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Direction de la séance

Projet de loi organique

juges de proximité

(1ère lecture)

(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 12 rect.

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21  de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par trois phrases ainsi rédigées :
 
Le président du tribunal de grande instance informe le premier président de la cour d'appel des cas de désaccord. Ce dernier peut saisir  la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière disciplinaire qui se prononce dans un délai de deux mois. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois après le prononcé d'une décision confirmant l'avis du président du tribunal de grande instance, le juge de proximité n'a pas cessé d'exercer sa nouvelle activité professionnelle, il est mis fin à ses fonctions.