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(n° 111 )

N° 1

4 décembre 2001


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTEXIER, AUTAIN, BIARNÈS et LORIDANT


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la Corse (n°111).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce texte est anticonstitutionnel.





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(n° 111 )

N° 2

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 1ER A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La collectivité territoriale de Corse présente des spécificités qui résultent, notamment, de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture.





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N° 3

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
les affaires de la Corse
par les mots :
les affaires de la collectivité territoriale de Corse





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N° 4

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer (deux fois) les mots :
dispositions réglementaires
par les mots :
dispositions législatives ou réglementaires





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N° 5

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales.





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N° 6

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales.





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N° 7

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer les premier et deuxième alinéas et les deux premières phrases du troisième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales.





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N° 8

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer les deux dernières phrases du troisième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales.





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N° 9

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV

par les mots :

propositions mentionnées au I






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N° 10

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 1er

(Art. L. 4424-2-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2-1 du code général des collectivités territoriales , remplacer les mots :

des I à IV

par les mots :

du I






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N° 11

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 2


Supprimer cet article.





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N° 12

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 3


1. Dans le A du II de cet article, remplacer le mot :
«Compétences»
par le mot :
«Attributions»
2. Dans le C du II de cet article, remplacer les mots :
«Identité culturelle de la Corse: compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éduction et de culture»
par les mots :
«Identité culturelle de la Corse : attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture»
3. Dans le G du II de cet article, remplacer les mots :
«Des offices et de l'agence du tourisme en Corse»
par les mots :
«Des établissements publics de la collectivité territoriale de Corse»





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N° 13

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 6


1) Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
"Pour l'application des dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-9 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions relatives aux personnels, la collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat."
2) En conséquence, supprimer le II de cet article.





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N° 14

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 312-11-1 du code de l'éducation, par un alinéa ainsi rédigé:
« Cet enseignement ne saurait toutefois revêtir un caractère obligatoire pour les élèves ; il ne saurait non plus avoir pour objet de les soustraire aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci. »





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N° 15

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 7


Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
III - Le CAPES de corse est réintégré dans la section des CAPES de langues régionales : il comporte en conséquence, à côté des épreuves de langue corse, des épreuves écrites et orales dans une autre discipline, choisie par le candidat parmi différentes options, selon des modalités comparables à celles qui prévalent dans les autres CAPES de langues régionales.





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N° 16 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 9


I -Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 4424-7 du Code général des collectivités territoriales par trois phrases ainsi rédigées :
L'Etat assure les missions de contrôle scientifique et technique et mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse. Il peut également dans cette convention, charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ces actions.
II - En conséquence, supprimer les deuxième et troisième alinéas du I du même texte.





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N° 17 rect.

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 9


Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
II - L'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-6 - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7 , ainsi que par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
« Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse fixe la composition du conseil des sites de Corse et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :
« - pour moitié des représentants des différentes collectivités territoriales respectivement désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les associations départementales des maires des deux départements ;
« - pour moitié des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. »






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N° 18

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


SOUS-SECTION 1 A ( AVANT L'ARTICLE 12 A )


Rétablir cette division avec l'intitulé ainsi rédigé :
De la délimitation du domaine public maritime en Corse





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N° 19

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12 A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE 

 






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N° 20

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12 B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 91-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 91-9. - Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité en Corse, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n°       du                  relative à la Corse. »






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N° 21

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


SOUS-SECTION 1 B ( AVANT L'ARTICLE 12 C )


Rétablir cette division avec l'intitulé ainsi rédigé :
Des dispositions applicables au littoral





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N° 22

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12 C


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un              article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire mentionnée à                l'article L. 2334-7 versée aux communes de moins de 3.000 habitants situées sur le territoire des départements de Haute Corse et de Corse du sud et ne disposant pas au 1er janvier 2002 de plan local d'urbanisme ou d'une carte communale est majorée de 125.000 F par an et par commune.

« La dotation forfaitaire des communes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne disposent pas, au 31 décembre 2006, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvés fait l'objet d'un prélèvement d'un montant correspondant aux sommes versées en application des dispositions du même alinéa.
« Dans le cas où le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supérieur à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de
l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune ».






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N° 23

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12 D


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de 5,56 millions d'euros.
II. - La majoration de la dotation globale de fonctionnement résultant des dispositions du I n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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N° 24

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12 E


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 125-1 du code de l'urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 125-1. - Sauf autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, les zones où s'est déclaré un incendie de forêt, qu'il soit d'origine criminelle ou que sa cause reste inconnue, ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation avant qu'un arrêté préfectoral ait constaté qu'elles ont retrouvé l'aspect antérieur à cet incendie. »






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N° 25

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12 F


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, les aménagements légers suivants nécessaires à la gestion et à l'ouverture du public peuvent être réalisés :
« a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,
« b) Les sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques,
« c) Les installations sanitaires et les aires naturelles de stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas préférable pour la gestion et la fréquentation. »






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N° 101

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. NATALI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

 





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N° 26

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, sont insérés trois articles L. 144-7, L. 144-8 et L. 144-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 144-7. - Dans les portions du littoral caractérisées par une faible urbanisation antérieure à la promulgation de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et par l'existence de nombreux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou par des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, une directive territoriale d'aménagement ou un document ayant les mêmes effets peut déterminer, à la demande des communes qui disposent d'un plan local d'urbanisme, et après avis du Conseil des sites, la carte des sites dans lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.
« Art. L. 144-8. - Le document visé à l'article L. 144-7 délimite les zones dans lesquelles une urbanisation limitée non située en continuité avec les constructions existantes peut être réalisée, sous réserve d'une cession de terrains à titre gratuit au Conservatoire du littoral dans les conditions fixées par l'article L. 144-11.
« Art. L. 144-9. - La délibération de la commune visée à l'article L. 144-7 précise :
« - au vu des diagnostics élaborés en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 et du premier alinéa de l'article L. 123-1, les motifs pour lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et empêche, soit la réalisation du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le schéma de cohérence territoriale, soit celle du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;
« - les principes applicables à l'insertion paysagère des constructions dans les zones pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
« - le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera dans cette zone, ou ce qui en tient lieu ;
« - la liste des espaces susceptibles d'être donnés, en contrepartie, au Conservatoire du littoral. »






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N° 27

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-10. - Les zones susceptibles de faire l'objet d'une urbanisation limitée en vertu de l'article L. 144-8 ne peuvent être situées :
« - ni dans la bande des cent mètres instituée par le III de l'article L. 146-4 ;
« -  ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l'article L. 146-6. »






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N° 28

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-11. - La superficie des espaces susceptibles d'être urbanisés dans des espaces proches du rivage au sens du II de l'article L. 146-4, au titre des articles L. 144-7 à L. 144-10 du présent code ne peut excéder :
« - un dixième du total des espaces proches du rivage couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral ;
« - un centième du total des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral. 
« Les cessions à titre gratuit réalisées en application du présent article sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration du Conservatoire du littoral. »






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N° 29

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Remplacer les cinq premiers alinéas de cet article par six alinéas ainsi rédigés :
... - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales comprend deux nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-9. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L.110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 144-12 à L. 144-16 du code de l'urbanisme. » 






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N° 38

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Compléter in fine cet article, par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-12. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles. »






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-13. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports. »







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N° 40

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Compléter in fine cet article, par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-14. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption. 
« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article »






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N° 41

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


 

Compléter in fine cet article, par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

 

… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-15 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 144-15. – Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. »





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N° 42

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-16. - La collectivité territoriale de Corse procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable de Corse demandées par le représentant de l'Etat afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« Si dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales.





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N° 31

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales :

 

« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.





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N° 33

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 12

(Art. L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales.





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N° 43

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 13


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la référence :
 
L. 144-6
 
par la référence :
 
L. 144-5
 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 14


Supprimer le 2 du II de cet article.





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N° 45

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le second alinéa du 2 du paragraphe V de cet article :
 
« En prenant en considération les priorités de développement économique qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse, conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L.4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les services à offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité ainsi que les modalités de contrôle »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 14


Supprimer le VII de cet article.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 15


Supprimer le III de cet article.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 15

(Art. L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales)


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4424-22 du code général des collectivités locales, insérer un phrase ainsi rédigée :
 
Toutefois, les conventions de concession conclues par l'Etat pour l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia sont maintenues en l'état jusqu'au 31 décembre 2003.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 15

(Art. L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales)


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
 
Toutefois, les conventions de concession conclues par l'Etat pour l'exploitation des aéroports de Corse sont prorogées, à compter de leur date d'expiration, jusqu'au 31 décembre 2003.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 16


Rétablir les I et II de cet article dans la rédaction suivante :
 
I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 2.
 
II. - La même sous-section 3 comprend l'article L. 4424-26.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-31 - La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
« Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. »





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 19


Supprimer le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 19


Rétablir le b ter du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales dans la rédaction suivante :
« b ter) Les parcs résidentiels de loisirs ;





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 20


Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-33 - La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, ses orientations en matière de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture.
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre de la politique agricole, rurale, forestière, de la pêche et de l'aquaculture en Corse. »
II.- En conséquence, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier et les articles L. 112-10 à L. 112-15, ainsi que les articles L. 128-2 et L. 314-1 du code rural sont abrogés.





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N° 55

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L. 214-15
par la référence :
L. 214-16





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N° 56

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 22


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales :
« En outre, la collectivité territoriale de Corse arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en Corse.
« En application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. »





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12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le II de cet article :
II. – Le seizième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement permet de coordonner la rédaction du II de l'article 22 qui modifie l'article L. 910-1 du code du travail avec les modifications apportées au même article par les articles 45 bis et 45 ter A du projet de loi de modernisation sociale tel qu'il résulte de la dernière lecture de l'Assemblée nationale.





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N° 57

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 23


Supprimer le III de cet article.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 23


Supprimer le IV de cet article.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 23


Rétablir le V de cet article dans la rédaction suivante :
V -  La collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de création de réserves naturelles de chasse.






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 23


Rétablir le VIII de cet article dans la rédaction suivante :
VIII- Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées par la collectivité territoriale de Corse.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 24


Dans le texte proposé par le XII de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 425-3 du code de l'environnement, après les mots :
ce plan est
insérer les mots :
établi et





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 24


Supprimer le XIII de cet article.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 24 BIS


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

 

II. - En conséquence, dans la première phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Corse »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 25


Supprimer les deux derniers alinéas de cet article.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales : 
Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est communiqué au représentant de l'Etat et soumis, pour avis, aux conseils généraux...





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 26


Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 26


Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 26


Supprimer le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article  L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 26


Rétablir le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales dans la rédaction suivante :
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


Article 28

(Art. L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales)


I. Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.
II. En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
L'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 29


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
 
I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 4.
 
II. - La même sous-section 4 comprend l'article L. 4424-39.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le début du II de cet article :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les personnels ....





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation

par les mots :

des dispositions de la loi n° …  du …  relative à la Corse

 






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N° 74

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-16, les mots : « , avec le concours de l'office des transports, » sont supprimés.
B. – Le nouvel article L. 4424-20 est ainsi modifié :
1° Les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Corse » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation ou à la modernisation d'équipements portuaires et aéroportuaires dédiés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, sous réserve que l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public soit respecté et permette de répondre à une qualité de service en matière de quantité, de régularité et de sécurité. Le volume financier de ces reliquats ne peut être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale ; »
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est respecté et permet de répondre à une qualité de service en matière de : quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale. »





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N° 75

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 37


Rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante :
III -  Le premier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient du concours particulier prévu à l'article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales. ».





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 38 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      I. – Après l'article 266 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 266 terdecies A ainsi rédigé :

      « Art. 266 terdecies A. – La taxe générale sur les activités polluantes prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies est perçue, à compter du 1er  janvier 2002, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

      « Son montant est fixé chaque année par la collectivité territoriale de Corse. A défaut de délibération, le montant de la taxe est celui prévu à l'article 266 nonies. »

      II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 39


 

 Rédiger comme suit cet article  :
 Après l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. L. 4425-4-1. – L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours, inclus dans sa dotation générale de décentralisation, consacré à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 4424-33.

« Le montant de ce concours évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 40


Rédiger comme suit cet article :
I. Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-40 . – I. – La collectivité territoriale de Corse peut créer des établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans le cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en œuvre d'attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse en application du présent chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même.
« II. – Ces établissements, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, disposent de ressources propres provenant de la rémunération versée par les usagers pour service rendu. Ils sont soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de fonctionnement.
« L'établissement est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté du président du conseil exécutif après consultation de ce conseil.
« Le conseil d'administration de l'établissement est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
« Le président du conseil exécutif peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations que la collectivité territoriale Corse a fixées ou aux décisions budgétaires de celle-ci.
« Les personnels recrutés par les établissements ainsi créés conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. »
II. – La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans l'ensemble de leurs droits et obligations :
- à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office d'équipement hydraulique de la Corse prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes.
La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions précédemment confiées à ces offices et à l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales.
Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
Les personnels de l'office, ou de l'agence du tourisme, en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes financiers.






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N° 79

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 40 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 3° de l'article L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales :
« 3° Modifiant ou rapportant les actes des établissements créés dans les conditions prévues à l'article L. 4424-40 ».





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N° 80

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 41


Supprimer cet article.





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N° 81

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 42


Supprimer cet article.





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N° 103

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NATALI


ARTICLE 43


Dans le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts, supprimer les mots :
, autres que de remplacement,

Objet

 





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N° 82

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


 

 A. Après le sixième alinéa (e) du 2° du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts, rétablir le f dans la rédaction suivante :

"f) Les bâtiments et travaux publics ;

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

  . – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux bâtiments et travaux publics du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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N° 83

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


 A. Dans le dernier alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer la référence :
l'article 1468
par les mots :
l'article 34

B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt des entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 104 rect.

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. NATALI


ARTICLE 43


A - Compléter in fine le 2° du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises de transports terrestres, routiers de marchandises, de proximité, de déménagement, de personnes et de transports ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une activité de transport en zone courte des dépassements de la Corse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes. Si l'entreprise de transports exerce son activité en dehors de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du crédit d'impôt à hauteur de la fraction de son bénéfice qui provient des prestations réalisées à l'intérieur de cette zone courte, à la condition que le siège social et les moyens d'exploitation soient implantés en Corse. »
B - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises de transport du crédit d'impôt prévu au 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Rétablissement de la rédaction votée par le Sénat en première lecture. Il est important d'aider aussi les entreprises de transport, cette activité représentant un secteur dynamique et important de l'économie corse.





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N° 102 rect.

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. NATALI


ARTICLE 43


A - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article 199 ter D du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
35 %
par le pourcentage :
50 %
B - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du relèvement à 50 % du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 199 ter D du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

 





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N° 84

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


A. Rétablir le IV bis du A de cet article dans la rédaction suivante :

IV bis. –  Après l'article 44 decies, il inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies . – A l'issue de la période d'exonération mentionnée au I de l'article 44 decies ou, si elle est antérieure, à compter de la première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est exercée, les exonérations prévues à ce même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année, l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant doit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »

B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44 decies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 85

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


A. Rétablir le IV ter du A de cet article dans la rédaction suivante :

IV ter. – Après l'article 223 nonies il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A. – Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 undecies est multiplié par 0,25 la première année d'application par ces sociétés des dispositions de l'article 44 undecies, par 0,5 la deuxième année et par 0,75 la troisième année. »

B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de la sortie progressive du bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


A. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les mots :

sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations

 par les mots :

au titre des créations et extensions d'établissement

B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application de l'exonération de taxe professionnelle à toute l'assiette de cet impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


 A. A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2002
par les mots :
 entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
  . – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération prévue à l'article 1466 C du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


 A. A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, supprimer les mots :

et ne peut s'appliquer au delà du 31 décembre 2012,

B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe professionnelle de toutes les créations et extensions d'établissement intervenues avant le 31 décembre 2012 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


 A. Après le cinquième alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif salarié en Corse est égal ou supérieur à trois au premier janvier de l'imposition. ».
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 90

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


 I. Rédiger ainsi le B de cet article :
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts.
Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public en 1996, ou s'il est plus élevé, en 2001.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 1996, ou, s'il est plus élevé, en 2001, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
II. Pour compenser la perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessous, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
  . – La perte de recette résultant pour l'Etat de l'insertion du mode de calcul de la compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° 105

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Supprimer le VIII du A de cet article.

Objet

 





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N° 91 rect.

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 44


   A. Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour le IV bis de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse :
« IV bis. - A l'issue de la période de cinq ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes :
« - la première année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de 228,67 € est ramené à 221 € ;
« - la deuxième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de 228,67 € est ramené à 212 € ;
« - la troisième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de 228,67 € est ramené à 204 € ;
« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
  - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension du dispositif de sortie du bénéfice de l'exonération de charges sociales prévue par la loi relative à la zone franche de Corse est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° 92

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45


Remplacer le I et le I bis du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 641 bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
 « I.- Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les immeubles ou droit immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.





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N° 93

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45


  Rédiger comme suit le texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article 1840 G undecies du code général des impôts :
 « Art. 1840 G undecies . - Lorsque les titres de propriété relatifs à des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, sont publiés postérieurement aux vingt-quatre mois du décès, les héritiers, donataires ou légataires et leurs ayant cause à titre gratuit perdent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1135 bis et, en conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.
« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne s'applique pas. »





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N° 94

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45


A la fin du V du A de cet article, supprimer les mots :
et la deuxième phrase est supprimée





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N° 95

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45


Rétablir le V bis du A de cet article dans la rédaction suivante :
V bis. – Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « A compter de cette même date, la deuxième phrase de l'article 885 H du code général des impôts est supprimée. ».






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N° 96

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45


 I. Rétablir le VII du A de cet article dans la rédaction suivante :
VII. – Il est inséré un article 790 bis ainsi rédigé :
« Art. 790 bis. – Pour les donations comportant des immeubles et droits immobiliers situés en Corse réalisées conformément aux dispositions du code civil entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs les immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels  le titre de propriété du donateur n'avait pas été publié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° …  du …  relative à la Corse.
« Pour les donations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droit immobiliers exonérés.
« Pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droit immobiliers exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs dans les conditions de droit commun. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
  - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs de certains biens et droits immobiliers situés en Corse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45


 Dans le C de cet article, remplacer les mots :
des I et III
par les mots :
du III et du VII





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N° 107

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45


A la fin du II du texte proposé par le III du A de cet article pour l'article 1135 bis du code général des impôts, remplacer les mots :
le délai mentionné au II de l'article 641 bis
par les mots :
les vingt-quatre mois du décès





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.





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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 46


Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4425-9 du code général des collectivités territoriales :
« II. – Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet de conventions conclues, d'une part, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse et, d'autre part, entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
« A compter de 2003, le Gouvernement établit à l'intention du Parlement, tous les deux ans, un rapport sur les conditions d'exécution dudit programme. 






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5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 47


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et des présidents des conseils généraux,
par les mots :
, des présidents des conseils généraux et des présidents des associations départementales des maires,