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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 92 rect.

29 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Rédiger comme suit la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 72 de la Constitution :
Pour la mise en œuvre de leurs décisions, et dans le respect de la Constitution et des principes fondamentaux de la République, elles arrêtent les mesures nécessaires à leur application.

Objet

L'attribution d'un « pouvoir réglementaire » aux collectivités territoriales est de nature à prêter à confusion.
Car il n'existe dans la Constitution et dans la République qu'un seul pouvoir réglementaire digne de ce nom : celui exercé par les autorités de l'exécutif, Président de la République et Gouvernement.
Certes, il existe d'autres possibilités d'édicter des règlements, mais ils n'ont pas de portée nationale (si l'on excepte les organismes nationaux dits « autorités indépendantes » sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire au regard de la souveraineté nationale) : les préfets édictent des règlements, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux sont des règlements comme les mesures édictées par les autorités exécutives pour la mise en œuvre de ces décisions ou dans le cadre des compétences qui leur sont propres en vertu de la loi. Il paraît donc sage de confirmer qu'il n'y a dans la République qu'un seul pouvoir législatif et un seul pouvoir réglementaire, qui relèvent tous les deux d'autorités nationales et de l'Etat.
La rédaction proposée précise donc :
- que les collectivités territoriales arrêtent « les mesures nécessaires à l'application de leurs décisions » ;
- qu'elles doivent le faire dans le respect de la Constitution et des principes fondamentaux de la République.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).