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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 69

28 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré au titre V de la Constitution un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Le Parlement vote les projets de loi ayant pour principal objet la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences ou leurs ressources dans les conditions prévues par une loi organique.
« Ces projets de loi ne peuvent faire l'objet d'une déclaration d'urgence.
« La procédure prévue aux trois premiers alinéas de l'article 45 est applicable.
« Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 45, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par le Sénat et par l'Assemblée Nationale, demander au Sénat de statuer définitivement. En ce cas, le Sénat peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par lui, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par l'Assemblée Nationale.»

Objet

L'article 24 de la Constitution confère au Sénat le rôle d'assurer « la représentation des collectivités territoriales de la République ». A ce titre, il est reconnu comme étant le Grand Conseil des Communes de Frances. Ses membres sont élus par des collèges de grands électeurs. Il existe donc un lien étroit entre le Sénat et l'ensemble des collectivités territoriales.
Il apparaît donc naturel que le Sénat ait un rôle renforcé dans la procédure d'adoption des projets de loi ayant pour principal objet la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences ou leurs ressources, en lui donnant le « dernier mot ».