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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 233

29 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET, BEL, CHARASSE et COURTEAU, Mme DURRIEU, MM. DREYFUS-SCHMIDT, DAUGE, FRIMAT, FRÉCON, LAGAUCHE, LISE, MARC, MAUROY, RAOUL, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par l'amendement n° 22 pour compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article 72-2 dans la Constitution, supprimer les mots :
votée dans les mêmes termes par les deux assemblées

Objet

Ce sous-amendement vise à laisser le dernier mot à l'Assemblée nationale en cas d'opposition entre celle-ci et le Sénat sur l'adoption d'une loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 6 (autonomie financière des collectivités territoriales).
La procédure de vote des lois organiques prévue par l'article 46 de la Constitution est déjà particulièrement protectrice du Sénat puisque l'Assemblée nationale ne peut passer outre la volonté du Sénat qu'à la majorité de ses membres et non à la majorité relative.
Pour être légitime le bicamérisme doit être inégalitaire, c'est à dire qu'il faut qu'une des deux assemblées parlementaires puisse mettre un terme à la "navette" en adoptant définitivement la loi. En effet, dans le cas contraire, surtout lorsqu'une des assemblées est dans l'opposition au gouvernement, mais pas seulement, l'action de l'Etat peut être paralysée car le gouvernement n'a plus les moyens législatifs de « déterminer et conduire la politique de la Nation », comme le prévoit l'article 20 de la Constitution. Dès lors afin d'éviter tout blocage dans le processus législatif et de retomber ainsi dans les affres de la III° République il convient de limiter au maximum les situations où la seconde chambre dispose d'un droit de veto.
Cette seconde chambre ne peut être sous la V° République que le Sénat. En effet, le principe de la République étant le "gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple" (article 2 de la Constitution) il est évident que l'assemblée qui procède indirectement du peuple a une moindre légitimité politique par rapport à celle qui en procède directement.
Le Sénat est incontestablement moins démocratique que l'Assemblée nationale, mais il est aussi victime du déterminisme sociologique de son mode de recrutement qui le prive de toute alternance politique alors que celle-ci est régulière à l'Assemblée nationale.
Certes, le Sénat représente les collectivités territoriales. C'est indéniable au regard de son mode de recrutement et le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans une décision du 6 juillet 2000.
Toutefois, l'autonomie financière des collectivités locales couvre un champ beaucoup trop vaste pour qu'il soit possible de placer le Sénat sur un pied d'égalité avec l'Assemblée nationale, tout en respectant le principe de la République. A titre d'exemple l'ensemble des impôts locaux serait concerné alors que ceux-ci ressortissent tout autant des citoyens que des collectivités territoriales. Les impôts doivent être consentis par le peuple ou ses représentants comme l'exige la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (article 14). L'Assemblée nationale représentant plus fidèlement le peuple que le Sénat doit dès lors rester souveraine en la matière.



NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).