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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 90

28 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 4


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 72 de la Constitution.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer, dans les conditions prévues par la loi organique ou par la loi, toutes les compétences, autres que celles qui relèvent par nature et par nécessité de la souveraineté nationale et de l'Etat, dont la mise en œuvre à leur niveau est de nature à mieux répondre aux besoins de citoyens.

Objet

 

La mise en œuvre du principe de subsidiarité voulue par cette disposition n'est pas facile : on l'a vu dans le cadre du Traité de Maastricht, dont ce principe était l'une des principales novations mais n'a pratiquement pas été appliqué.
Au demeurant, il s'agit d'une simple affirmation de principe car même sans cette nouvelle disposition, le législateur peut toujours transférer des compétences nouvelles aux collectivités territoriales, ou en créer de nouvelles pour elles.
Mais puisqu'il s'agit d'affirmer un principe confirmant la pratique suivie couramment au cours des diverses phases de décentralisation, dans les années passées, autant rappeler que la subsidiarité est elle-même subordonnée à d'autres principes fondamentaux :
- d'une part, les collectivités, même si elles ont « vocation », ne peuvent décider elles-mêmes de mettre en œuvre certaines compétences, même si elles le font déjà largement en réglant leurs « affaires » par délibérations de leurs assemblées le champ de leurs « affaires » étant largement laissé à leur appréciation.
Il convient donc de préciser que la mise en œuvre de leur « vocation » est subordonnée à la loi organique ou à la loi ordinaire. C'est le premier objet de l'amendement.
- d'autre part, que même si elles se sentent une « vocation » particulière dans un domaine ou dans un autre, cette « vocation » ne peut être satisfaite que pour autant qu'elle ne concerne pas des matières ou des domaines qui, par nature et par nécessité, relèvent de la souveraineté nationale et de l'Etat. Ainsi par exemple, en matière de sécurité publique, car dans ce domaine l'insécurité a suscité beaucoup de « vocation » sur le terrain.
C'est le deuxième objet de l'amendement.
Enfin, plutôt que de retenir la formule « mieux mises en œuvre à l'échelle de leur ressort », il paraît préférable de retenir la notion de meilleure réponse « aux besoins des citoyens ».