliter le Gouvernement à étendre, par ordonnance, les compétences du comité des carrières qui donnera, ainsi, dans le cadre d'une section spécifique, un avis sur les nominations des médecins conseils régionaux et de leurs adjoints.





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 180

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 145

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'habilitation demandée par le Gouvernement pour « simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale, notamment en supprimant les commissions d'admission à l'aide sociale. »

Ces commissions qui se prononcent sur l'admission à l'aide sociale au niveau local permettent aux personnes les plus en difficultés d'être socialement mieux suivies par un examen individualisé des dossiers. La suppression de ces commissions marquerait un véritable recul.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 146

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49


Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'habilitation demandée par le Gouvernement pour simplifier l'encadrement des établissements et services sociaux et médicaux sociaux, les activités d'accueil familial des personnes âgées et handicapées et adapter les règles de contrôle ainsi que les modalités de tarification qui leur sont applicables.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 59

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Remplacer le  dernier alinéa (2°) de cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant la création de foyers de jeunes travailleurs ;

« 3° Clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées et l'autorité compétente en matière de formation de ces professionnels ;

« 4° Mettre en cohérence les différents régimes de nomination des administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de règles de fermetures provisoires et définitives, de sécurité financière, de protection des personnes accueillies, de sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les incapacités professionnelles applicables dans le champ social et médico-social ;

« 5° Définir les modalités de tarification et de financement du maintien, au titre de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

« 6° Simplifier les règles d'autorisation, d'habilitation et de tarification de certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ;

« 7° Clarifier les conditions d'entrée en vigueur et d'application des tarifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

« 8° Clarifier les dispositions relatives au budget exécutoire et au contrôle budgétaires des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

« 9° Rapprocher les règles relatives à la fixation de l'obligation alimentaire dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables aux établissements publics de santé ;

« 10° Simplifier les règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la tarification. »






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N° 243

14 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 59 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Dans le 4° du texte proposé par l'amendement n° 59,
1) avant les mots :
Mettre en cohérence
ajouter les mots :
Clarifier et
2) après les mots :
de protection des personnes accueillies
insérer les mots :
d'assermentation des personnels en charge du contrôle,

Objet

Ce sous-amendement porte sur deux points :
- d'une part, il est nécessaire d'introduire le terme clarifier au début du 4°, car la notion de mise en cohérence retenue dans l'amendement est trop restrictive. Les mesures envisagées relèvent en effet à la fois de la clarification et de la mise en cohérence des textes ;
- il convient d'introduire dans cet article la possibilité d'harmoniser les règles d'assermentation des personnels en charge du contrôle. Cela concerne les médecins inspecteurs de la santé publique dont l'assermentation ne vaut aujourd'hui que pour leurs prérogatives de contrôle dans les établissements sanitaires. Il convient à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, d'étendre cette assermentation au secteur médico-social, d'autant que les contrôles sont effectués conjointement avec les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales qui seront eux-mêmes prochainement assermentés sur les deux secteurs. Un récent rapport de l'IGAS relatif aux bases juridiques du contrôle dans le secteur social et médico-social préconise cette mesure.






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N° 181

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 140

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'habilitation demandée par le Gouvernement pour harmoniser le statut des grands établissements sanitaires et notamment la modification en tant que de besoin de l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action.

En effet, si l'exposé des motifs éclaire l'objectif poursuivi par ces mesures qui est de faciliter le rapprochement de ces structures en vue d'actions communes et convergentes, et de permettre à leurs partenaires une meilleur lisibilité sur leur fonctionnement ; la rédaction de cet article reste vague et ne permet pas au législateur d'appréhender l'ampleur de la réforme.

En outre, compte tenu des domaines de compétence extrêmement sensibles pour certains d'entre eux et, les enjeux importants en terme de santé publique : sécurité sanitaire et veille sanitaire notamment ; il ne peut qu'appartenir au Parlement de prendre des décisions en la matière.






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N° 195

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 50


Compléter le sixième alinéa (5°) de cet article par les mots :

et permettre le transfert à l'Etablissement français du sang à la date de la création de cet établissement public des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la Loi n°98-535 du 1er Juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.

Objet

Il s'agit de prévoir que les personnes morales de droit public qui ont assuré une activité de transfusion sanguine, mais n'ont pu signer de convention de transfert avec l'EFS car elles n'exerçaient plus cette activité, peuvent désormais signer ces conventions et transférer les droits et obligations nés de cette activité à l'EFS, cette possibilité s'appliquant naturellement aux instances en cours.

Le 5° de l'article 50 a en effet pour objet de permettre la simplification de la procédure de recours en indemnisation des personnes victimes de contaminations par l'hépatite C ou le VIH intervenues avant la création en 2000 de l'Etablissement français du sang (EFS), en unifiant le régime des contentieux.

« Les juridictions administratives, aujourd'hui compétentes lorsque la contamination est postérieure à la création de l'EFS, le seront à l'avenir quel que soit le moment où est intervenue la contamination, étant rappelé que l'EFS, est substitué, dans des conditions fixées par convention, aux anciens établissements de transfusion sanguine dans leurs droits et obligations » rappelle l'exposé des motifs du présent projet de Loi.

Or tel qu'il est actuellement interprété par l'Etablissement français du sang, l'article 18 de la Loi n° 98-535 ne semble concerner que les personnes morales de droit public qui exerçaient encore une activité de transfusion sanguine lors du vote de cette Loi du 1er Juillet 1998 et de la création de l'établissement. Aussi convient-il d'habiliter le Gouvernement à préciser le champ d'application de cette disposition.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 142

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


Supprimer le 6° de cet article.

Objet

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévoyait de transformer le statut de GIP du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LBF) en EPIC. Ce statut tout en permettant à cet établissement d'adapter ses structures aux évolutions rapides constatées de son secteur d'activité (concentration des opérateurs industriels, accélération du progrès technique et internationalisation des débouchés), avait comme avantage de conserver un contrôle étatique fort sur l'activité de fractionnement.

Cependant, alors que le Gouvernement n'a toujours pas permis le changement de statut voté par le Parlement, le présent article prévoit de transformer cet établissement en société anonyme pour mieux « l'intégrer dans un contexte concurrentiel ».

Or le LBF a une mission de santé publique : produire des médicaments sécurisés, dérivés du sang, et en assurer la fourniture aux hôpitaux pour le traitement vital des patients (hémophiles, grands brûlés, polytraumatisés, immunodéprimés …), médicaments fabriqués à partir de plasma français ou plasmas étrangers répondant aux mêmes normes et critères de qualité et d'éthique. Pour assurer cette mission le LBF est régi par un système éthique : mise à disposition de produits hautement sécurisés pour lequel il est le leader mondial (protection contre les virus par la mise au point de techniques très avancées dont la nanofiltration), recherche sur la sécurisation accrue des produits issus de matières biologiques, recherche  sur le traitement des maladies orphelines, dans un fonctionnement de non profit.

Par cet article, le Gouvernement risque de démanteler ce système au service exclusif des patients pour l'orienter vers un système axé sur la rentabilité.

Intégrer le LBF dans un contexte concurrentiel en le transformant en SA, c'est à terme le risque d'approvisionnement en plasma à moindre coût au détriment de la sécurité, la recherche de la productivité au détriment de procédés de haute technicité de sécurisation virale, la fin de la mission de santé publique auprès des hôpitaux français avec la fourniture prioritaire à des marchés rentables, la réduction de la gamme aux seuls médicaments rentables au détriment des produits concernant un nombre restreint de patients et l'abandon des projets concernant de nouveaux médicaments orphelins et la réduction ou la disparition des dons de médicaments à des organisations humanitaires.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 143 rect.

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


Supprimer les 7°, 8° et 9° de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est notamment de supprimer l'habilitation demandée par le Gouvernement pour poursuivre la mise en œuvre du plan hôpital 2007 en modernisant les règles de fonctionnement des établissements de santé, en clarifiant l'organisation budgétaire et comptable, en unifiant et clarifiant la compétence des juridictions en matière de détermination des recettes d'assurance maladie des établissements de santé, en allégeant les procédures d'agrément des accords et conventions collectives.

Une réforme de l'organisation hospitalière doit faire l'objet d'une large concertation, d'un débat public et être accompagnée d'une amélioration des conditions de travail et de formation, de la sauvegarde des missions de santé publique et des prestations de soins.

Notre objectif premier doit être l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers sur l'ensemble du territoire.

Si une réforme de l'hôpital public est certes indispensable, sa mise en œuvre par le Gouvernement ne peut nous convenir.

Sur la forme d'abord, il n'est pas satisfaisant qu'elle se fasse en grande partie par voie d'ordonnance.

Sur le fond ensuite, nous ne pouvons souscrire à certaines décisions fondamentales pour l'avenir de l'hôpital public. A cet égard, la fongibilité des enveloppes public/privé pour ce qui concerne la mise en place de la tarification à l'activité ne cesse de nous inquiéter

Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 60

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


A la fin du 7° de cet article, remplacer les mots :

directeurs de ces établissements

par les mots :

directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 96

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Compléter le 8° de cet article par les mots :

et modifier la composition des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

Objet

La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) juge, en appel des décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS), les litiges entre autorités de tarification – préfets, directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation,  présidents de conseils généraux et, le cas échéant, le ministre – et associations gestionnaires d'établissements ou de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux de statut public ou privé ou leurs usagers.

Actuellement, le directeur du budget, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'action sociale, le directeur de la sécurité sociale, et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont membres de droit de la CNTSS. En outre; le secrétariat de la juridiction est assuré par des fonctionnaires de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

De même des fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes d'assurance maladie ainsi que des représentants des établissements sont également membres des formations de jugement des tribunaux interrégionaux.

            Le respect du principe d'impartialité, posé notamment par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que soit réétudiée la composition de la CNTSS et des TITSS.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 61

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Compléter, in fine, cet article, par un alinéa ainsi rédigé :

... ° Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n°86-33 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 62

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... ° Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique hospitalière.






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N° 202

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 50


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.

Objet

Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) ont été institués par une ordonnance de 1945 définissant leurs missions ainsi que leurs règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion. Ces règles sont aujourd'hui largement obsolètes. Elles doivent donc être modernisées et simplifiées afin de permettre aux CLCC de réaliser les objectifs fixés par le plan national de mobilisation contre le cancer.
A cet égard, le présent amendement tend à habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance qui s'attachera à :
- confirmer la place tenue par les CLCC dans les missions du service public hospitalier ;
- systématiser la conclusion, entre ces centres, les universités et les CHU, de conventions d'association en vue de définir une organisation commune en matière de soins, d'enseignement et de recherche en cancérologie ;
- garantir la prise en charge globale des patients par une organisation pluridisciplinaire et transversale ;
- moderniser et simplifier l'organisation et le fonctionnement de leurs instances, en particulier le conseil d'administration et le directeur général et, enfin, clarifier leurs domaines respectifs de compétences.





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N° 79

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la Commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la Commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. »






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N° 80

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, le mot :"cinquième"  est remplacé par le mot : "quatrième" .






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N° 97

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité dans les mines à l'occasion du transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.

Objet

La réforme du régime des Mines prévoit le transfert de l'ensemble du personnel de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce changement de statut du personnel suit le transfert de la gestion de la branche vieillesse à la CDC.    

La caisse nationale continue d'exister, elle gèrera les branches maladie, accident du travail et maladie professionnelle et famille mais son personnel sera dorénavant mis à disposition par la CDC.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 241

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, les mots : « deux ans après la publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 ».
II. Au deuxième et troisième alinéas, les mots : « deux ans après la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 ».
III. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé qui à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31 mars 2006 sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils exercent cette activité de soins sont réputés titulaires de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations susmentionnée. »

Objet

L'ordonnance du 4 septembre 2003 substitue aux autorisations d'installations (lits et places) des établissements de santé des autorisations d'activités de soins. De ce fait à l'entrée en vigueur des dispositions du nouveau régime d'autorisation les établissements existants seraient contraints de solliciter une nouvelle autorisation s'ils souhaitent poursuivre leur exploitation.
Le présent amendement prévoit de reconnaître à ces établissements le droit d'exercer l'activité de soins correspondant à leurs installations sans nouvelle procédure devant l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 29 rect.

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Compléter le paragraphe IV du présent article par les dispositions suivantes :
, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2° du II de l'article L. 713-3 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues  au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; "
2° Après les mots : « l'Espace économique européen », la fin du 3° du II du même article est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux  2° et  2° bis » ;
3° Après les mots : « sauf dans les cas mentionnés », la fin du second alinéa du II de l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnace, est ainsi rédigée : « aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article L. 713-3. » ;
4° Le III de l'article L. 713-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :
« III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial. »

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 206 rect.

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF


ARTICLE 51


Après le quatrième alinéa du IX de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa du III de l'article 8 est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées :
« Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales ».

Objet

Le texte de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 disposait dans son article 8 que la réforme des fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005.
Cette disposition avait été arrêtée avec la perspective d'élection aux chambres des métiers devant avoir lieu à l'automne 2004. Pour des raisons de charges du calendrier électoral en 2004, ces élections ont été reportées, en accord avec le réseau des chambres de métiers, au printemps 2005.
Or le fonds d'assurance formation est administré à parité entre les chambres de métiers et les organisations professionnelles.
L'entrée en vigueur du nouveau FAF, dès le 1er janvier 2004 aurait conduit à la désignation de représentants des chambres en fin de mandat qui auraient dû être renouvelés courant 2004. ceci aurait été préjudiciable à la bonne mise en place de cette nouvelle structure qui nécessite de nombreuses mesures techniques.
L'amendement n° 207 propose donc de reporter la date limite de mise en place du nouveau dispositif au 1er janvier 2005 et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.
S'agissant des conventions de délégations, dans un souci de proximité et pour lui faciliter la mise en oeuvre d'une politique locale et régionale, le présent amendement donne expressément au fonds la possibilité de conclure avec des personnes morales régionales des conventions de délégation.
Enfin, et c'est l'objet de la rectification de cet amendement, dans un souci d'efficacité, il est proposé d'associer à l'administration du fonds des personnalités qualifiées, issues ou non des organisations professionnelles intéressées.
Celles-ci seraient désignées conjointement par les ministres chargées de l'artisanat et de la formation professionnelle. Le fonds pourrait ainsi bénéficier de l'expérience de personnes à même d'apporter des analyses et des éclairages nouveaux permettant de renforcer l'efficacité du fonctionnement du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 207

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF


ARTICLE 51


Compléter le paragraphe IX de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa du X de l'article 8, les mots : "le 1er janvier 2005" sont remplacés par les mots : "au plus tard le 1er janvier 2006".
...° Au XI de l'article 8, la date : "31 décembre 2004" est remplacée (quatre fois) par la date : "31 décembre 2005".

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 30

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Compléter le paragraphe XII du présent article par les dispositions suivantes :
, sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Le II de l'article 1er est ainsi rédigé :

II.- L'article L. 723-18 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. »
B. - A l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1er, la référence :  « L. 723-1 » est remplacée par la référence :  « L. 723-17 ».
C. - Après le IV de l'article 1er , il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. – L'article L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. »
D. - L'article 1er est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
....- Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 ».
....- Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du code rural est complété par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21 ».
....- Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural est supprimé.
E. - Les dispositions des A à D ci-dessus entrent en vigueur à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

 

 

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 194

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Supprimer le XIII de cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 98

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Compléter le XIII de cet article par les dispositions suivantes :

et de l'insertion d'un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1 - La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. »

Objet

Cette disposition complète l'ordonnance du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs pour poser le principe que la publication dématérialisée d'un bulletin officiel d'un ministère  produit les mêmes effets de droit que la publication-papier.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 31 rect.

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Compléter le XV de cet article par les dispositions suivantes:

, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 précitée, le mot : « générale » est supprimé ;

B. - La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 précitée, est supprimée ;

C. - A l'article 38 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 précitée, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

D. - Au I de l'article 39 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

E. - Les dispositions du A et du B sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 32

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Compléter le paragraphe XIX de cet article par les dispositions suivantes :

, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de commerce, tel qu'il résulte de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou , dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; "
2° Après les mots : « sur l'Espace économique européen », la fin du 3° du même article est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. » ;
 3° Après l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

" Art. 6 bis. - Dans la première phrase de l'article L. 713-16 du code de commerce, les mots : « uninominal à un tour » sont remplacés par les mots : « majoritaire plurinominal à un tour »." ;
4° Après la référence : « L. 711-9 », la fin du 5° de  l'article L. 910-1 du code de commerce,  tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « ; L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
« - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
« - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
« - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues  au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer un activité commerciale. " ;
6° Après le 2° de l'article L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter  ainsi rédigés :
« 2° bis  A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
« 2° terQui, s'agissant des personnes mentionnées au 1 ° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce , n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; "
7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-3-1 . - Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible  à cette fonction pour une durée de dix ans. »






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 47

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche ;





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 33 rect. bis

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


 Compléter in fine cet article par huit paragraphes ainsi rédigés :

... - Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de la même ordonnance, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

3° L'article 21 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 21 – L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les marchés » sont remplacés par les mots : " , les marchés et les contrats de partenariat ". » ; 

... - Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

... - Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales.

 ... - Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour décider de l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 21 de la même ordonnance, est complété par les mots : « ou à l'article L. 225-178 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 31 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. » ;

4° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de l'article 49 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-98 » est remplacée par la référence : « L. 225-96 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51 de la même ordonnance, les mots : « détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et » sont supprimés ;

6° Après le XV de l'article 51 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, il est inséré un XV bis ainsi rédigé :

« XV bis . - Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers" sont remplacés par les mots : "inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier". » ;

7° Au II de l'article 64 de la même ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II », sont insérés les mots : « et par la section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II ».

B. - Les dispositions du A sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

... - Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes : 

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou l'entretien » sont remplacés par les mots : « , l'entretien ou la gestion » ; 

2° Au 1° de l'article 30, les mots : « l'exécution des travaux » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement des opérations » ; 

3° Au 7° du I de l'article 31, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement » ; 

4° Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

... - Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce.

... - Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, sous réserve des modifications suivantes :

1° Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par le mot : « et » ;

2° Le II de l'article 15 est abrogé ;

3° Après l'article 34, sont insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi rédigés :

« Art. 34-1. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, les mots : « régionales et » sont supprimés.

« Art. 34-2. - La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.

« Art. 34-3. - Le code rural est ainsi modifié :

« I. - Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : « au comité départemental d'agrément » sont remplacés par les mots : « à l'autorité administrative ».

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : « dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent » sont remplacés par les mots : « qui auront été reconnus comme constituant ».

« III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « , après consultation du comité national ci-dessus prévu, » sont supprimés.

« IV. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« " Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-16 détermine les modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité administrative ainsi que les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de leur création". »

« Art. 34-4. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« I. - Au troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : « de la commission départementale des carrières » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ».

« II. – L'article L. 515-2 est abrogé.

« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « par la commission départementale des carrières » sont supprimés.

« Art. 34-5. - I. - Au VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « au conseil départemental d'hygiène » sont remplacés par les mots : « à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et les mots : « aux conseils départementaux d'hygiène » sont remplacés par les mots : « aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ».

« II. - A l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, les mots : « du conseil départemental d'hygiène » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique ».

« Art. 34-6. – L'article 13 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.

« Art. 34-7. - Les dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du code rural et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Les dispositions des articles 34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 35 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2005.

« Art. 34-8. - Au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage » sont supprimés.

« Art. 34-9. - I.- L'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots :  « ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture » sont supprimés. »

... - Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat.

 






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 231

12 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Supprimer les six premiers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 33 rectifié bis.

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de soustraire à la ratification, l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin sur les contrats de partenariat prise sur la base de l'article 6 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 199

12 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE et CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 51


Après le troisième alinéa (2°) du septième paragraphe proposé par l'amendement n° 33 pour compléter in fine cet article, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 31 est ainsi rédigé :

« art. 31 - L'article L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « sur les zones affectées par le bruit » sont remplacés par les mots : « sur l'environnement » ;

2° Dans la troisième phrase du II, les mots : « ces recommandations" sont remplacés par les mots : "les recommandations relatives au bruit »;

3° Dans la dernière phrase du II, le mot : « sonores » est supprimé ;

4° Le III est ainsi rédigé :

III - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise. »

5° Les IV, V, VII, VIII, IX, X et la seconde phrase du XII sont abrogés.

 

Objet

Le I et le 1° du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre changent l'appellation des commissions consultatives de l'environnement (CCE) des aérodromes pour les dénommer "commissions consultatives des nuisances sonores aéroportuaires" (CCNSA). Cette modification a pour objet de faire correspondre la dénomination de ces commissions à leur champ de compétence, circonscrit aux nuisances sonores générées par le trafic aérien au voisinage des aéroports.
Toutefois, pour assurer la continuité et la qualité du dialogue entre les professionnels de l'aéronautique, les collectivités territoriales riveraines des aérodromes et le monde associatif, il convient d'élargir ce champ de compétences à d'autres domaines de l'environnement tels que les émissions gazeuses, la gestion des déchets, la pollution de l'eau, la consommation d'énergie ou la protection de la faune et de la flore.
Le présent sous-amendement a donc pour objet de réécrire l'article 31 de cet ordonnance à la triple fin :
- de redonner aux commissions consultatives de l'environnement leur appellation initiale afin de refléter leurs nouvelles compétences ;
- d'élargir le domaine de leurs compétences au domaine général de l'environnement tout en précisant que les recommandations qu'elles peuvent transmettre à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) sont celles relatives au bruit ;
- d'étendre les domaines qui peuvent être formalisés dans les chartes de l'environnement en précisant que les questions relatives au respect de ces chartes et les demandes d'étude ou d'expertise dont les CCE peuvent saisir l'ACNUSA sont celles relatives au bruit dû au transport aérien.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 81 rect.

14 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


I - Après le premier alinéa du quatrième paragraphe du texte proposé par l'amendement n° 33 rect. bis pour compléter in fine cet article, insérer les dispositions suivantes :

... - L'article L. 225-129 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-129. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.

« L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177. »

... - L'article L. 225-129-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-129-1. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.

« Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide, déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« La délégation prévue au troisième alinéa du présent article prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières. ».

... - L'article L. 225-129-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est abrogé.

... - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-129-4 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, sont ainsi rédigés :

« a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir ;

« b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. ».

... - Le début de l'article L. 225-129-5 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues à l'article L. 225-129-1, le conseil d'administration ou le directoire... (le reste sans changement) »

II – Dans le deuxième alinéa (A-1°) du quatrième paragraphe du texte proposé par l'amendement n° 33 rect. bis, remplacer les mots :

sa compétence pour décider de

par les mots :

ses pouvoirs pour réaliser

et remplacer la référence :

L. 225-129-2

par la référence :

L. 225-129-1

III - Après le deuxième alinéa du quatrième paragraphe du texte proposé par l'amendement n° 33 rect. bis, insérer les dispositions suivantes :

... - A l'article L. 225-133 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, la référence : « L. 225-129 » est remplacée par la référence : « L. 225-129-1 ».

... - A l'article L. 225-138 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée :

1) Après les mots : « le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, » la fin du deuxième alinéa du I. est ainsi rédigée : « dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;

2) Le III est ainsi rédigé :

« III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1.».

 






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 232

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. COLLOMBAT, DAUGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est abrogée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 48

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 63

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et la formation professionnelle.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 64

11 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 38

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAPON

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 51


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 34

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
I. - Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;
II. - Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dipositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 49

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53


Supprimer le paragraphe XI de cet article.





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 50

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53


Rédiger comme suit le XV de cet article :
XV. Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 précitée, les mots : « sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du V de l'article L. 229-8 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 précitée, les mots : « ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle » sont supprimés ;





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 82

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 51

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;





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N° 84

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

... - Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 83

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 52

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits ;





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N° 53 rect.

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au second alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 précitée, les mots : « du contrôle et de l'application » sont remplacés par les mots : « du contrôle de l'application » ;
2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de l'ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 précitée, les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation » et la référence : « article 26-6 » est remplacée par la référence : « article 26-5 » ;






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N° 242 rect.

15 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 53 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Rédiger ainsi le dernier alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 53 rect. :
2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de l'ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 précitée, les mots : « et de celles des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont supprimés et la référence : "article 26-6" est remplacée par le référence : "article 26-5".

Objet

Le 1° de l'article L 215-1 du code de la consommation fait référence aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générales des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts, qui n'ont pas pour mission de contrôler les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen.






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N° 85

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 244

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé  à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Objet

La directive 99/44/CE du 25 mai 1999 aurait dû être transposée le 1er janvier 2002.

La Cour de Justice des Communautés Européennes à la suite d'une action en manquement intentée contre la France par la Commission européenne, a rendu un arrêt de condamnation le 1er juillet 2004.

Il importe donc que le Gouvernement puisse prendre dans les meilleurs délais les dispositions techniques utiles, lesquelles s'inscrivent tant dans la perspective d'une clarification de notre droit au regard du droit communautaire, que dans le souci d'assurer une meilleure protection des consommateurs.

La directive introduit une nouvelle action relative à la garantie de conformité du bien au contrat, au profit des consommateurs des pays membres de l'union européenne. Elle sera transposée au sein du code de la consommation dans une version très proche du texte original,  en respectant les points d'équilibre essentiels dans le double souci d'un meilleur fonctionnement du Marché Intérieur et d'une protection renforcée des consommateurs, conformément aux objectifs de l'article 95 du Traité de l'Union Européenne, sur lequel la directive est fondée.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 160

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mmes BLANDIN et BRICQ, MM. DAUGE, FRIMAT, GODEFROY, LAGAUCHE, MAHÉAS et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 55


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

Le présent alinéa propose d'étendre le règlement transactionnel des contentieux relatifs au code du commerce et de la consommation prévu dans le code pénal pour les auteurs de contraventions aux règles du code de commerce et du code de la consommation. Alors que le gouvernement affirme vouloir redonner confiance aux consommateurs, cette disposition apparaît inopportune. Par ailleurs, il est inacceptable de dessaisir le parlement de ses compétences en la matière.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 161

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 55


Après les mots :

contravention aux règles

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du I de cet article :

du code de commerce, du code de la consommation et du code des marchés publics.

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre la possibilité d'un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions au code des marchés publics.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 86

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55


Compléter le I. de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 

4° Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 87

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 55


Rédiger ainsi le premier alinéa du 1° du II de cet article :

L'article L. 464-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L'amendement proposé est un amendement de précision. En effet, tel qu'il est rédigé l'article 55 ne permettrait plus aux parties en cause de former un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris et ne réserverait cette faculté qu'au ministre chargé de l'économie.

Il s'agit de lever toute ambiguïté et de laisser la rédaction en l'état.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 200

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 55


Compléter in fine le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, il est inséré, après les mots : « du présent livre », les mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

Objet

Jusqu'à présent, les pouvoirs d'inspection des agents nationaux prévus par l'article L. 470-6 du code de commerce et ceux des agents de la Commission définis dans les règlements relatifs à la politique de la concurrence étaient identiques.
Or, les pouvoirs d'inspection des agents de la Commission, ainsi que les personnes mandatées pour elle, ont été élargis en matière de pratiques concurrentielles et de contrôle des opérations de concentrations par deux règlements communautaires entrés en vigueur le 1er mai dernier (n° 1/2003 du 16 décembre 2002 et n° 139/2004 du 20 janvier 2004).
Ces deux règlements prévoient notamment que la Commission peut dorénavant apposer des scellés pendant la durée de l'inspection, interroger les représentants ou membres du personnel de l'entreprise sur des faits ou documents en rapport avec l'objet de l'inspection et de recourir à la force publique pour les agents habilités en cas d'opposition de l'entreprise. Les nouveaux pouvoirs des agents, nationaux ou communautaires, mandatés par la Commission sont plus larges que les pouvoirs dont disposent les agents nationaux au titre du code de commerce.
Afin de permettre une application pleine et entière de ces deux règlements, il est nécessaire de compléter ou d'adapter les dispositions existantes du livre IV du code de commerce.
La loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (2° de l'article 2) a permis de le faire pour les pratiques concurrentielles. Le projet d'ordonnance correspondant est en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Il prévoit l'ajout à l'article L. 470-6 d'une mention au règlement sur les pratiques concurentielles (n° 1/2003) de manière à indiquer qu'en cas d'inspections menées au nom de la Commission, les enquêteurs nationaux disposeront à la fois des pouvoirs attribués par le droit national (code de commerce) et ceux attribués par le droit communautaire.
Le présent amendement a pour objet de parfaire le dispositif législatif en intégrant également au code de commerce une référence au règlement "concentrations" (n° 139/2004), ce texte n'ayant pas été adopté lors de la préparation de la loi d'habilitation de mars dernier.
La modification de l'article L. 470-6 proposée permettrait à la fois :
- d'éviter toute confusion sur les pouvoirs dont disposent les agents nationaux dans le cadre des inspections menées par la Commission ;
- et d'assurer la parfaite cohérence du droit français au regard du droit communautaire.
 
 





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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 54

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 56


Après le quatrième alinéa (b) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Code de l'énergie ;





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 35

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 113

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 58


Compléter le premier alinéa du I de cet article par les mots :
et les règles relatives à la mise en cause par les citoyens de la responsabilité de l'Etat et des magistrats en cas de faute lourde du service public de la justice ou d'un de ses agents.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 55

7 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 59


A la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
, notamment en matière de fiscalité des titres miniers portant sur l'exploitation d'hydrocarbures





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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 99

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Objet

Les modifications envisagées de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ont pour objet de simplifier les quatre régimes juridiques existants (licence d'agent de voyages, agrément pour les associations, autorisation pour les organismes locaux de tourisme et habilitation) pour tendre à en faire deux et à favoriser le développement de l'économie du tourisme dans le nouveau contexte concurrentiel, tout en améliorant la protection du consommateur.






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(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 100

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

Objet

Il est demandé de proroger l'habilitation à rédiger un code des propriétés publiques accordée par la loi du 2 juillet 2003.

En effet, cette codification dynamique, c'est-à-dire en s'écartant du droit constant, impose une attention toute particulière et ne peut être menée à bien d'ici la fin de cette année.

Le présent amendement reprend donc exactement les termes de l'article 34 2° de la loi du 2 juillet 2003.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 101

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.

II- Au quatrième alinéa (3°) de l'article 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots « et de l'article 34 » sont remplacés par les mots « et des 2°, 3° et 4° de l'article 34 ».

III- Le deuxième alinéa (1°) de l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée est supprimé.

Objet

Le code des métiers et de l'artisanat, dont l'élaboration est délicate car il s'agit d'une codification dynamique, ne pourra être pris dans les délais prévus par la loi du 2 juillet 2003 (18 mois).  Il est nécessaire de prolonger l'habilitation de six mois.






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(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 245

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les références :

20, 34, 37 bis, 38

par les références :

20, 21 bis, 34, 37 bis, 38A, 38

Objet

De nouveaux articles ont été adoptés. En ce qui concerne les articles nouveaux d'habilitation, il est nécessaire de fixer le délai dans lequel le gouvernement doit prendre les ordonnances. L'article 61 pose comme principe que les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois à l'exception de certains articles nommément désignés. Ce délai de six mois est suffisant pour l'ensemble des articles nouveaux d'habilitation adoptés à l'exception de deux articles :
- l'article 21 bis relatif à la modernisation de l'ANVAR
- l'article 38 A qui poursuit l'exercice de suppression des commissions.
Ces deux articles nécessitent un délai d'habilitation de douze mois pour leur mise en oeuvre.