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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 358

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIARNÈS et Mme TERRADE


Article 6

(Art L. 1111-3 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
Mais, avant ou au cours de sa prise en charge, la personne doit avoir été mise en mesure d'indiquer son acceptation ou son refus de soins ou traitements qu'elle jugerait vains et de préciser si et dans quel cas elle souhaite que lui soit prodiguée une aide active à mourir. En revanche, le médecin ou tout autre membre du personnel soignant ne peut jamais être tenu, contre sa conscience, de prodiguer à une personne malade un traitement destiné à provoquer son décès.

Objet

L'article 6 du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit pour toute personne un droit général à l'information sur son état de santé et à l'expression de sa volonté.
Mais si l'article L. 1111-3 nouveau du code de la santé publique, prévu par cet article 6, renforce pour toute personne malade son droit à un consentement libre et éclairé pour toute décision concernant les soins qui lui sont proposés, il n'est pas clairement fait référence, dans cet article L. 1111-3, à la volonté qu'elle peut exprimer ou, avoir exprimé, de ne plus recevoir de soins thérapeutiques devenus vains et, dans ce cas, d'obtenir une aide active à mourir.
Cette aide à mourir devra alors être soumise à la clause de conscience du personnel soignant sollicité.