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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 97 rect.

29 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 72-1 de la Constitution :
« Dans les conditions prévues par une loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence de l'assemblée d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs inscrits dans son ressort. Toutefois, la délibération ou l'acte ne peut être adopté que si la moitié au moins des électeurs inscrits a participé au scrutin.

Objet

Le deuxième alinéa du texte proposé mérite d'être précisé sur deux points.
En premier lieu, il convient de prévoir que seuls les décisions ou les actes relevant de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale peuvent être soumis à référendum local. Faute de cette précision, il faudrait admettre que les actes relevant de l'exécutif – actes pris pour l'exécution des délibérations ou arrêtés municipaux par exemple – pourraient être soumis à référendum. Voit-on un maire, pressé par son assemblée locale, accepter un référendum sur un projet d'arrêté de police portant sur la sécurité publique ? Ou un maire demandant à la population s'il peut agir au nom de l'Etat dans tel ou tel sens ?
Il existe tout de même, y compris en démocratie directe, des limites que l'intérêt général interdisent de franchir.
En second lieu, on sait que beaucoup de référendum locaux – autorisés ou non par la loi – ont été organisés ces dernières années mais l'expérience n'est guère concluante : la plupart du temps, ces référendum faisaient suite à des polémiques locales organisées par des minorités dans le but de gêner l'action des élus du suffrage universel – et donc de remettre en cause les choix des électeurs – et se sont conclus par une faible, voire très faible, participation des électeurs.
Or, pour être valable, une délibération ou un acte d'une assemblée locale ne peut intervenir que si le quorum des membres de l'assemblée est constaté. Certes, lorsque le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée et les délibérations et actes adoptés ensuite sont valables quel que soit le nombre des membres présents : mais tous les élus sont informés et on peut imaginer que dûment convoqués une seconde fois, ceux qui ne viennent pas appliquent d'adage « qui ne dit mot consent ».
Il est donc proposé, pour éviter la multiplication de référendum minoritaires, que le texte soumis aux électeurs ne puisse pas être approuvé si la moitié au moins d'entre eux n'a pas participé au scrutin.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.