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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 96 rect.

29 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 72-1 de la Constitution :
La loi fixe les conditions dans lesquelles un cinquième au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales de chaque collectivité territoriale peut exercer un droit de pétition et obtenir l'examen de sa requête par l'assemblée délibérante intéressée sous réserve qu'elle ait compétence dans la matière concernée.

Objet

Pour ne pas fragiliser ou déstabiliser le fonctionnement des assemblées locales, ni saper leur autorité, et pour éviter les excès du droit de pétition dont la Révolution a été le témoin et la victime (ce qui explique le strict encadrement de ce droit par les règlements des assemblées parlementaires), il paraît indispensable de l'encadrer strictement.
La seule solution consiste à prévoir que les pétitions ne pourront être valablement exprimées que si elles ont recueilli au moins 20 % des électeurs inscrits. Sans cette règle, qui peut certes être posée par la loi mais que le Conseil constitutionnel appréciera alors souverainement, les assemblées locales -notamment les conseils municipaux- seront constamment « à la botte » des minorités les plus diverses et des mécontents les plus isolés ou minoritaires.
Pour soumettre une assemblée élue au suffrage universel direct au dictat d'un « mandat impératif », il faut que la volonté de la population soit claire et surtout suffisamment représentative.
C'est pourquoi il est proposé de n'admettre le droit de pétition que lorsqu'il est exercé par au moins un cinquième des électeurs inscrits.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.