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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 208

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

« Art. L. 323-31. – Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectifs triennal prévoyant notamment, par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leur salariés orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

« Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont déterminés par décret en Conseil d'Etat en vue, notamment, de faire assurer par l'entreprise adaptée les dispositions de l'article L. 323-32.

« L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes et les organismes de sécurité sociale. Ils peuvent, en outre, percevoir des subventions spécifiques pour faire face aux surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes à efficience réduite. »

Objet

Les entreprises adaptées doivent faire face à d'importants surcoûts liés à l'emploi très majoritaire (80% aujourd'hui) de salariés à efficience réduite : sur encadrement, surinvestissement, aménagements de postes de travail, accessibilité, organisation de l'appareil de production, services administratifs adaptés, etc.

Ces spécificités doivent permettre une reconnaissance au travers d'un agrément. Cet agrément existe aujourd'hui. Il est nécessaire de le conserver.

La nécessaire réactivité de l'entreprise adaptée face au marché doit être garantie. Pour cela, toute idée de contingentement des emplois doit donc être écartée. Comme toute entreprise, l'entreprise adaptée se doit d'assurer sa pérennité économique. Elle ne pourrait le faire sans la liberté d'embaucher.

La condition fixée par le projet de loi de constituer une personne morale distincte ne semble, se justifier que pour les entreprises privées.