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droit d'asile

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 18

17 octobre 2003


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare  irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (n° 340, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le présent projet de loi porte atteinte gravement, et à maints égards au droit d'asile. Or, le droit d'asile, droit fondamental consacré par la Constitution impose au législateur de ne pas adopter de dispositions qui affectent les garanties essentielles de ce droit, excepté en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 76

21 octobre 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BIDARD-REYDET, M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi (n°340 2002-2003) adopté par l'Assemblée Nationale modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Les auteurs de la motion considérant que le droit d'asile est un droit fondamental dont la stricte application doit s'assortir de garanties essentielles édictées par les principes constitutionnels estiment que le présent projet de loi s'inscrit dans une logique de pur contrôle des flux migratoires incompatible avec les notions même d'accueil et d'asile.

Il s'inscrit dans une volonté restrictive de l'application du droit d'asile qui prévaut aujourd'hui en France et au-delà dans l'Union Européenne et se caractérise par l'absence d'une véritable réflexion sur les fondements de ce droit issus de divers textes nationaux tels la constitution de 1793 et le préambule de la constitution de 1946 et internationaux comme la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 19

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cet article introduit dans le droit français des normes communautaires trop restrictives en matière de droit d'asile.






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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 39

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :

relative au statut des réfugiés

par les mots :

et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs  au statut des réfugiés

Objet

Il convient de préciser que l'un des fondements principaux du droit d'asile trouve son origine dans les obligations souscrites par la France non seulement dans le cadre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 mais également dans le cadre du protocole de New York du 31 janvier 1967 qui modifie la portée géographique de la Convention précitée.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 15

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DUBRULE

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Compléter la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, par les mots :
et son protocole du 31 janvier 1967





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 40

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :

facilite sa mission de

par les mots :

est soumis à sa

Objet

Cet amendement  propose de revenir au texte de la loi du 25 juillet 1952 qui spécifie que l'office coopère avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et est soumis à sa surveillance.





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 1 rect.

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les dispositions suivantes :
L'office convoque le demandeur à une audition. L'office peut s'en dispenser s'il apparaît que:
"a) l'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
"b) le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ;
"c) les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
"d) des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.
"Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande :
II. Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer le mot :
Il
par le mot :
L'office





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 41

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Après les mots :

dispositions du IV,

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

et après avoir examiné en priorité si la demande l'asile ne remplit pas les conditions d'octroi  du statut de réfugié énoncé à l'alinéa  précédent, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

Objet

Cet amendement a pour objet de s'assurer expressément que  la protection conventionnelle qui offre la garantie  d'une protection internationale demeure le mode prioritaire d'accès à l'asile.





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 20

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le c) du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« c). – Une menace contre sa vie, sa sécurité ou sa liberté ou des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir les motifs de protection actuellement applicables à l'asile territorial telle que la notion de menace contre la vie, la sécurité ou la liberté d'une personne.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 42

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (c) du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« c) Une menace contre sa vie ou sa liberté en raison d'une violence non-ciblée ou d'une situation de conflit armé interne ou international. »

Objet

Aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le candidat à l'asile territorial doit établir que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y ait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet amendement a pour objet de maintenir, pour la protection subsidiaire, les critères en vigueur actuellement applicables à l'asile territorial tout en s'inspirant de notions inscrites dans la définition de la protection subsidiaire telle qu'elle figure dans la Proposition de Directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée (si l'on s'en tient  au dernier état des  négociations en date du 19 juin 2003).






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N° 43 rect.

23 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le dernier alinéa du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance d'une carte  de séjour temporaire d'un an, renouvelable de plein droit, jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond  et durable pour que la protection ne soit plus requise. A la fin du quatrième renouvellement, il peut être délivré au demandeur qui la sollicite une carte de résident. 

Objet

Cet amendement a pour objet d'atténuer la précarité du statut de la personne qui relève de la protection subsidiaire en raison du réexamen annuel de son dossier. Celle-ci doit être protégée jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que la protection n'est plus requise et compte tenu des liens qu'elle a pu tisser avec la France, se voir délivrer, si elle demande, une carte de résident.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 22

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


I. – Après le mot :
subsidiaire,
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
doit être renouvelé automatiquement, à moins qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement profond et durable pour que la protection ne soit plus requise.
II. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa du IV de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une certaine stabilité au bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi qu'à lui assurer qu'il ne sera pas privé de cette protection ni refoulé vers son pays d'origine sans la certitude que la situation y a véritablement évolué.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 21

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° - Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire lui est octroyée, le même statut est reconnu aux membres de sa famille.
« Les membres de la famille du demandeur sont : son conjoint ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ; les enfants de ce couple ou du demandeur seul ou de son conjoint seul ; les ascendants du demandeur et de son conjoint ; et les autres parents proches du demandeur et de son conjoint ; et les autres parents proches du demandeur et de son conjoint qui vivaient au sein de l'unité familiale à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du demandeur ou de son conjoint. »

Objet

Cet amendement tend à donner un fondement légal au principe de l'unité familiale telle que le reconnaît la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission des recours des réfugiés.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 44

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par l'alinéa suivant :
«  3°) Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire est octroyée, le même statut est reconnu à son conjoint ou son partenaire  engagé dans une relation stable et à leurs enfants. Il peut également être reconnu aux ascendants du demandeur.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir une faculté d'extension de la protection aux ascendants du demandeur, au regard du respect du principe de l'unité  familiale.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 23

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'inscription dans la loi des notions « d'acteurs de protection » et « d'asile interne ». Il existe un réel danger que la possibilité théorique d'un asile interne par un acteur de protection différent de l'Etat soit utilisée pour rejeter les demandes d'asile de personnes qui ont dû fuir non seulement des persécutions et des menaces graves dans une partie du territoire mais également l'indigence et l'absence de droits dans une autre partie du territoire.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 45

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger  ainsi le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile:
« Les seules autorités susceptibles d'offrir une protection sont les autorités de l'Etat internationalement reconnu. 

Objet

En matière de définition de la notion d'autorités susceptibles  d'offrir une protection, il vaudrait mieux s'en tenir aux termes de la Convention de Genève qui ne vise que les seuls Etats internationalement reconnus. Seules de telles entités, s'appuyant sur les pouvoirs régaliens qui sont ceux de la justice  et de la police  sont en mesure de protéger leurs citoyens.






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N° 2 rect.

23 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après les mots :
les autorités de l'Etat
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile  :
et des organisations internationales et régionales.
  
 





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 46

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Le concept « d'asile interne » réduit de manière considérable l'effectivité du droit d'asile. Il se trouve en contradiction non seulement avec la Constitution qui  prévoit la possibilité pour la France d'accorder le droit d'asile aux combattants de la liberté mais également à la Convention de Genève. Enfin,  la définition de ce concept repose sur une évaluation aléatoire contraire au droit des personnes qui doivent avoir accès à une protection internationale dès lors qu'elles répondent aux critères énoncés par la Convention de Genève pour obtenir le statut de réfugié.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 3

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot :
demandeur
insérer les mots  :
ainsi que de l'auteur de la persécution
II - En conséquence, dans la même phrase, après les mots :
partie du territoire
remplacer le mot :
et
par :
,





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 47

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUVIÈRE, MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile remplacer les mots :

s'il existe des raisons sérieuses de penser

par les mots :

s'il est établi

Objet

Le paragraphe IV de l'article 1er du projet de loi précise les hypothèses  dans lesquelles la protection subsidiaire peut être refusée ou retirée ainsi que les conditions dans lesquelles elle est renouvelée. Compte tenu  de la gravité des conséquences de ces clauses  d'exclusion, leur mise en œuvre doit demeurer  d'application restrictive et ne s'appliquer que lorsque les faits sont avérés.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 24

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


Supprimer le b) et le d) du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer deux motifs d'exclusion de la protection subsidiaire : la commission d'un crime grave de droit commun des et la menace à l'ordre public






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 48

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter le b du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les mots :

en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire

Objet

Bien qu'elle soit la  reprise anticipée de propositions de directives communautaires non encore adoptées par le Conseil de l'Union - méthode critiquable en soi - la clause d'exclusion de la protection subsidiaire relative à la commission d'un crime est conçue en termes trop vagues et généraux. En effet, elle ne précise ni le moment, ni le lieu de la commission du crime. Cet amendement a donc pour objet de combler ces lacunes en reprenant pour la protection subsidiaire, la lettre de la Convention  de Genève en cas d'exclusion du statut de réfugié.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 49

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le d) du IV  du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

La clause d'exclusion à la protection subsidiaire,  relative à une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat confère à l'ofpra une compétence de police  qui n'est pas de son ressort et qu'il ne lui revient donc pas d'assumer. Il convient de supprimer une disposition qui introduit une confusion  entre deux logiques, celle de protection et celle d'ordre public. L'article 23 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France permet toujours, comme le faisait l'ancien article 26, et dans les cas visés, l'expulsion administrative.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 4

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans l'antepénultième alinéa (d) du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :
sa présence
par les mots :
son activité   





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 25

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


Supprimer l'avant-dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette possibilité de « réexamen » et de « retrait à tout moment » de la protection subsidiaire confond les clauses d'exclusion du statut et les clauses de cessation du statut. La Convention de Genève les distingue pourtant clairement, les clauses d'exclusion figurant à l'article 1er D et E, les clauses de cessation à l'article C.
Par ailleurs, cette disposition est inquiétante car elle passe sous silence la procédure de réexamen et de retrait, alors que, pour les réfugiés, ces mesures ouvrent droit à un recours suspensif devant la commission de recours.






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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 50

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUVIÈRE, MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit l'avant dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet  1952 :

« L'office peut retirer, à partir de preuves établies,  le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux  a, b et c du présent IV.

Objet

Cet amendement a pour objet  de retirer la faculté accordée au représentant de l'Etat, par le projet de loi,  de saisir l'ofpra à tout moment d'une demande de réexamen de la situation d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par coordination avec notre précédent amendement, il conditionne également que le retrait  de la protection subsidiaire à l'existence de preuves établies.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 5

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans l'avant-dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :
retirer à tout moment le
par les mots :
mettre fin à tout moment au





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 51

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Sans préjudice  des dispositions du dernier alinéa du paragraphe II du présent article, il peut refuser…

Objet

Amendement de coordination avec notre précédent amendement qui vise à assurer une certaine stabilité aux personnes relevant  de la protection subsidiaire (délivrance d'une carte  de séjour temporaire d'un an, renouvelable de plein droit, jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou  ont connu un changement suffisamment profond  et durable pour que la protection ne soit plus requise;  à la fin du quatrième renouvellement, délivrance d'une carte de résident  à la demande de l'intéressé, compte tenu des liens tissés en France après cinq ans de présence sur notre territoire).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 52

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer cet article .

Objet

En raison du silence des décrets d'application à venir, il n'est pas possible d'apprécier correctement la nouvelle organisation administrative de l'ofpra. La composition actuelle de cet établissement public autonome est cohérente et équilibrée ; il convient de la maintenir.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 53 rect.

23 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après les mots :
des représentants de l'Etat
insérer les mots :
, un représentant de chacun des différents départements ministériels intéressé,

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir le caractère interministériel de la représentation des pouvoirs publics au sein du conseil d'administration de l'office. Il vise également à maintenir au sein même du conseil d'administration la présence du représentant des organisations officiellement habilitées à s'occuper des demandeurs d'asile et des réfugiés.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 54

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, supprimer les mots :
ainsi, que pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n°                   du            modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8

Objet

L'article 2 du projet de loi confie au conseil d'administration de l'office le soin de fixer la liste des pays d'origine sûrs. Or, nous considérons que la notion de pays d'origine sûrs ne doit pas être introduite dans la loi pour des raisons méthodologiques mais également des questions de fond.
La signification d'un tel concept fait encore l'objet de discussion au sein de l'Union européenne et aucune définition définitive n'a été arrêtée à ce jour. Par ailleurs, est-il raisonnable de confier à un établissement public administratif, l'élaboration d'une telle liste sans prendre en considération les enjeux internationaux et la complexité de nos relations diplomatiques.
Enfin, et surtout, une telle notion est contraire non seulement à l'esprit et à la lettre de la Convention de Genève mais également à la Constitution car elle aura pour effet d'affaiblir le droit d'asile au lieu de le rendre plus effectif.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 55

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
Les trois personnalités qualifiées susmentionnées représentent les organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés.

Objet

Cet amendement a pour objet de s'assurer de la qualification appropriée des trois personnalités qui assisteront, aux côtés du délégué du haut-commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, aux séances du conseil d'administration.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 26 rect.

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 2


Supprimer le dernier alinéa du 1° et le 2° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la transmission des décisions motivées de la commission de recours et de documents d'état civil au ministère de l'Intérieur. En effet, cette transmission apparaît contraire au principe constitutionnel de confidentialité des dossiers de l'OFPRA.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 56

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


I. Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
L'office est géré par un directeur nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de cinq ans.
II. Dans les première et seconde phrases du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, remplacer les mots :
directeur général
par le mot :
directeur

Objet

Le projet de loi prévoit que le directeur de l'office n'est plus nommé par le ministre des affaires étrangères mais par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cette co-tutelle n'est en rien justifiée puisque justement, il est confié dorénavant à l'office des compétences qui relevaient jusqu'à présent du ministère de l'intérieur. Si le ministre de l'intérieur n'a plus de compétence, aucune raison ne justifie qu'il se voit reconnaître un « droit de suite » sous forme d'autorité de nomination. Par ailleurs, une direction « doublée » risque de contrarier le bon fonctionnement de l'office dans l'exercice de ses missions et de porter ainsi atteinte indirectement au respect d'un droit fondamental ancré dans notre tradition républicaine. L'exposé des motifs du projet de loi est clair sur ce point : « la tutelle de l'office restera toutefois assurée par le seul ministère des affaires étrangères, l'article 1er de la loi du 25 juillet 1952 étant inchangé sur ce point ». Cet amendement a donc pour objet de prévenir les conflits inévitables résultant d'une co-gestion, de clarifier la composition du futur organigramme de l'office et de séparer nettement le droit d'asile et les problèmes posés par l'immigration irrégulière.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 6

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I - Après le premier alinéa du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée seront confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y auront accès. Ces archives ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article 7 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979  sur les archives. »
II - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 57

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la transmission par le directeur de l'OFPRA des documents d'état civil ou de voyage au ministère de l'intérieur. « La confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière » - Conseil constitutionnel, décision n°97-389 DC du 22 avril 1997.






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N° 58

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer le dernier alinéa (3°) de cet article.

Objet

Coordination avec notre précédent amendement dans lequel nous supprimons le nouveau titre du directeur de l'OFPRA, dénommé dans le projet de loi « directeur général ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 27

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la nouvelle composition de la commission de recours telle qu'elle est proposée par le projet de loi.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 16

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DUBRULE

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, après les mots :
une commission des recours des réfugiés
insérer les mots :
, juridiction administrative,





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 59 rect.

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


I. Compléter les a et b du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les mots :
en activité ou honoraires.
II. Rédiger ainsi le c du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« c) Pour l'ordre judiciaire, par le Garde des sceaux sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats du siège en activité ou les magistrats honoraires.
III. En conséquence, supprimer le septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Le projet de loi prévoit que les magistrats judiciaires siégeant à la Commission des recours seront nommés par le garde des sceaux et non par une autorité judiciaire, contrairement aux magistrats administratifs qui seront nommés soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le premier président de la Cour des comptes. Cet amendement a pour objet d'aligner, en l'adaptant, la procédure de nomination des magistrats judiciaires au fonction de président de section de la commission des recours sur celle des autres magistrats appelés à exercer la même fonction. Les magistrats de l'ordre judiciaire doivent être nommés par le Garde des sceaux mais sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cet amendement permet également de conforter l'indépendance de la commission des recours, les magistrats de l'ordre judiciaire devant être choisis parmi les magistrats du siège en activité ou parmi les magistrats du siège ou non, honoraires.






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N° 7

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


I - Après le cinquième alinéa (b) du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des corps visés au a) et b)  peuvent être en activité ou honoraires ; 
II - Après les mots :
les magistrats 
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (c) du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;
III - En conséquence,  supprimer le septième alinéa  du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
 





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N° 28

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le sixième alinéa (c) du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 :
« c) Par le premier Président de la cour de cassation, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire doit dépendre d'une autorité judiciaire impartiale afin de garantir l'indépendance des membres de la commission des recours des réfugiés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 29

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le huitième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« 2°. – Un représentant du haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés ;

Objet

Le 2° de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 tel que rédigé par le projet de loi met fin à la représentation directe du haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés.

L'exposé des motifs du projet de loi invoque le concept de « souveraineté nationale » pour écarter la présence d'un représentant du HCR au sein de la commission de recours des réfugiés, alors qu'une décision du Conseil Constitutionnel du 5 mai 1998 a estimé que la présence de représentants du HCR au sein de la CRR « ne portait pas atteinte, compte tenu du caractère minoritaire de cette présence, aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ».






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N° 60

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le huitième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile: 
« 2° Un représentant du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;

Objet

Il convient de maintenir dans toute sa plénitude la place effective du HCR au sein de la commission des recours. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de viser le représentant du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés en tant que juge siégeant es qualité.





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 31

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« II. – Cette commission est chargée :

« a) de statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ;

« b) d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.

« Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe a) et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe b).

« Les intéressés seront convoqués pour présenter leurs explications à la commission des recours, par une convocation rédigée en français et dans une langue qu'ils comprennent s'ils ne comprennent pas le français, et mentionnant qu'ils pourront s'y faire assister d'un conseil ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la procédure suspensive d'avis consultatif de la CRR en cas d'éloignement forcé d'un réfugié statutaire, à maintenir dans la loi de 1952 les délais de recours devant la CRR, à limiter les recours aux seuls cas de refus de protection de l'OFPRA et à rendre obligatoire la convocation de l'intéressé devant la CRR.





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N° 8

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger  comme suit le  II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :    
« II - La commission des recours des réfugiés est chargée :
« a ) de  statuer sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2 ;
« b) d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière,  le recours  est suspensif d'exécution.





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 30 rect.

22 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 4


Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par l'amendement n° 8 pour le II de l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot :

formés

insérer les mots :

par les étrangers et apatrides

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement considèrent que la nouvelle formulation de l'article 4 contient un danger. En effet, il n'est pas précisé qui peut formuler ce recours contre les décisions de l'OFPRA. Il s'agirait d'un très net recul si un droit de recours était ouvert à des autorités, qui ne sont pas précisées dans le projet de loi, afin de contester une décision d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 17 rect.

20 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. DUBRULE

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par l'amendement n°8 par un alinéa ainsi rédigé :
 
Ses décisions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 61

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Après les mots :
contre les décisions
rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
prises en matière de protection administrative et juridique des réfugiés et les décisions de refus d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, de retrait ou de non renouvellement de cette protection prises en application de l'article 2. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'un mois.

Objet

Aujourd'hui, en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, seuls les étrangers et les apatrides auxquels l'office a refusé de reconnaître la qualité de réfugié peuvent saisir la commission des recours. Or, tel ne sera plus le cas, la nouvelle rédaction retenue faisant mention des « décisions de l'office », c'est à dire aussi bien des décisions d'acception que de rejet. Il convient de ne pas maintenir cette position et de lever toutes ambiguïtés quant à la qualité des requérants susceptibles de saisir la commission des recours. Par ailleurs, la restriction du champ de compétence de la commission des recours n'est pas justifiée. Pour quelles raisons la commission ne connaîtrait-elle pas des décisions prises dans le cadre des autres compétences de l'office en matière de protection administrative et juridique des réfugiés ?





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 62

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Après le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
«  … La commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.

Objet

Le projet de loi supprime la compétence consultative de la commission des recours concernant les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève. Cette suppression est inopportune, s'agissant de situations de renvoi vers des pays où la vie ou la liberté du réfugié seraient menacées. Il est vrai que le recours prévu a un effet suspensif. Cet amendement a pour objet de maintenir le droit au recours prévu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 en cas d'application à l'encontre d'un réfugié des articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève. La rareté de l'utilisation ne peut pas, comme le sous-tend l'exposé des motifs, justifier l'abandon de cette garantie prévue par l'article 32-2 de la convention de Genève.





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 63

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Après le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« … Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.

Objet

Dans la nouvelle rédaction de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, le projet de loi ne reprend pas les dispositions précisant le délai de recours ouvrant aux requérants  la possibilité de présenter leurs explications à la commission et de s'y faire représenter par un conseil. Le gouvernement préfère confier à un décret le soin de préciser les conditions d'exercice de ces recours. Or, il s'agit de garanties essentielles qui se rapportent à l'exercice des droits de la défense. Dans ces conditions, pareilles dispositions doivent figurer dans le corps même du texte de la loi.





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 64

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile:
« III. - Le président et les présidents de section peuvent par ordonnance donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance »

Objet

Le projet de loi prévoit que le président et les présidents de section pourront statuer par ordonnance dès lors que le recours ne présente aucun élément sérieux  susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office. Or cette nouvelle disposition dérogatoire au droit administratif commun est incompatible avec le statut  de tribunal de premier ressort de la commission des recours. On ne peut accepter d'écarter la formation collégiale qui représente une garantie essentielle uniquement pour répondre au surcroît d'activité crée par l'augmentation du nombre d'affaires à traiter dans le cadre d'une procédure unique.





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 9

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans la dernière phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot :
directeur
insérer  le mot :
général
 





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 74

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un étranger se présente à la frontière et qu'il demande son admission au titre de l'asile, celle-ci ne peut être refusée que si elle est manifestement infondée et après avis conforme du ministre des affaires étrangères. La demande est manifestement infondée lorsqu'elle est insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967 ou à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile.

La décision prononçant le refus d'admission peut faire l'objet d'un recours suspensif  devant la commission des recours des réfugiés  dans les quarante-huit heures suivant sa notification. La commission des recours des réfugiés statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

Objet

Aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et demande son admission au titre de l'asile peut être maintenu dans une zone d'attente « pendant le temps strictement nécessaire à [...] un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ». Par dérogation au droit commun, la décision de refus d'entrée en France n'est pas prononcée par le chef du poste de contrôle de la frontière mais par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères.  Si la demande d'asile est considérée comme manifestement infondée, une décision de refus d'entrée est prise et  l'intéressé doit alors retourner dans son pays d'origine.

En pratique, il apparaît que les modalités de recours contre  les décisions du ministère de l'intérieur  sont totalement inadaptées aux conditions de la zone d'attente, le requérant étant renvoyé  dans son pays d'origine  ou un pays tiers d'accueil  avant que le juge ait pu statuer  sur le fond. Or le droit constitutionnel d'asile implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou demande à bénéficier de la protection subsidiaire soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande.

Cet amendement propose d'introduire dans la loi  les conditions d'un recours  rapide, efficace et plus adapté en faisant intervenir la juridiction administrative spécialisée en la matière, afin que soit conforté le droit d'asile, droit fondamental consacré par la Constitution et les conventions internationales.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 75

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, des membres de l'office de protection des réfugiés et apatrides interrogent le demandeur d'asile sur son identité, sa provenance et les motifs de sa demande d'asile.  Ils décident du fait de savoir si la demande est manifestement infondée ou non.»

 

Objet

Les officiers instructeurs de l'ofpra sont mieux à même d'instruire les demandes d'asile  déposées à la frontière. Leur participation à ce stade de la procédure garantit, en la matière la compétence exclusive de l'ofpra.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 77

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :
Un préfet de département, et, à Paris, le Préfet de police, peut être compétent pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

Objet

Dans le cadre de la mise en place de structures territoriales de traitement des demandes d'asile, il est nécessaire de prévoir un élargissement du champ de la compétence territoriale du préfet responsable de l'admission au séjour.
L'amendement prévoit donc la possibilité d'étendre la compétence du préfet de département en matière d'admission au séjour au titre de l'asile sur plusieurs départements.





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 32

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 6


Après le mot :

susmentionnée

supprimer la fin du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'introduction dans la loi de la notion de « pays d'origine sûr » qui, outre le fait d'être une restriction supplémentaire au droit d'asile, constitue une entorse au principe de non discrimination, énoncé par l'article 3 de la Convention de Genève.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 65

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Après le mot :
susmentionnée
supprimer la fin du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Le concept de « pays d'origine sûr » ne doit pas entrer dans notre droit positif. Il introduirait une inégalité de traitement en raison de la nationalité contraire à l'article 3 de la Convention de Genève qui prohibe toute application de ses dispositions fondée sur « la race, la religion, ou le pays d'origine ». Il aboutirait, en outre, à méconnaître le préambule de la Constitution de  1946 en réduisant singulièrement l'effectivité du droit d'asile, via la mise en œuvre du dispositif de l'examen prioritaire des requêtes par l'OFPRA.





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N° 10

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


I - Dans la seconde phrase du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ,  remplacer les mots :
respecte les
par les mots :
veille au respect des
II -  en conséquence, après les mots :
ainsi que
rédiger comme suit le fin de le seconde phrase du  cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile  :
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
 





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 11

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Compléter le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :
La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 12

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Au début du sixième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :
la présence
par les mots :
l'activité





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N° 66

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


A la fin du sixième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile supprimer les mots : 
, la sécurité publique, ou la sûreté de l'Etat

Objet

Le droit en vigueur prévoit déjà comme motif de refus d'admission au séjour une menace grave pour l'ordre public. Sans qu'il soit nécessaire d'y faire spécifiquement allusion, un tel critère s'applique au cas de terrorisme national et international. Il est loisible de vouloir se rassurer à bon compte en se « payant de mots » ; sauf que l'élargissement des motifs susceptibles d'être avancés par les préfets présente le risque d'introduire des difficultés d'interprétation qui aboutirait à méconnaître le préambule de 1946 en réduisant singulièrement en pratique, par la mise en œuvre de l'examen prioritaire des requêtes par l'OFPRA, l'effectivité du droit d'asile constitutionnel et conventionnel en France.
Au demeurant, l'article 23 nouveau, comme l'ancien article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France permet à l'exécutif l'expulsion de tout étranger, sous le contrôle des tribunaux administratifs. Il n'y a pas lieu, au surplus, d'établir une double compétence.





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N° 33

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

La décision d'admettre au séjour l'étranger demandeur d'asile, ou de refuser de l'y admettre, est prise par le préfet, ou à Paris par le préfet de police, dans les trois jours suivant celui où l'intéressé s'est présenté pour la première fois à la préfecture, ou à Paris à la préfecture de police, afin de demander son admission de séjour au titre de l'asile. Lorsqu'il est admis à séjourner en France, le demandeur d'asile est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'un mois lui permettant de solliciter, dans ce délai, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est en même temps informé, dans une langue qu'il peut comprendre, des avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu'il doit respecter, ainsi que des organisations ou groupes assurant une assistance aux demandeurs d'asile. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur est mis en possession par l'Office, dans les trois jours, d'un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Sur présentation de ce récépissé, la préfecture, ou à Paris, la préfecture de police, le demandeur est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission de recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue.

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier à la durée excessive des procédures d'asile en fixant dans la loi des délais impératifs et courts.

Les dispositions ainsi proposées ne font que reprendre pour l'essentiel celles des articles 5 et 6 de la directive n° 2003/9CE du Conseil du 27 janvier 2003 qui doit être transposée au droit national au plus tard le 6 février 2005.






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N° 67

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre immédiatement un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Aussitôt après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un titre provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

Objet

Lorsque l'étranger se présente à la préfecture, il se voit le plus souvent délivrer une convocation  pour une date lointaine. Ce n'est qu'après cette première convocation d'attente qu'il pourra enfin obtenir la délivrance du formulaire OFPRA et le récépissé de la préfecture lui permettant de déposer officiellement sa demande. Cette prolongation inutile des délais entraîne par contrecoup un retard dans les délais d'instruction et de jugement des demandes d'asile. Une telle situation engendre également des effets dramatiques sur la condition économique du demandeur qui ne reçoit aucune aide de l'Etat. Le projet de loi demeure silencieux sur ce point ; il ne fait que renvoyer à un  futur décret en Conseil d'Etat la question du délai dans lequel les préfectures doivent agir. Or, les services des préfectures ne peuvent se dégager de leur responsabilité dans le prolongement du délai qui s'écoule entre le moment où l'étranger est entré sur le territoire et la décision définitive prononcée sur la demande d'asile. Il est donc nécessaire de fixer dans la loi des délais impératifs à partir desquels le demandeur se voit délivrer un véritable titre de séjour car il y va du respect d'un  droit fondamental et de l'objectif recherché par le projet de loi : « raccourcir les délais d'instruction des demandes d'asile. »





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N° 68

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer deux phrases ainsi rédigées :

A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français.

Objet

Cet amendement est le premier d'une série de propositions que nous formulons pour améliorer les procédures d'instruction des demandes de droit d'asile. Il s'agit ici, en amont de la procédure, de renforcer l'information du demandeur en prévoyant que toute personne souhaitant déposer une demande d'asile soit mise en capacité de connaître l'ensemble des droits dont elle bénéficie et qui accompagne sa démarche. Dans un souci de rationalisation à l'extrême des procédures, une telle mesure permettrait  de mieux préparer le dossier et d'en faciliter l'étude, tout  en assurant au demandeur un examen individuel et sérieux de son cas.






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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 69

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Avant la dernière phrase  du premier alinéa  du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce document entraîne, pendant la durée de la procédure, l'ouverture des droits suivants : autorisation d'exercer une activité professionnelle, mise à disposition d'une place dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la suppression, intervenue en 1991, de l'autorisation de travail automatique dont bénéficiaient les demandeurs d'asile depuis 1985. La question du droit  au travail des demandeurs d'asile doit être envisagée compte tenu de la précarité dans laquelle vivent ces personnes. Par ailleurs, une telle interdiction favorise de fait le travail clandestin et renforce les réseaux souterrains qui alimentent le marché du travail au noir. Enfin, cet amendement prévoit l'accès pour les demandeurs d'asile à des conditions d'hébergement décent.





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 34

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 7


I. – Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le document provisoire de séjour prévu à l'alinéa précédent vaut autorisation provisoire de travail et permet au demandeur d'asile d'exercer l'activité professionnelle de son choix sur l'ensemble du territoire métropolitain.

II. – En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot :

précédent

par le mot :

premier

Objet

Le projet de loi ne reprend pas les dispositions concernant le droit au travail des demandeurs d'asile, prévu à l'article 11 de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le droit au travail doit être accordé aux demandeurs d'asile qui vivent dans une grande précarité matérielle. Le présent amendement tend à restaurer ce droit au travail, élément indispensable à l'effectivité du droit d'asile.






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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 35

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 7


I. – Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence d'une décision par l'Office sur la demande d'asile dans un délai d'un an, à compter de la demande d'admission au séjour, si ce retard n'est pas principalement imputable au demandeur, une autorisation provisoire de travail sera délivrée au demandeur d'asile. Elle sera renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue sur sa demande.

II. – En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot :

précédent

par le mot :

premier

Objet

Cet amendement tend à tout le moins à transposer en droit interne les dispositions concernant le droit au travail des demandeurs d'asile, prévues à l'article 11 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, dont la transposition doit intervenir avant le 6 février 2005.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 78

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :
le titre de séjour
 par les mots :
le document provisoire de séjour

Objet

Rédactionnel. C'est le terme utilisé dans tout le reste de l'article.





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 70

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office convoque le demandeur d'asile pour un entretien. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. »

Objet

Dans sa communication sur la réforme des procédures d'asile lors du conseil de ministres du 25 septembre 2002, le ministre des affaires étrangères avait  lui-même envisagé l'éventualité d'introduire une série de garanties dans le cadre de la procédure des demandes de droit d'asile : audition systématique des demandeurs, présence d'un avocat etc… Force est de constater que nous en sommes restés au stade des bonnes intentions. Certes, une telle disposition est déjà appliquée  dans la  pratique mais elle n'est pas systématique. Or, au regard de l'importance  d'un tel entretien à ce moment de la procédure, l'audition du demandeur doit devenir la règle. Il est également important de garantir clairement  la présence  du conseil et le droit pour ce dernier de participer à l'entretien.






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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 36 rect.

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant que l'office se prononce, il donne au demandeur d'asile la possibilité d'avoir un entretien personnel avec une personne compétente pour mener cet entretien ainsi que la possibilité de s'y faire assister d'un conseil.

« Chaque entretien personnel fera l'objet d'un procès-verbal dont le contenu sera soumis à l'accord de l'intéressé, voire à rectification lorsque cela est nécessaire.

« La notification de la décision prise par l'office et des voies de recours se fera en français ainsi que dans une langue compréhensible au demandeur d'asile s'il ne comprend pas le français. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer les procédures d'instruction des demandes d'asile. L'établissement d'un procès-verbal doit être obligatoire lorsque l'on sait l'importance de l'audition du demandeur d'asile dans la phase décisionnelle de la procédure d'asile.

Il est aussi impératif que les demandeurs d'asile, étrangers à notre droit, soient assistés d'un conseil à toutes les étapes de la procédure, afin de leur rendre celle-ci intelligible et d'assurer au mieux la préparation de leur dossier.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 13

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire  la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance. »





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 71

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 11

(Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952.

Objet

L'article 19 renvoie à un décret  en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de la présente loi et surtout, précise sur quels points devront  porter ces dispositions réglementaires.

Cette méthode est particulièrement critiquable car elle concerne des garanties fondamentales du droit d'asile : durée du mandat des juges de la commission des recours,  délais de délivrance des documents provisoires de séjour, entretien et assistance d'un conseil auprès du demandeur…

A l'exception de certaines mesures que nous proposons de supprimer et qui n'ont plus à  être renvoyées à un décret d'application (par exemple la disposition relative à la  désignation et à l'habilitation des agents du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir certains documents relatifs aux déboutés), nous considérons que l'essentiel des points, présentés comme étant de nature réglementaire,  mérite  au contraire d'être précisé dans le corps du texte  car il relève de la compétence même du législateur.






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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 79

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 11

(Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités de désignation du préfet de département compétent pour exercer la mission définie au premier alinéa de l'article 8 dans plusieurs départements ;

Objet

Coordination avec la création d'une compétence interdépartementale pour la délivrance des documents provisoires de séjour.





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 38 rect.

23 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 11

(Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 14

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)


Dans le septième alinéa ( 5°) du texte poposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot :
directeur
insérer le mot :
général





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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 37 rect.

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 12 BIS


Avant le texte de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

Sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle tous les demandeurs d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en cas de recours devant la commission des recours des réfugiés.

 L'aide juridictionnelle pour les demandeurs d'asile inclut, pour ceux qui résident hors de l'Ile-de-France une indemnité destinée à rembourser les frais de déplacement du demandeur et de son avocat lorsqu'ils doivent se rendre soit à l'OFPRA, soit à la commission des recours.

Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est supprimé. 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que tous les demandeurs d'asile puissent bénéficier de l'aide juridique tant devant l'OFPRA qu'en cas de recours devant la CRR.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 72 rect.

23 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12 BIS


Avant le texte de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

"Devant la commission de recours des réfugiés, l'aide juridictionnelle  est également accordée aux demandeurs d'asile. »

Objet

Dans le droit en vigueur, l'aide juridictionnelle est refusée aux  demandeurs entrés irrégulièrement sur le territoire, aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. De plus, s'agissant des demandeurs entrés régulièrement  en France, l'aide juridictionnelle n'est accordée que devant la commission des recours. Cet amendement a pour objet de rendre effectif l'accès à l'aide juridictionnelle pour tous les demandeurs d'asile et à toutes les étapes de la procédure.






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(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 73

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13


Compléter in fine le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les uns et les autres sont réputés avoir demandé l'asile au titre de la présente loi.

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision concernant la présomption de désistement relatif aux demandes d'asile territorial en cours.