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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

organisation décentralisée de la République

(2ème lecture)

(n° 83 , 86 )

N° 37 rect.

11 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BEL et COURTEAU, Mme DURRIEU, MM. DREYFUS-SCHMIDT, DAUGE, FRIMAT, FRÉCON, LAGAUCHE, LISE, MARC, MAUROY, RAOUL, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la définition du corps électoral aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie, le tableau auquel se réfère l'accord mentionné au premier alinéa de l'article 76 est le tableau des personnes non admises à participer à la consultation prévue à cet article. »

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser la définition du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie à propos duquel un doute a été provoqué par l'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel (DC n° 99-410 du 15/03/99) appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 1999.
La loi organique du 19 mars 1999 a traduit dans le droit positif les dispositions de l'Accord de Nouméa, signé par les représentants du FLNKS, du RPCR, et le Premier ministre, Lionel Jospin, le 5 mai 1998. Conformément à cet accord, la loi organique a limité le corps électoral appelé à voter à ces consultations provinciales. Or, par sa décision du 15 mars 1999, le Conseil Constitutionnel a méconnu l'interprétation donnée par le législateur et a formulé une interprétation différente.
Soucieux de faire prévaloir l'intégralité des Accords de Nouméa et le respect des intentions du législateur, le Parlement a adopté en octobre 1999, le projet de loi constitutionnelle présenté par le Président de la République, qui rétablissait la volonté du législateur et des parties signataires des Accords de Nouméa.
Malheureusement, la procédure de révision constitutionnelle n'est pas allée jusqu'à son terme, le Congrès n'ayant pas été convoqué et ce pour des motifs tout à fait étrangers à l'outre-mer.
L'objet de cet amendement est donc de clore définitivement le débat sur la composition du corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour les élections provinciales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.