Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Expérimentation par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 400 , 408 )

N° 10

18 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, SUEUR, MAUROY, DAUGE, LAGAUCHE, FRIMAT, MARC

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Article additionnel après Art. L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. … - Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la Constitution, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent être à l'initiative de propositions tendant à modifier ou à adapter les dispositions législatives qui régissent les compétences qu'elles exercent. Ces propositions sont adressées au représentant de l'Etat aux fins de transmission au Premier ministre. »

Objet

Il ressort, des débats parlementaires sur la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 que le projet ou la proposition de loi d'habilitation devait être le fruit de demandes convergentes de collectivités territoriales pour pratiquer une expérimentation dans telle ou telle matière, étant entendu que le législateur restait maître de l'initiative de l'expérimentation.

Michel Piron rapporteur de ce texte au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale souligne que si l'initiative de l'expérimentation revient au législateur, une telle disposition n'interdit pas que les collectivités territoriales aient une force de proposition en la matière et qu'elles soient à même d'apprécier les dispositions susceptibles d'entrer dans le cadre d'une expérimentation. Il relève en outre que le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales recense outre les demandes formulées à partir de l'habilitation, l'ensemble des propositions d'expérimentation émises par les collectivités territoriales avant même l'intervention des lois d'habilitation. Enfin il confirme que c'est essentiellement d'après ces demandes des collectivités territoriales, formulées selon une procédure informelle (…) que les projets ou propositions de loi d'habilitation vont être élaborés.

Formaliser cette initiative locale ne contrevient en rien aux dispositions de l'article 39 C réservant l'initiative des lois au Premier ministre et aux membres du Parlement. Le Gouvernement tout comme le Parlement restent libres des suites qu'ils entendent donner à ces propositions.

En conséquence, cet amendement consacre dans la loi le droit pour les collectivités territoriales de faire des propositions d'expérimentation en amont de la loi d'habilitation et prévoit une procédure de recensement et de transmission de celles-ci au Premier ministre. Il donne ainsi toute sa portée au rapport précité. Il permet au Gouvernement et au Parlement d'être correctement informés avant de délibérer sur la loi d'habilitation. Enfin, il offre à toutes  les collectivités territoriales la garantie de pouvoir faire valoir leurs propositions et que celles-ci puissent être, le cas échéant prises en compte.

Au-delà même du sujet traité par le présent projet de loi une telle procédure constitue un cadre d'échange et de dialogue se situant dans l'esprit même de la décentralisation.